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 Livre V : de la procédure pénale

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Melior

Melior


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MessageSujet: Livre V : de la procédure pénale   Livre V : de la procédure pénale Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:27

Livre Cinquième – De la procédure pénale



Titre 1 – De l’organisation judiciaire


Chapitre 1 – De la Cour de Bourgogne

Art. 511-1 – Du Siège
La Cour de Bourgogne rend ses arrêts par la voix du Juge de Bourgogne.
Le Juge de Bourgogne est inamovible, il n’est remplacé qu’en cas de démission, ou dans le cas prévu par l’article 211-7.
Le Juge est soumis au devoir de réserve.
Sa destitution ne peut être effective que par décision motivée de la Haute Cour de Justice.

Art. 511-2 – Du Parquet
Le Procureur de Bourgogne représente le Duché de Bourgogne et ses habitants.
Il décide de la pertinence des instructions, et veille au bon fonctionnement de la Justice.
Il met en accusation les prévenus au nom du Duché de Bourgogne.
Il veille au maintien de l’ordre social en demandant aux forces de police toute enquête qu’il jugera nécessaire.

Art. 511-3 – Du Greffe
Le Greffier en Chef conserve les minutes des procès, tient à jour le casier judiciaire. Il réunit les pourvois en cassation devant la Cour d’Appel du Royaume.

Art. 511-4 – De l’organisation de la police
La police est dirigée par le Prévôt des maréchaux au niveau ducal, qui délègue ses pouvoirs au niveau local au Lieutenant de police, lequel peut être assisté de quatre sergents au maximum. La police ne dépend que du Prévôt des maréchaux.
Les postulants devront passer un test d'entrée afin qu'ils soient choisis et formés efficacement. Un coordinateur, garde de la prévôté, sera nommé par le Prévôt des maréchaux afin d’aider et épauler les nouveaux sergents. (édit de la duchesse Djemilee du 30 Avril 1455)
Tous membre de la police est nommé ou écarté par le Prévôt des maréchaux au plus tard cinq jours après la demande motivée qui lui a été faite, sous réserve de la réussite au test d'entrée. (édit de la duchesse Djemilee du 30 Avril 1455)
Tout membre de la police peut démissionner à tout moment en respectant un préavis de cinq jours.
Le prévôt des maréchaux peut destituer tout membre de la police par une décision motivée suite à une plainte des habitants ou du maire, après avoir entendu les justifications dudit membre.
La police doit surveiller à ce que la prospérité demeure dans chaque village, à ce que les lois en vigueurs dans chaque village soient respectées, à ce que chaque villageois vivent tranquillement.
Le lieutenant, dès sa nomination, doit ouvrir le bureau de police, à la halle de son village, et porter à la connaissance de tous :
- les noms du Prévôt des maréchaux, du Procureur et du Juge, ainsi que le nom et le poste de chaque officier de police du village,
- le nom du Commissaire aux douanes et du douanier fixe
- les édits ducaux et arrêtés municipaux en vigueur.
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Melior

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MessageSujet: Re: Livre V : de la procédure pénale   Livre V : de la procédure pénale Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:29

Chapitre 2 – Du Barreau près la Cour de Bourgogne


Section 1 – De l'organisation du barreau

Art. 512-1 – De la mission du barreau
Le Barreau est le garant du droit de tout bourguignon à une assistance juridique. Pour cela, il organise une profession d’avocats compétents, agréés par les autorités et mis à la disposition du public.
Le Barreau constitue une garantie sur la qualité de la défense.
Seuls les avocats agréés au Barreau de Bourgogne sont habilités à plaider en tant que tel devant la Cour de Justice de Bourgogne et tout autre instance du domaine juridictionnel du Barreau de Bourgogne (cf. sous-article 5-G « Domaine juridictionnel »). Il est fait cependant exception à cette règle dans le cas de la Cour d’Appel du Royaume.
De plus, le Barreau met à disposition des autorités judiciaires ses membres qui peuvent être commis d’office.

Art. 512-2 – De la composition du Barreau
Le Barreau de Bourgogne est un ordre regroupant en son sein des avocats reconnus et agréés (modalités de reconnaissances et d’agrément précisées dans l’article 3).
Le nombre minimum d’avocats composant le Barreau est de trois.
Les avocats sont au moins artisans. Les avocats n’ayant simplement qu’une propriété foncière peuvent cependant devenir avocats stagiaires (cf. article 15 « Avocat stagiaire »).
Le Barreau est présidé par un Bâtonnier.
Même s’ils ne font pas parti du Barreau, le juge et le procureur jouent un rôle dans son organisation (cf. article 16 « Rôle du juge » et article 17 « Rôle du procureur »).

Art. 512-3 – De la Nomination des avocats
Les avocats du Barreau sont nommés par une commission tricéphale composée du Juge de Bourgogne, du Procureur de Bourgogne et du Bâtonnier du Barreau de Bourgogne.
La commission est présidée par le Bâtonnier. C’est lui qui va se charger des relations avec les candidats et qui va communiquer au juge et au procureur toutes les pièces nécessaires à la prise de décision. Cette présidence est purement administrative, en aucun cas le Bâtonnier ne pourrait se prévaloir d’une supériorité dans la prise de décision (la nomination doit être faite à l’unanimité).
La commission tricéphale doit reconnaître et agréer l’avocat.
La reconnaissance réside dans le constat qui sera fait par la commission de la capacité de l’avocat à défendre les citoyens. La commission doit motiver sa reconnaissance et par là même mettre en œuvre des moyens de juger de la capacité de l’avocat à la défense.
Elle peut par exemple demander à l’avocat de plaider une cause fictive afin de démontrer sa capacité. Elle peut également s’appuyer sur des plaidoiries qu’à déjà faite l’avocat dans des affaires passés (cas des avocats stagiaires, des avocats appartenant à l’ancien Barreau, des candidats ayant été avocats ailleurs, etc…).
L’agrément est l’accord donné par les autorités bourguignonnes à la nomination de l’avocat au Barreau. Les autorités bourguignonnes sont représentés dans la commission par le juge et le procureur, tous deux membres élus du Conseil Ducal Bourguignon.
La nomination d’un avocat au Barreau de Bourgogne est effective dès lors que les trois membres de la commission ont donné leur accord.

Art. 512-4 – Des fontions des avocats
Les avocats du Barreau de Bourgogne ont pour fonction la défense des citoyens lors de procès les opposant à la justice.
Ils interviennent principalement en première instance de la juridiction bourguignonne ainsi qu’auprès de la Cour d’Appel s’il y a lieu. Ils peuvent éventuellement intervenir dans d’autres juridictions si celles-ci l’autorisent (attention cependant à respecter le devoir de présence, sous-article 5-B).
Il peuvent être commis d’office (cf. sous-article 5-E « Principe d’assistance et commission d’office »).



Section 2 – Des devoirs et de la déontologie de la profession

Art. 512-5 – Du régime des devoirs et de la déontologie de la profession
Les avocats du Barreau sont soumis à certains devoirs et doivent respecter la déontologie de la profession.
Les devoirs (c'est-à-dire tous les sous-articles suivant dont l’intitulé comporte la mention « devoir ») font office de règles du Barreau : leur violation est donc soumise au régime de la transgression (cf. sous-article 5-H « Fautes et transgression »).

Art. 512-6 – De la responsabilité de l'avocat (5a)
Les avocats n’ont en aucun cas obligation de résultat ; le fait de perdre un procès n’engage pas leur responsabilité.
On observe cependant une exception à cette règle : la faute grave (cf. sous-article 5-H « Fautes et transgression »).

Art. 512-7 - Du devoir de présence (5b)
L’avocat en exercice a une obligation de présence dans le Duché dans lequel se déroule le procès du client qu’il défend. Cette obligation ne prévaut seulement lorsque l’avocat défend un client devant le tribunal de première instance de Bourgogne.
S’il n’a pas de dossier de cette espèce, l’obligation de présence ne s’applique plus (procès en appel, procès dans d’autres duchés, inactivité momentané de l’avocat…).
Si l’avocat désire voyager, il doit attendre que ses affaires aient été jugées. Il peut cependant, avec l’accord de ses clients transmettre ses dossiers à un ou plusieurs de ses confrères du Barreau (cette transmission peut être définitive ou temporaire) et ainsi être délivré de son obligation de présence liée à ces dossiers.
De plus, il est recommandé à l’avocat qui part en voyage de recourir à la suspension volontaire (cf. article 9 « Suspension »).
Cas particulier de l’absence : l’absence est soumise au régime de la transgression. On distinguera deux sortes d’absences :
-absence critique : l’avocat n’est pas là lors du déroulement d’une affaire pour laquelle il a la charge de la défense. La gravité de l’absence critique est toute relative dans le sens où s’agissant d’une absence ponctuelle de multiples raisons matériels peuvent la justifier.
-absence prolongée : il ne s’agit plus là d’un absence pendant un procès en cours, mais d’une absence prolongé sans donner signe d’activité au sein du Barreau de Bourgogne. L’absence prolongée est constatée au bout de 30 jours sans signe de vie. Attention, si l’avocat absent a averti de son absence en précisant la durée de celle-ci et a recouru lors de son départ à sa suspension volontaire (cf. article 9 « Suspension ») les 30 jours commencent à compter à terminaison du délai d’absence annoncé. L’absence prolongée peut faire l’objet d’une procédure de radiation (cf. sous-article 10-B « Cas particulier de la radiation pour absence prolongée »).

Art. 512-8 – Du respect de la volonté du client (5c)
L’avocat se doit de respecter la volonté du client.
Le problème se pose essentiellement pour définir le sens de la plaidoirie : coupable ou non coupable. Si le client ne spécifie rien à l’avocat, celui-ci plaidera dans le sens qu’il juge le plus opportun.
On pourra également noter le cas de la transmission de dossier. Un avocat peut à tout moment transmettre de manière définitive ou temporaire, et avec l’accord de son client, le dossier qu’il traite à un des ses confrères du Barreau.
Mais le principe de respect de la volonté du client est de force générale : il ne s’applique pas uniquement aux cas exposés ci-dessus.

Art. 512-9 – Du devoir de réserve (5d)
L’avocat est parfois soumis à un devoir de réserve vis-à-vis de l’extérieur.
Tout procès revêtant caractère public à sa base (étant donné que les audiences sont publiques, en premières instance comme en appel, et que tout citoyen peut y assister), l’avocat pourra donc parler de son affaire librement, dans la limite des aspects confidentiels de celle-ci (c’est-à-dire tout ce qui n’apparaît pas de manière publique pendant l’audience), sans être en transgression avec le devoir de réserve.
Toute révélation de faits ou données à caractère confidentiel est soumise à autorisation expresse du client.
De plus, on notera que les révélations effectuées dans le but délibéré de nuire au client constitue une faute grave (cf. sous-art. faute et transgression).

Art. 512-10 – Du principe d'assistance et commission d'office (5e)
Par principe, l’avocat a une mission d’assistance auprès des accusés. Il est déontologiquement tenu d’accompagner sur le plan juridique tout accusé demandant son assistance. Seule le cas de l’objection peut être invoqué pour refuser l’assistance demandée (cf. sous-article 5-F).
De ce principe découle la possibilité d’être commis d’office. Le juge et le procureur ont la possibilité, s’ils le jugent nécessaire, de saisir le Barreau afin que le Bâtonnier désigne un avocat appeler à défendre l’accusé concerné. Le juge (ou le procureur) peut pratiquer cette intervention dans deux cas :
-non présentation de l’accusée à l’audience : le juge (ou le procureur), s’il estime que l’affaire est grave, peut exiger la commission d’office d’un avocat. Particularité : le client étant réputé absent, l’avocat n’a donc de comptes à rendre qu’au juge (c’est au juge, par exemple, que sera transféré le principe de respect de la volonté du client) même si c’est le procureur qui a exigé la commission d’office.
-état nécessitant une assistance à la défense : le juge (ou le procureur) peut imposer à un accusé un avocat commis d’office en invoquant l’état de nécessité. Le juge (ou le procureur) pourra par exemple estimer qu’un accusé ne se rend pas bien compte des graves conséquences que peut devoir sa mauvaise défense et lui adjoindre alors un avocat commis d’office. On notera également le cas des accusés s’exprimant de manière grossière. Le juge (ou le procureur) pourra alors commettre d’office un avocat chargé de s’exprimer de manière plus raisonnable et respectueuse à la place de l’accusé.
Le juge (ou le procureur) exige la commission d’office, mais c’est le Bâtonnier qui désigne l’avocat en question. L’avocat désigné par le Bâtonnier ne peut se dérober au principe d’assistance, sauf dans le cas de l’objection (cf. sous-article 5-F).
En cas de difficultés à désigner un avocat, le juge procédera alors aux aménagements nécessaires de l’audience afin de faciliter la désignation. On pourra par exemple procéder à une suspension de séance le temps d’avoir un avocat disponible (il est cependant à noter, que si les difficultés de désignation persistaient il serait peut être temps de réviser le nombre de membres du Barreau).

Art. 512-11 – De l'objection (5f)
Face à une demande d’assistance, quelle soit faite par un accusé ou par un juge (contexte de la commission d’office), un avocat peut opposer une objection et ainsi échapper au principe d’assistance (cf. sous-article 5-E).
Trois types d’objections :
-Objection pour empêchement : c’est la plus évidente des objections. Il s’agit de l’impossibilité matérielle pour l’avocat d’exercer la charge demandée. On retrouvera notamment le cas de l’absence, de l’éloignement géographique, de l’incompétence juridictionnelle (cf. sous-article 5-G)…
-Objection de conscience : c’est l’objection la plus difficile à évaluer. Il s’agit d’un élément moral, parfois même subjectif, empêchant l’avocat d’intervenir. On distinguera notamment : les affaires non compatibles (implication personnel de l’avocat dans l’affaire), volonté divergente du client (ex : le client veut plaider dans un sens et l’avocat pense que c’est du suicide), volonté de nuisance du client (cf. art ; X protection de l’avocat).
-Objection pour charge : cette objection est spécifique à la fonction de Bâtonnier. Celui-ci peut se prévaloir d’une charge de travail liée à sa fonction l’empêchant de porter assistance.
NOTA : Lors du refus, l’avocat doit préciser son objection à son client.

Art. 512-12 – Du domaine juridictionnel (5g)
Le domaine juridictionnel est constitué par les juridictions étant du ressort direct et impératif de l’avocat. Si une demande d’assistance concerne une affaire se déroulant hors du domaine juridictionnel de l’avocat, celui-ci a la possibilité d’invoquer l’objection pour empêchement due à son incompétence juridictionnelle. En effet, sa compétence « obligatoire » se limite aux instances faisant parti du domaine juridictionnel du Barreau auquel il appartient.
Le domaine juridictionnel du Barreau de Bourgogne comprends les instances suivantes :
-la Cour de Justice de Bourgogne
-la Cour d’Appel du Royaume
-les instances inquisitoriales bourguignonnes et autres instances inquisitoriales exerçant en Bourgogne.

Art. 512-13 – Des fautes et transgressions
Il s’agit ici, non pas des transgressions de droit commun (qui sont du ressort du juge), mais des fautes et transgressions liées à la profession d’avocat.
-transgression : il y a transgression lorsque l’avocat n’a pas respecté les règles du Barreau (règles de fonctionnement, nomination, etc…). De plus, la violation d’un devoir constitue une transgression.
-faute : il y a faute lorsque l’avocat n’a pas respecté la déontologie du métier. La faute est plus délicate à apprécier que la transgression dans la mesure où elle relève plus de l’élément moral que de la simple contravention aux règles du Barreau.
Cas particulier de la faute grave : On constatera une faute grave lorsque l’avocat, par un comportement délibérément malveillant a gravement compromis la cause de son client.
Il en sera ainsi par exemple si un avocat a délivré une plaidoirie qui au lieu de prendre la défense de son client prendrait le relais de l’accusation pour charger encore plus son client.
Nuance cependant, le fait de plaider coupable ne peut être reproché à l’avocat, sauf volonté contraire et déclarée du client (cf. sous-art. 5-C).
Ce cas étant particulièrement lourd de conséquence, il faut manier cette notion avec prudence et discernement.
Cas particulier de l’abus de pouvoirs : Le Bâtonnier doit veiller à user des pouvoirs qui lui sont conférés avec sagesse. L’abus de pouvoir peut être considéré comme une faute. L’abus de pouvoir peut également être constaté au niveau d’un avocat (ex : saisines incessantes et se révélant injustifiées de la Commission Disciplinaire à l’encontre d’un confrère).
Les fautes et transgressions d’un avocat peuvent être dénoncées auprès de la Commission Disciplinaire par un confrère, les autorités du duché, ou tout autre tiers intéressé à l’affaire.
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Melior

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MessageSujet: Re: Livre V : de la procédure pénale   Livre V : de la procédure pénale Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:32

Section 3 – De la désignation du bâtonnier

Art. 512-14 – De la désignation normale du bâtonnier (6)
Le Bâtonnier est élu parmi les avocats du Barreau.
Il est élu à l’unanimité par les avocats eux-mêmes. Si on ne réussi pas à obtenir l’unanimité, on peut alors procéder à une élection à la majorité (conditions détaillées plus bas).
Le mandat du Bâtonnier a une durée théorique d’environ 3 mois.
Les élections ont lieu 4 fois par an, les 7 premiers jours de chaque mois de janvier, d’avril, de juillet, et d’octobre.
Le 1er d’un mois d’élection (janvier, avril, juillet ou octobre) on ouvre la période électorale. On dispose alors de 6 jours pour délibérer à l’unanimité. Si le 7 du même mois, on n’a pas réussi à désigner le Bâtonnier à l’unanimité, on procédera alors dans la journée à une élection à la majorité (cf. sous-article 6-A « Cas particulier de l’absence d’unanimité »).
Le mandat du Bâtonnier commence dès lors que celui-ci a obtenu l’unanimité (pas besoin d’attendre le 7ème jour de la période électorale si on a obtenu l’unanimité avant), il s’achève dès lors que le mandat de son successeur commence.

Art. 512-15 – Du cas particulier d'absence d'unanimité (6a)
Si le 7 du mois d’élection, on n’a pas réussi à désigner le Bâtonnier à l’unanimité, on procédera alors dans la journée à une élection à la majorité.
L’élu sans unanimité devra obtenir la validation de son élection par le juge de Bourgogne pour pouvoir effectivement prendre ses fonctions.
Ce mode d’élection revêt un caractère exceptionnel et recours ne doit pas y être fait de manière systématique.

Art. 512-16 – Du cas particulier d'absence d'un avocat (6b)
En cas d’absence d’un avocat pendant les délibérations on procédera à une élection à l’unanimité des avocats présents. Mais au retour de l’avocat absent :
- s’il est de retour avant le 30 du même mois (ou le 30 même), on devra alors lui demander de confirmer par son vote l’élection à l’unanimité du Bâtonnier. S’il ne confirme pas, le Bâtonnier devra alors demander au juge de Bourgogne de valider sa prise de fonction.
- s’il est de retour après le 30 du mois de l’élection en question, il n’y a pas besoin de lui demander confirmation. On considère alors que son absence prolongée vaut tacite unanimité. Le Bâtonnier assume donc légitimement sa fonction, sans avoir besoin d’avoir recours à une validation par le juge.
En cas d’absence d’un avocat pendant les délibérations, et si les avocats présent n’arrivent pas à l’unanimité. On procédera alors à une élection à la majorité des avocats présents avec validation par le juge.
Dans ce cas, le retour de l’avocat absent n’influe en rien sur l’élection du Bâtonnier, étant donné que celui-ci a obtenu l’aval du juge lors de son élection.

Art. 512-17 – Du cas particulier d'élection anticipée (6c)
Si besoin est (démission, révocation, décès, etc.), on peut procéder à des élections anticipées.
Le caractère urgent de la situation implique alors qu’on applique des règles simplifiées d’élection :
- La période électorale ne s’étendra que sur 2 jour (c'est-à-dire qu’on aura les résultats définitifs au plus tard le 3ème jour).
- Dès que tous les avocats ont voté, celui qui a obtenu la majorité devient Bâtonnier intérimaire. Attention, s’il n’a pas recueilli l’unanimité, il lui faudra la validation du juge.
Si le délai séparant l’absence de Bâtonnier (démission, révocation, décès, etc.) de la prochaine période électorale est de 15 jours ou moins, il n’y a alors pas lieu de tenir des élection anticipées. Le Barreau passe alors sous tutelle provisoire du juge pendant la courte période antérieure à la prochaine élection. Le juge se charge alors d’expédier les affaires courantes.

Art. 512-18 – Du cas particulier de la nomination d'un nouvel avocat (6d)
En cas de nomination d’un nouvel avocat au Barreau, on ne procédera pas à une élection anticipée du Bâtonnier. L’arrivé d’un nouveau membre du Barreau ne remet pas en cause l’élection antérieur du Bâtonnier.

Art. 512-19 – Des fonctions de bâtonnier (7)
Le Bâtonnier exerce une triple présidence :
Le Bâtonnier préside le Barreau de Bourgogne. Il a donc un rôle d’administrateur de cette institution. Il veille à son bon fonctionnement, au respect de ses règles.
Le Bâtonnier tiens un fichier des avocats du Barreau, il tient notamment à jour une liste des avocats en exercice qu’il communique au procureur à chaque nouvelle mise à jour.
Le Bâtonnier a également un rôle de surveillance du travail des avocats. Il doit s’assurer que ceux-ci respectent bien les règles du Barreau et mènent correctement leurs procès.
Attention cependant, le Bâtonnier n’a pour charge la surveillance systématique de toute les plaidoiries.
Le Bâtonnier préside la commission tricéphale chargée de la nomination des avocats au Barreau (cf. article 3 « Nomination des avocats »).
Le Bâtonnier préside la Commission Disciplinaire Ordinaire (cf. article 8 « La Commission Disciplinaire »).
En principe, le Bâtonnier exerce toujours son métier d’avocat, cependant, s’il estime que sa charge de Bâtonnier l’empêche de mener une affaire correctement, il peut employer l’objection pour charge (cf. sous-article 5-F « Objection »).
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MessageSujet: Re: Livre V : de la procédure pénale   Livre V : de la procédure pénale Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:33

Section 4 – De la radiation et de la révocation

Art. 512-20 – De la commission disciplinaire
La Commission Disciplinaire a pour fonction d’examiner les cas des fautes, des transgressions et toutes autres indisciplines d’un ou de plusieurs membres du Barreau. Il y a deux sortes de commissions :
-la Commission Disciplinaire Ordinaire : elle est composé du Juge de Bourgogne, du Procureur de Bourgogne et du Bâtonnier de Bourgogne. Ce dernier la préside. Il s’agit là d’une présidence administrative, en aucun cas le Bâtonnier ne pourrait se prévaloir d’une supériorité dans la prise de décision (la décision doit être prise à l’unanimité).
Le Bâtonnier est chargé, de mener enquête s’il y a lieu, de convoquer les parties et les tiers qu’il jugera opportun de faire auditionner par la commission, de communiquer aux membres de la commission toutes les pièces nécessaires à la prise de décision… La Commission Disciplinaire Ordinaire peut prendre toute décision qu’elle jugera opportune : suspension disciplinaire (cf. article 9 « Suspension »), inéligibilité au poste de Bâtonnier (celle-ci est obligatoirement temporaire), radiation, saisine de la juridiction civile…
-la Commission Disciplinaire Extraordinaire : elle a la particularité d’être prévue en cas de mise en cause du Bâtonnier. Celui-ci étant la personne « accusée », la Commission Disciplinaire Ordinaire ne peut donc siéger (puisque normalement c’est la Bâtonnier qui la préside). Son utilisation est donc exclusive à ce cas, mais elle est alors obligatoire. La Commission Disciplinaire Extraordinaire est constituée elle aussi de trois membres : le Juge de Bourgogne, le Procureur de Bourgogne et le Duc de Bourgogne. La présidence de cette commission est confiée au Duc.
Le Commission Disciplinaire Extraordinaire peut, comme la Commission Disciplinaire Ordinaire, prendre toute décision qu’elle juge opportune. S’ajoute aux décisions possibles la révocation du Bâtonnier (cf. article 10 « Révocation »).
NOTA : La Commission Disciplinaire peut donner des « avertissements ». Ceux-ci n’entraînent pas de sanction immédiate, mais constituent un facteur aggravant en cas d’une nouvelle faute ou transgression.

Art. 512-21 – De la suspension (9)
La suspension est l’arrêt temporaire d’exercice d’un avocat.
Lorsqu’un avocat est déclaré suspendu, il lui est interdit d’exercer sa charge ; l’exercice de la charge d’avocat pendant une période de suspension constitue une transgression.
La suspension revêt un caractère temporaire, elle doit donc être suivie, dans un délai raisonnable d’un mesure définitive : reprise de l’exercice ou radiation (selon les cas et les types de suspensions).
Il existe quatre sortes de suspensions :
- suspension volontaire : l’avocat décide de sa propre initiative de se suspendre. L’avocat doit alors indiquer au Bâtonnier sa mise en suspension volontaire. Il est recommandé à l’avocat de se suspendre volontairement lorsqu’il va être absent du territoire pendant une période, lorsqu’il va en retraite, etc… Attention, si l’avocat n’a pas précisé la durée de son absence, le fait de se mettre en suspension volontaire ne le protège pas du cas de l’absence (cf. sous-article 5-B « Devoir de présence »). S’il veut exercer de nouveau, l’avocat doit alors mettre fin à sa suspension en indiquant au Bâtonnier qu’il reprend l’activité (c’est le cas même si l’avocat avait indiqué lors de sa suspension volontaire à quelle date il revenait).
L’avocat exerçant la fonction de Bâtonnier ne peut pas faire recours à la suspension volontaire sans avoir au préalable démissioné de la charge de Bâtonnier.
- suspension d’office : l’avocat est suspendu d’office lorsqu’une incompatibilité a été constatée entre l’exercice de sa fonction d’avocat et d’une autre charge simultanément. Il ne s’agit pas d’une suspension à caractère punitif. La suspension d’office doit être obligatoirement effectuée par le Bâtonnier dès lors qu’un avocat exerce une des charges suivantes (charges incompatibles) : Juge de Bourgogne ; Procureur de Bourgogne ; Duc de Bourgogne ; Prévôt ou toute autre charge au sein des autorités judiciaires, policières, militaires et religieuses de Bourgogne ou d’ailleurs (autorités d’autres duchés, autorités royales, papales, etc…).
La suspension d’office cesse dès lors que l’avocat n’exerce plus la charge incompatible.
L’avocat exerçant la fonction de Bâtonnier est automatiquement révoqué avant d’être suspendue d’office.
- suspension disciplinaire : la suspension disciplinaire résulte d’un décision de la Commission Disciplinaire (cf. article 8 « La Commission Disciplinaire »).
- suspension à titre conservatoire : cette suspension peut être décidée par le Bâtonnier lorsqu’il juge qu’elle est nécessaire à la préservation du Barreau. Elle sera principalement utilisée dans le cas où un avocat est convoqué par la Commission Disciplinaire : durant la période de l’enquête, s’il le juge nécessaire, le Bâtonnier peut alors suspende à titre conservatoire l’avocat en question. Eventuellement, d’autres circonstances au caractère urgent ou périlleux peuvent justifier l’emploi de la suspension à titre conservatoire par le Bâtonnier.

Art. 512-22 – De la radiation (10)
La radiation du barreau ne peut être décidée que par la Commission Disciplinaire.
Lors d’une radiation, la Commission Disciplinaire doit fixer une durée d’exclusion définitive de 6 mois minimum et de 3 ans maximum. Pendant la période d’exclusion définitive, le radié ne peut sous aucune condition regagner le Barreau. Une fois cette période écoulée, le radié peut éventuellement reposer sa candidature à la nomination au Barreau (on reprendra alors la procédure normale de nomination, cf. article 3 « Nomination des avocats »).
La radiation est un acte particulièrement lourd de conséquences, on en usera donc avec discernement.
NOTA : La radiation du Bâtonnier entraîne automatiquement sa révocation.

Art. 512-23 – Du cas particulier de la radiation volontaire (10a)
Un avocat peut à tout moment demander à être radier du Barreau. Cette demande sera examinée par la Commission Disciplinaire. En principe la Commission Disciplinaire ne peut pas refuser la radiation, sauf dans le cas où l’avocat qui demande sa radiation est déjà sous le coup d’une enquête de la Commission Disciplinaire. Dans ce cas, la radiation volontaire ne peut être demandée avant la décision finale de la Commission Disciplinaire au sujet de ladite enquête.

Art. 512-24 – Du cas particulier de la radiation pour absence prolongée (10b)
L’absence prolongée (décrite dans le sous-article 5-B « Devoir de présence ») peut donner lieu à radiation. Une fois le délai des 30 jours écoulé, le Bâtonnier doit convoquer la Commission Disciplinaire et ouvrir une enquête. A l’issue de l’enquête, la Commission Disciplinaire doit statuer, soit en radiation, soit en suspension.
La suspension pour absence prolongée est une suspension disciplinaire qui ne peut excéder 30 jours. Une fois ces 30 jours passés :
-si l’avocat absent ne s’est pas manifesté, la Commission Disciplinaire devra à nouveau se réunir pour prononcer la radiation de celui-ci.
-si l’avocat s’est manifesté, la Commission Disciplinaire devra se réunir et mener une nouvelle enquête (avec cette fois audition de l’intéressé puisqu’il est de retour) afin de décider de la suite à donner.

Art. 512-25 – De la révocation (11)
Le Bâtonnier est en principe irrévocable. Les seules dérogations à ce principe sont la possibilité donnée à la Commission Disciplinaire Extraordinaire de révoquer le Bâtonnier (la révocation est effective dès lors qu’elle est prononcée par la Commission Disciplinaire Extraordinaire) et la radiation du Bâtonnier (quelle qu’en soit la raison) qui entraîne automatiquement da révocation.
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MessageSujet: Re: Livre V : de la procédure pénale   Livre V : de la procédure pénale Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:35

Section 5 – Du statut de la profession

Art. 512-25 – De la protection de l'avocat (12)
L’avocat ne peut en principe pas être mis en cause pour les propos qu’il tient lors de sa plaidoirie. Si un tiers souhaite mettre en cause un avocat pour les propos qu’il aurait tenu pendant l’audience, il devrait s’adresser à la Commission Disciplinaire qui jugera de la gravité des propos incriminés et décidera des dispositions qui conviennent.
Si la Commission Disciplinaire juge ces propos particulièrement graves, elle devra prononcer un sentence incluant l’envoi de l’avocat devant la juridiction civile. En aucun cas la juridiction civile ne peut être saisie avant la décision de la Commission Disciplinaire.
De plus, l’avocat ne doit pas subir de pressions ou harcèlement en provenance de l’accusation, le juge, les services policiers, douaniers, fiscaux, les institutions militaires ou paramilitaires, les institutions religieuses ou tout autre autorité.

Art. 512-26 – De la rémunération de l'avocat (13)
L’avocat ne peut réclamer à son client une quelconque rémunération. Cependant, il n’est pas interdit à celui-ci de reverser à son défenseur un gratification, cela est laissé à la libre appréciation de chacun.

Art. 512-27 – Du statut protégé de l'avocat (14)
En vertu de l’article 1 : « Seuls les avocats agréés au Barreau de Bourgogne sont habilités à plaider en tant que tel devant la Cour de Justice de Bourgogne et tout autre instance du domaine juridictionnel du Barreau de Bourgogne. Il est fait cependant exception à cette règle dans le cas de la Cour d’Appel du Royaume. ».
Le terme « avocat » est donc strictement réservé aux membres du Barreau, ainsi qu’en cas d’éventuels accords, aux membres d’institutions similaires (barreau d’un autre duché, barreau étranger…). Son utilisation frauduleuse est sanctionnée par la juridiction civile de Bourgogne.
De plus, le statut « d’avocat au Barreau de Bourgogne » est un statut réservé aux avocats membres dudit Barreau.
Le terme « avocat au Barreau de Bourgogne » est donc strictement réservé aux avocats concernés. Son utilisation frauduleuse est sanctionnée par la juridiction civile de Bourgogne.
De manière plus générale, l’usurpation d’une fonction officielle est sanctionnée par la juridiction civile de Bourgogne.



Section 6 – Des avocats stagiaires

Art. 512-28 – Du statut des avocats stagiaires (15)
Le Barreau peut compter des avocats stagiaires. Il ne peut y avoir plus d’avocats stagiaires que d’avocats.
L’avocat stagiaire n’a pas le droit de vote au Barreau (élection du Bâtonnier).

Art. 512-29 – De la nomination des avocats stagiaires (15a)
Une personne de niveau adéquat ou inférieur au niveau minimum requis pour devenir avocat peut prétendre au poste de stagiaire. Il devra déposer sa candidature devant la commission tricéphale chargée de la nomination qui procédera de la même manière que pour la nomination d’un avocat. La nomination d’un stagiaire peut être faite dans trois cas de figure :
-la personne est au niveau requis pour devenir avocat, mais la commission considère qu’elle n’a pas encore toutes les compétences exigées. La commission juge cependant que le candidat a la capacité de devenir avocat stagiaire.
-la personne est au niveau requis et est compétente pour devenir avocat, cependant il n’y a pas de poste disponible. La commission peut proposer au candidat une place d’avocat stagiaire.
-la personne n’est pas au niveau requis pour devenir avocat. La commission peut lui proposer un poste d’avocat stagiaire.

Art. 512-30 – Statut et mission de l'avocat stagiaire (15b)
L’avocat stagiaire est astreint à toutes les règles, devoirs et obligations applicables aux avocats.
Il travaille sous la responsabilité d’un avocat (c’est le Bâtonnier qui désignera l’avocat responsable ; éventuellement le Bâtonnier lui-même peut exercer cette responsabilité).
L’avocat responsable du stagiaire définit le travail que celui-ci doit accomplir, le but étant de rendre le stagiaire petit à petit complètement autonome (même si l’avocat doit exercer un contrôle continuel sur le travail de son stagiaire).
L’avocat stagiaire ne peut pas être commis d’office.

Art. 512-31 – Rôle du juge
Le juge joue un rôle important dans l’organisation et le fonctionnement du Barreau :
-il siège à la commission tricéphale de nomination (cf. article 3 « Nomination des avocats »).
-il siège à la Commission Disciplinaire (cf. article 8 « La Commission Disciplinaire »).
-il peut exiger la commission d’office d’un avocat (cf. sous-article 5-E « Principe d’assistance et commission d’office »).
-il peut intervenir lorsque les statuts le prévoient afin de valider l’élection du Bâtonnier (cf. article 6 « Désignation du Bâtonnier »).
-il peut, dans les cas exceptionnels prévus par les statuts, exercer une tutelle provisoire sur le Barreau (cf. sous-article 6-C « Cas particulier de l’élection anticipée »).

Art. 512-32 – Rôle du procureur
Le procureur joue un rôle important dans l’organisation et le fonctionnement du Barreau :
-il siège à la commission tricéphale de nomination (cf. article 3 « Nomination des avocats »).
-il siège à la Commission Disciplinaire (cf. article 8 « La Commission Disciplinaire »).
-il peut exiger la commission d’office d’un avocat (cf. sous-article 5-E « Principe d’assistance et commission d’office »).
De plus, le procureur doit, dans une lettre destinée à la personne qu’il met en accusation, indiquer explicitement le droit de celui-ci à faire recours à un avocat du Barreau gratuitement ; mention suivie aussitôt par la liste des avocats en exercice (cette liste doit être la dernière mise à jour communiquée par le Bâtonnier ; cf. article 7 « Fonction du Bâtonnier »).



Chapitre 3 – De la Cour d’Appel du Royaume

Art. 513-1 – Des effets des arrêts de la Cour de Bourgogne
La Cour de Bourgogne statue en premier et dernier ressort.

Art. 513-2 – Du rôle de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume ne connaît que de la révision d’un procès en droit et non en faits.

Art. 513-3 – De la saisine de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume peut être saisie par toute personne jugée et non satisfaite de l’arrêt rendu par la Cour de Bourgogne.

Art. 513-4 – De la recevabilité de l’appel
L'appel d'une décision peut être formé à tout moment par le prévenu ou le procureur. Il doit être accompagné d'une recommandation d'un noble dont la haute naissance doit avoir été reconnue par la Hérauderie.

Art. 513-5 – De la question préjudicielle
Lorsque le Juge de la Cour de Bourgogne est indécis sur la qualification d’une infraction, il lui est possible de requérir par l’intermédiaire du Procureur près la Cour d’Appel une question préjudicielle.
Cette procédure consiste pour le Juge d’Appel à donner son avis sur une affaire en cours, dans les sept jours de sa saisine.
La réponse à la question préjudicielle ne lie pas le Juge.
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MessageSujet: Re: Livre V : de la procédure pénale   Livre V : de la procédure pénale Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:37

Titre 2 – De l’instruction


Chapitre 1 – De l’enquête policière

Art. 521-1 – De l’ouverture de l’instruction
La police veille à relever les infractions au Code pénal bourguignon. Lorsqu’un agissement lui paraît douteux, elle ouvre une enquête, cherchant à relever toute preuve de l’agissement.

Art. 521-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres [screenshots] et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation [MSN ou tout autre messagerie en direct] un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 521-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.

Art. 521-4 – De la fin de l’instruction
Le Procureur décide au vu du dossier établi par la police s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour de Bourgogne. Il peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
En cas de renvoi devant la Cour, le prévenu doit être recherché et arrêté pour être présenté à la Cour.

Art. 521-5 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat au Barreau de Bourgogne.



Chapitre 2 – De recherche du prévenu et de son arrestation

Art. 522-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Cour.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputée avoir été arrêtée au moment de l’acceptation du contrat de travail.

Art. 522-2 – De la réforme du brigandage
En cas de constatation d'un cas de brigandage, les magistrats sont astreints à suivre la procédure définie par la loi du 8 janvier 1454.

Art. 522-3 – De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par le Procureur.

Art. 522-4 – De la rétribution au douanier/policier
(édit du Duc Asterius du 28 février 1455)

Tout douanier/policier qui arrêtera un brigand se verra octroyer par le duché deux poissons à 5 écus pièce afin de le remercier pour son aide et son courage.
Le douanier/policier en question prendra contact avec le connétable qui lui indiquera la marche à suivre pour recevoir son bien.
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