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 Livre II : droit social - vie de la collectivité

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Melior

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MessageSujet: Livre II : droit social - vie de la collectivité   Livre II : droit social - vie de la collectivité Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:24

LIVRE II – DROIT SOCIAL – VIE DE LA COLLECTIVITE

1 - Concordat Royal

2 -Conseil des cultes.

Section I. Composition Initiale


- Archevêque de Rouen, ou son représentant.
- Evêque de Lisieux, ou son représentant.
- Un représentant de l’Eglise de Rome choisi par elle.
- Représentant officiel du culte averroïste (soumis à la loi sur le cumul des mandats/fonctions)
- Représentant officiel du culte des penseurs spinozistes (soumis à la loi sur le cumul des mandats/fonctions)
- Représentant officiel du culte phookaïste (soumis à la loi sur le cumul des mandats/fonctions)


Il est entendu par accord de principe entre tous les participants que le nombre de représentants aristotéliciens sera toujours égal au nombre cumulé des représentants de tous les autres cultes admis au sein du conseil, de par le fait que la religion aristotélicienne est religion d’état du royaume de France.

Section II. Minorité de blocage

Il est admis par les membres initiaux du conseil des cultes qu’une minorité de blocage correspondant à 50 % des votants a de fait droit de veto sur toute initiative du conseil des cultes, que ce soit l’admission d’un culte, son exclusion, ou les changements de statut du conseil.

Section III. Admission

Pour être admis au sein du conseil des cultes, chaque représentant devra soumettre un dossier aux membres déjà en place, comprenant un précis de son dogme, une liste d’au moins dix soutiens vivant au sein du duché, si possible connus, ou du moins ayant le parrainage de personnes connues publiquement, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur, et sur sa propre foi, de ne pas nuire au duché, à ses lois, ainsi qu’aux autres religions, tant qu’elles respectent elles-mêmes ces principes.

Par vote, le culte présenté est alors accepté ou non, c'est-à-dire que le secrétaire du conseil des cultes transmet ou non la proposition d’intégration au conseil de Normandie, qui décide de la validité de la demande, ou non.

Ainsi, il faut à la fois l’aval du conseil des cultes et celui du conseil de Normandie pour qu’une religion soit reconnue officiellement sur le domaine normand.

Section IV. Exclusion

La chose se déroule en trois actes :

1. Sur demande ducale, ou sur saisine directe de 3 des membres du conseil des cultes, celui-ci peut statuer sur l’exclusion d’un des cultes de son sein.

2. La discussion a lieu entre les membres du conseil des cultes, pour savoir s'il convient ou non de donner suite à la demande d'exclusion.
Le culte incriminé conserve son droit de vote sur la question.
La minorité de blocage fonctionne également sur ce sujet.

3. Une fois la décision prise par le conseil des cultes, si il accède à la demande d'exclusion, elle est communiquée au duc de Normandie : là encore, il faut les deux approbations (conseil des cultes et conseil de Normandie) pour que la décision soit effective.

Section V. Droits des cultes représentés au conseil

Mis à part la foi aristotélicienne, dont les droits sont explicitement exprimés dans le concordat royal et ses exceptions normandes, les droits des membres des autres cultes représentés au conseil des cultes sont :

- le port d’un signe distinctif, s’ils le désirent (HRP : signature),
- la possibilité d’ouvrir un lieu de culte là où ils sont présents (HRP : leur halle),
- la possibilité de discuter ouvertement de religion dans la cour du conseil des cultes, lieu d’échanges œcuméniques (HRP : topic post-it en gargote),
- une fois par trimestre, d’organiser une fête religieuse publique, après accord du conseil (HRP : topic simple en gargote).

Section VI. Devoirs des cultes représentés au conseil

- Respecter les autres cultes, dans les limites fixées par le concordat national et le conseil des cultes de Normandie,
- Exercer sa foi avec calme et tempérance : toute agression, verbale ou physique, sera sévèrement punie,
- Pour les représentants du conseil, régler les problèmes inhérents à la pratique de différents cultes sur un même domaine (agression, lutte contre les cultes non représentés, arrangements à l’amiable entre leurs ouailles, etc …) avant que ceux-ci ne soient portés devant les tribunaux normands et/ou ecclésiastiques de Rome.
- Répondre aux demandes d’avis soumises par le conseil de Normandie, et ce dans les plus brefs délais, touchant leur compétence religieuse.

Section VII. Droits des cultes non représentés au conseil des cultes de Normandie

Aucun.
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Melior

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MessageSujet: Re: Livre II : droit social - vie de la collectivité   Livre II : droit social - vie de la collectivité Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:26

B – Droit du travail : Généralités


1 - Salaire minimum

Le Conseil Ducal, en charge du bien-être de ses administrés, a défini les critères suivant :

- En ce qui concerne les salaires versés directement par le Trésor Ducal (emplois publics dans l'armée, les mines et les carrières du duché de Normandie) : il a été décidé de les plafonner à 15 écus, ceci afin de protéger les embauches privées, et ne pas nuire à l'équilibre budgétaire du domaine.

-.Pour les mêmes raisons, le RMI a été fixé à 5 écus.

- Les mairies, par la présente loi, et indépendamment les unes des autres, sont autorisées par l'Autorité Ducale à fixer une grille de salaires en ce qui concerne l'emploi privé, grille qui ne pourra être appliquée qu'après avis favorable du conseil.

- A cette fin, elles devront au moins veiller à ce que le salaire minimal, autorisé par leur grille de salaires, ne soit pas inférieur au salaire pour embauche publique dans l'armée, les mines et les carrières.

-.Toute embauche privée se plaçant hors des limites fixées par la mairie du lieu où est conclu le contrat de travail, et par conséquent hors des limites acceptées par le Duché, est déclarée illégale.
Elle devient de fait constituante du délit d'esclavagisme
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Melior

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MessageSujet: Re: Livre II : droit social - vie de la collectivité   Livre II : droit social - vie de la collectivité Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:29

C – Droit civil

1 – La noblesse

Section 1 - Statut de la noblesse et port de faux titre (4 janvier 1453)

RÉSUMÉ DU STATUT JURIDIQUE DE LA NOBLESSE ET DU PORT DE TITRES

Délit de port de faux titre

Le délit de port de faux titre est répressible par les juridictions judiciaires classiques de chaque province. C'est un délit "royal" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason, d'une particule ainsi que le fait de se dire de naissance noble sans y attacher un faux titre.

Le port en signature du blason (non couronné) d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...".

Quels sont les titres de noblesse dans le Royaume de France ?

Roy
Prince (anobli par le Roy, rare)
Marquis (anobli par le Roy)
Duc (élu)
Comte (élu)
Vicomte (anobli par un duc ou un comte en exercice)
Baron (anobli par un duc ou un comte exercice)
Chevalier (anobli par un ordre de chevalerie reconnu)

Comment devient-t-on noble ?

Il y a deux possibilités : soit l'on est élu comte ou duc en exercice, soit l'on est anobli pour ses actes et son mérite. Seuls les nobles titrés seront recensés dans le Nobiliaire du Royaume de France.

Comment se déroulent les anoblissements ?

Certains joueurs pourront être anoblis (ou promus s'ils sont déjà nobles) après avoir accomplis des actes exceptionnels, ou rendus des services particuliers. Un Duc ou un Comte en exercice pourra anoblir des Vicomtes ou des Barons, et le Roy peut anoblir des Princes et des Marquis. L'usage veut que l'annoblissement le soit pour services rendus (hrp : principalement, un mandat de conseiller ducal/comtal particulièrement fructueux).

Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Comtes et Ducs de motiver les anoblissements réalisés en précisant auprès de la Hérauderie de sa province les mérites et hauts-faits des anoblis. Jamais un mandat de Conseiller ducal/comtal ou de Maire ne sera considéré comme obligatoirement annoblissant.

Seuls peuvent anoblir les Comtes et Ducs :
-en exercice (ce qui exclut les Comtes et Ducs « retraités »)
-ayant légitimement été élus et ayant prêté l'hommage au Roy de France (ce qui exclut les régents, les comtes/ducs par révolte et les comtes/ducs provisoires)
Si un mandat de conseiller provisoire ou de conseiller lors d'une régence s'avère particulièrement fructueux, il est tout à fait possible qu'il donne lieu à anoblissement, non par le régent ou le comte/duc provisoire (qui ne peuvent anoblir), mais par le comte/duc légitimement élu lors des élections suivantes.

L'usage permet également aux grand-maîtres des ordres de chevaleries reconnus par Roy, l'Empereur et/ou par le Saint-Père de décerner à leur membres les plus émérites le titre de Chevalier.

Quels sont les privilèges de la noblesse ?

Un noble a le droit de mettre dans sa signature le titre qu'il a reçu (duc de machin, baron de bidule, marquis de truc ou chevalier de chose). Tout autre personne n'y est pas autorisée, et tous les titres fantaisistes sont proscrits.
La noblesse offre aussi de pouvoir postuler à la Pairie.

Quel est le statut de la noblesse allopass ?

La noblesse allopass n'est pas recensée par la Hérauderie. Néanmoins, comme dit précédemment, tout joueur a le droit de se dire de naissance noble sans y attacher de faux titre. Les nobles allopass (ou tout autre joueur) peuvent donc légitimement se dire « seigneur de Machin » (ou « dame de Truc), « seigneur » n'étant pas officiellement recensé comme un titre de noblesse.

Si un comte/duc vient à anoblir des seigneurs, ils ne seront pas recensés par la Hérauderie. En conséquence, la Hérauderie ne demande aucun rapport d'anoblissement pour ces personnes, qui ne sont pas juridiquement considérées comme « anoblies ». Notons ici la différence entre le noble et l'anobli : le noble est autoproclamé, l'anobli est recensé par la Hérauderie.

Le titre « écuyer » n'est pas non plus un titre de noblesse recensé par la Hérauderie, et peut être porté par tout joueur sans restriction.

Que devient le titre d'un comte ou duc une fois son mandat terminé ?

Le comte (ou duc) conserve son rang mais doit en revanche choisir un nouveau fief , dit «fief de retraite», afin de ne pas semer la confusion.
Seuls les comtes/ducs légitimement élus et ayant prêté l'hommage au Roy, ou bien les comtes provisoires choisis par le Roy, peuvent prétendre à un fief de retraite, ce qui exclut les régents et les rebelles arrivés au pouvoir par révolte.

Les ducs ou comtes élus plusieurs fois dans un même duché/comté ne pourront prendre qu'un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats dans cette province. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent se choisir un deuxième fief de retraite.

Si un comte/duc en exercice vient à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, c'est à son successeur régent de déterminer s'il peut tout de même prendre un fief de retraite, en fonction de la nature de sa démission.

Comment sont choisis les noms des terres attribués à un noble ?

Ces terres devront être un nom de lieu existant dans la France de 1453 (donc pas de duc du Mordor). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir une ville ou une province existant dans les RR. Si une ville est créée ultérieurement à sa distribution comme fief, le porteur du titre doit alors en changer.

Les anciens ducs ou comtes choisissent un fief de retraite dans la province de leur mandat, mais pas forcément (étant entendu qu'ils sont anoblis par le Roy lui-même). Ils peuvent donc, en le justifiant au niveau RP, se choisir une terre dans un autre comté/duché.
Les sujets anoblis devront par contre choisir une terre se situant dans la province du duc ou comte en exercice qui les a anobli. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.

Dans chaque Hérauderie régionale est tenue à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes ou hors de celles-ci à condition d'avoir l'accord de la Hérauderie.

Les titres étrangers sont-ils soumis aux mêmes règles ?

Les titres étrangers, c'est-à-dire prétendument accordés par un souverain étranger, mais en fait autoproclamés par le porteur lui-même, sont interdits sans l'accord du Roy.

Les titres peuvent-ils s'accumuler ?

Oui, on les arbore alors en les mettant à la suite dans l'ordre décroissant (par exemple, duc de Machin, vicomte de Bidule et baron de Truc).

Conserve-t-on son titre en quittant la province où il a été obtenu ?

Bien entendu, le titre est toujours conservé, à moins que le suzerain qui l'a concédé, son successeur, ou bien le Roy lui-même, ne décident de l'enlever.

Les destitutions de titres de noblesse

Un comte ou duc en exercice, élu et ayant prêté l'hommage au Roy, a le droit de destituer les nobles titrés de sa province. Ce droit s'applique uniquement pour des nobles d'un rang inférieur au sien (un comte/duc ne peut pas destituer l'un de ses prédécesseurs).
On entend par "nobles titrés de sa province" les personnes qui ont été anoblies par un précédent comte/duc de ladite province : un baron qui a obtenu son titre en Normandie ne pourra jamais être déchu de son titre par le duc de Savoie, et ce même s'il vit en Savoie).
Les ducs et comtes en exercice ne peuvent donc destituer que des barons et des vicomtes. Ils doivent faire une annonce auprès de la Hérauderie de leur province en justifiant cette destitution.

Le Roy, lui, peut destituer n'importe quel noble, selon son bon plaisir.

Titre et parenté

Les mariages

Lors d'un mariage valide, les deux époux ont le droit d'adjoindre les titres de leur moitié aux leurs. Les titres respectifs de l'époux et de l'épouse sont donc confondus et appartiennent autant à l'un qu'à l'autre. De même, si un titre est destitué à l'un des époux, il est obligatoirement retiré à l'autre (et ce même si le titre n'a pas été retiré à l'époux qui l'avait acquis par ses actes, mais à celui qui l'a acquis par mariage).

Transmission d'un titre par héritage

Un titre de noblesse est transmissible au fils aîné à la mort du père, par primogéniture masculine. S'il n'y a pas de fils, alors c'est à la fille aînée à qui reviennent titre et terres. (Ici la mort signifie la disparition officielle du jeu du personnage : un seul porteur en vie par titre de noblesse, sauf bien sûr les époux, qui portent un même titre).
Lors de la transmission du fief au fils aîné, la mère restée veuve a le droit de continuer à porter le titre de son mari, accompagné de la mention « douairière » (duchesse douairière de Truc, vicomtesse douairière de Machin) ; et ce afin d'éviter toute confusion avec le titre porté par l'épouse de son fils.

Néanmoins, si le couple en dispose ainsi, le titre restera porté uniquement et intégralement par la mère à la mort du père, et le fils (ou la fille s'il n'y a pas de fils) en héritera à la mort du second conjoint, pas avant.

Transmission d'un titre de son vivant

On ne peut transmettre un titre qu'à sa descendance. Pour céder un titre de son vivant à son enfant, il y a plusieurs conditions :
- que le couple ait plusieurs titres (au moins deux), afin de pouvoir rester noble ;
- que le titre cédé soit inférieur ou égal à celui porté par le couple (un couple à la fois comte et baron ne peut céder que sa baronnie) ;
- que le mariage du couple soit valide ;
- et que la descendance du couple soit officiellement reconnue.
Le titre légué n'appartiendra désormais plus au couple, mais à son fils/sa fille.
Le titre de chevalier n'est pas transmissible par héritage (ou par donation de son vivant) car il ne possède pas de fief afférent.

Règles du port des blasons

Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leur fief avec leurs armes familiales, dans le respect d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes.
Les Comtes et Ducs en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.

Si un anobli ou un couple possède deux titres, il écartèle (peu importe le type de partition) son blason avec les armes de ses deux fiefs. S'il en possède trois ou plus, il écartèle par ordre d'importance, en donnant plus de place au fief le plus important.
Seuls les pairs de France portent un manteau sur leurs armes.

Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre d'Empire et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissée aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.

Les Chevaliers des Ordres reconnus portent un collier insigne de leur ordre. Ils portent également un blason ancien [en pointe], contrairement aux nobles qui portent un blason moderne [en rectangle arrondi]. Un chevalier qui a été également anobli par un comte/duc porte un blason moderne.

Adopté par la Hérauderie du Royaume de France le quatrième de janvier de l'an de Pâques mil quatre cent cinquante trois.
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MessageSujet: Re: Livre II : droit social - vie de la collectivité   Livre II : droit social - vie de la collectivité Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:31

Section 2 - DE LA NOBLESSE, DE LA VASSALITE ET DE LA DEROGEANCE (27 février 1453)

Précision vocabulaire :
-Allégeance : serment de fidélité à une province ou à une institution
-Hommage : serment de fidélité à une personne
-Suzerain : seigneur du seigneur


De la hiérarchie vassalique

Les barons et vicomtes doivent l'allégeance à leur province, en échange de leur fief. Ils la prêtent au comte/duc en exercice en tant qu'il est l'incarnation de la province. Ils la renouvellent tous les deux mois, et ne doivent l'allégeance qu'aux comtes/ducs légitimement élus et ayant prêté l'hommage au Roy. Ils sont par là considérés vassaux du comte/duc en exercice.

Les comtes et ducs en exercice doivent l'allégeance à la Couronne, en échange de leur province. Ils la prêtent au Roy, en tant qu'il est l'incarnation de la Couronne. Ils la renouvellent à l'avènement d'un nouveau roy sur le trône. Ils sont par là considérés vassaux du Roy.

Les comtes et ducs en retraite restent vassaux de la Couronne en prenant leur fief de retraite. Ils restent par là vassaux du Roy. Néanmoins, leur fief est administrativement rattaché à la province auquel il appartient, les lois qui y sont appliquées sont les lois ducales/comtales de la province.

Le Roy a ses propres vassaux directs, fieffés à l'intérieur du domaine royal. En cela, les osts normands et champenois actuels dépendent directement du Roy.

Tout noble peut prêter l'hommage à un autre noble qui le reçoit ainsi comme vassal (avec, par exemple, octroi d'une seigneurie -donc non recensée par la Hérauderie-. Ça n'est pas obligatoire, notamment dans le cas d'un noble titré ayant déjà son fief inclus dans celui de son seigneur). Un baron peut ainsi prêter l'hommage à un comte en retraite, qui lui attribue une seigneurie dans son fief. Le baron devient par là vassal du comte en retraite.
Un noble non titré peut être vassal d'un noble titré, l'inverse n'étant pas vrai. Néanmoins, la seigneurie accordée au vassal non titré pourra fort bien être retirée au seigneur et attribuée comme fief de noble titré, selon le bon vouloir du comte/duc en exercice de la province. L'octroi d'une seigneurie à un noble non titré dont on veut se faire un vassal n'est pas un anoblissement au sens où on l'entend. La Hérauderie se réserve le droit de limiter le nombre de ces vassaux non titrés, avec effet rétroactif.

Il est en principe interdit d'être le vassal de plusieurs seigneurs. En pratique, lors d'un conflit ou de la réunion des osts, un noble titré dans différentes provinces devra choisir à quel seigneur va son allégeance, perdant tout droit sur ses fiefs dépendant d'autres seigneurs.

Lors de la transmission d'un titre par héritage au fils d'un noble, celui-ci est astreint à continuer de prêter l'allégeance à qui de droit pour ce fief : fief et allégeance sont indissociables. Si un noble meurt sans descendance, son fief retourne au comté/duché dont il était vassal, et est à nouveau distribuable par anoblissement.

Les pairs de France prêtent un serment d'obéissance au Roy, qui n'est pas incompatible avec leurs liens de vassalité antérieurs.

ATTENTION : "Le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal", c'est à dire que le vassal d'un seigneur ne doit pas l'obéissance au suzerain (=seigneur dudit seigneur).


Des devoirs des vassaux

Tout vassal doit fidélité, aide militaire et conseil à son seigneur. Il appartient aux duchés et comtés de légiférer, le cas échéant, sur les modalités de ces devoirs, qui ne sauront être exorbitants.

Interdiction de nuire au seigneur, à sa famille et à ses biens. Les critiques politiques respectueuses ne sont pas considérées comme une volonté de nuire, mais relèvent du devoir de conseil au seigneur.


Des devoirs des seigneurs

Les seigneurs doivent justice et protection à leur vassaux.

Pour leur assurer subsistance, ils octroient un fief à leurs vassaux. Ce fief ne peut être ôté via la procédure normale de destitution (destitution prononcée par le comte ou duc en exercice) qu'après vérification de la conformité des motifs auprès de la Hérauderie Royale. Il ne sera donné aucune suite aux destitutions pour opposition politique.

D'autres relations de vassalité pourront exister sans octroi de fief. Par exemple, à l'intérieur d'un ordre de chevalerie, ou dans le cas de la concession d'un office (municipal, comtal/ducal...).


De la félonie

Une allégeance est prêtée à vie (un baron prête l'allégeance à vie à son duché). Si un seigneur ou un vassal contrevient à ses devoirs, il peut être déclaré félon par la Haute-Cour des Pairs. La Haute-Cour des Pairs sera chargée de juger les procès en félonie et les cas de rupture des serments vassaliques.

Un vassal ne saurait être condamné pour avoir obéi scrupuleusement à son seigneur félon : le seigneur portera seul la responsabilité des consignes données.


De la nécessité de vivre noblement

[HRP : Être anobli est une distinction purement RP, il est donc logique que tout noble fasse un minimum de RP, sinon, cela revient à montrer qu'il se moque bien d'avoir été anobli. Il faut donc à tout le moins qu'il se conforme aux bases du RP noble, défini ci-après.]

Vivre noblement, c'est :
-prêter l'allégeance à qui de droit pour son ou ses fiefs ;
-porter blason en règle ou montrer que l'on cherche à l'acquérir rapidement ;
-ne pas exercer d'activités manuelles [HRP : dans votre RP noble, ne mentionnez pas le métier de votre personnage, qui est souvent incompatible avec votre état de noblesse] ;
-ne pas épouser un(e) conjoint(e) qui ne soit pas noble [dans son RP : les "seigneurs" et "dames" autoproclamés sont donc acceptés]
-ne pas avoir été condamné par une juridiction ducale, comtale ou royale pour les chefs d'accusation suivants : brigandage, sorcellerie, meurtre, et pour escroquerie grave (car le goût du lucre est incompatible avec la noblesse). Ne pas avoir été condamné par la juridiction du duché auquel on doit l'allégeance, pour les chefs d'accusation suivants : trahison et haute-trahison.

Tout noble qui ne vivrait pas noblement pourra se voir réduit, lui et sa descendance, à l'état de roture. Il appartiendra à la Haute-Cour des Pairs, suivant des dispositions déterminées ultérieurement, de trancher les cas de dérogeance.

L'époux(se) d'un noble titré ne prête pas l'allégeance au seigneur pour le fief de son (sa) conjoint(e), attendu que son époux(se) l'a fait pour toute sa maison. Mais il est tout de même astreint à l'obligation de vivre noblement, et sa dérogeance entraînera celle du conjoint (de la conjointe) titré(e).
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Melior

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MessageSujet: Re: Livre II : droit social - vie de la collectivité   Livre II : droit social - vie de la collectivité Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:36

Section 3- Du lignage Noble (18 avril 1454)
Section 4 - Révision du système Vassalique (21 octobre 1454)
Préambule :

Le Royaume de France est divisé en deux régions aux statuts différents qui doivent donc garder leurs spécificités.
- Le Domaine Royal qui appartient au Roy qui y délègue son autorité aux Ducs et/ou Comtes en exercice,
- Les autres Provinces ralliées à la Couronne de France pour lesquelles l’investiture des Ducs et Comtes en exercice est validée par le Roy garant de l’unité du Royaume. Ces Provinces ne sont pas possessions Royales mais ont choisi de se placer sous l’autorité de la Couronne.

De part ces spécificités le système vassalique actuel avec les Ducs et Comtes en retraite qui reçoivent des fiefs dans des Provinces... mais doivent «allégeance» au Roy est reformér, tant du point de vue terminologique que géographique.

L’allégeance est un serment de fidélité à une province ou à une institution, telle que la Couronne de France.
L’hommage est serment de fidélité à une personne, telle que le Roy.
La vassalité est un lien entre une personne en position supérieure (Seigneur) ou inférieure (vassal). «Le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal».


Système Vassalique :

Au sein du Domaine Royal, terre du Roy.

Les Ducs et Comtes en exercice prêtent l’hommage au Roy en tant que tels en retour de l’autorité qu’il leur cède.

S’ils le souhaitent, à leur retraite ils ont un fief issu du Domaine Royal et deviennent vassaux du Roy.

Les Seigneurs n’y pourront estre que vassaux d’un Noble (Baron, Vicomte ou plus...) auquel ils devront l’hommage, le Roy de France ne s’abaissant pas à donner des Seigneuries à des vassaux de moindre rang...

L’hommage des Barons, Vicomtes, Comtes et/ou Ducs s’y faict au Roy détenteur de la terre. Cet hommage est renouvelé à chaque Duc ou Comtes en exercice en tant que tels comme Représentant du Roy.
Au sein d’une Province «souveraine» pour ses terres mais vassale de la Couronne de France.

Les Ducs et Comtes en exercice prêtent allégeance à la Couronne pour maintenir les liens qui unissent celle-ci au Royaume.

A leur retraite, s’ils le souhaitent, ils ont un fief issu de la Province à laquelle ils devront allégeance. S’ils souhaitent rester vassaux du Roy, celui-ci leur octroiera un fief dans le Domaine Royal.

Les Seigneurs y pourront estre vassaux de la Province à laquelle ils devront allégeance ou d’un Noble (Baron, Vicomte ou plus...) auquel ils devront seul l’hommage.

L’allégeance des Seigneurs Provinciaux, Barons, Vicomtes, Comtes et/ou Ducs s’y faict à la Province et l’hommage au Duc ou Comtes en exercice en tant que tels comme «Seigneur» de la Province.

Toute cession territoriale par la Province devra estre soumise à information au Roy de France, en tant qu'il incarne la Couronne de France et est garant de son intégrité, en informant le Héraut responsable de la Marche Héraldique concerné qui transmestra au Très Aristotélicien Souverain. Sans réponse négative sous quatre semaines, la dicte cession sera considérée comme effective.
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MessageSujet: Re: Livre II : droit social - vie de la collectivité   Livre II : droit social - vie de la collectivité Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:37

Section 5 - Gestion Héraldique des Seigneuries (2 novembre 1454)
Des droicts et devoirs du Héraut envers les seigneuries

Le Héraut Royal responsable d’une Marche Héraldique doit estre consulté pour tout octroy de Seigneurie.
La Hérauderie ayant pour charge et domaine les droicts héraldiques, gestion des fiefs, blasonnements et couronnes, se doit aux conseils, aides et assistances envers les demandes de Seigneuries, du mieux qu'elle le peut dans le respect de l'historicité.
La Hérauderie ayant pour charge et domaine les droicts héraldiques, a un droict inaliénable et un veto sur toutes demandes de Seigneuries qui ne sauroient point correspondre à l'historicité ou au domaine octroyant.
La Hérauderie donne ou non son aval sur l'octroi des fiefs Seigneuriaux en fonction des critères définis dans la présente Loi.


De la définition d'une Seigneurie

Une Seigneurie est un fief qu'un Noble octroy à celui ou celle qui deviendra son vassal par la grâce d'un serment de vassalité (hommage). Le nouveau Seigneur se verra remestre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dict fief.
Les raisons d'Octroy d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Seigneur du fief dont elle dépendra. Mais celui-ci sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familliale aux enfants puinés ou de faicts marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'estre citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
La seigneurie ne peut estre un fief baronnial ou blasonnés proches à l'exception d’un octroy par un Duc ou Comte en exercice d’un fief Provincial.
A l'exception des fiefs baronniaux octroyés à titre de seigneurie par un Duc ou Comte en trône qui octroie par la-mesme blasonnement réglementé, le seigneur de fief doit soit arborer blason familial symbolisant son passage à l'état de noblesse agrémenté du titre seigneur ou dame de « ... » soit avec l'accord de la Hérauderie/famille du fief octroyant les armes et blasons du fief octroyant agrémenté d'un besan en division ou d'une brisure selon le rang familial.


De la Gestion et de l'Octroy d'une seigneurie

Le nombre de seigneuries octroyables dépend de la qualité du fief donnant.
Le Duc ou Comte en excercice d'une Province peut accorder autant de seigneuries qu'il le souhaite, en tenant compte du nombre possible octroyable et de l'historicité de la Province.
Si le Héraut (ou ses prédécesseurs) attaché à la Marche Héraldique concernée a recensé plusieurs Seigneuries historiquement authentifiées pour un fief, ledict fief peut avoir le nombre correspondant de seigneuries qu'il sera possible d'attribuer en vassalité. Sans limite autre donc que le seul respect de l'histoire.
Si le fief n'a point de seigneurie recensée, alors le nombre maximum de seigneuries qu'il sera possible d'attribuer dépendra du rang du fief sera défini comme suit :
- Baronnie : 2 Seigneurie
- Vicomté : 3 Seigneuries
- Comté : 4 seigneuries
- Duché : 4 Seigneuries
- Marquisat : 5 Seigneuries
- Principauté : 5 Seigneuries
Les Seigneuries se devront d’estre recensées au Nobiliaire de la Marche concernée.


De la Perte de la Seigneurie

Si un Noble (Baron, Vicomte) ayant des vassaux se voit destituer et déposséder de son titre et donc de son fief, le Duc ou Comte de la Province à laquelle est rattachée le fief aura le choix entre :
- priver les vassaux du noble déméritant de leurs fiefs lors de la reprise du fief,
- proposer aux dicts vassaux de lui prester allégeance au nom de la Province et ainsi rattacher ces fiefs directement à la Province en l'attente que le fief octroyant soit de nouveau attribué à l'anoblissement.
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MessageSujet: Re: Livre II : droit social - vie de la collectivité   Livre II : droit social - vie de la collectivité Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:38

Section 6 - Loi sur les obligations nobiliaires en temps de guerre (20 octobre 1454)

Etant entendu que tout noble normand doit allégeance à son suzerain, le duc de Normandie, en tant qu'il est l'émanation du duché et de son peuple, nous, Conseil de Normandie, décidons ce qui suit :

Un noble qui ne suit pas son duc en temps de guerre peut être accusé de haute trahison uniquement si :
*Il a eu ordre de mobilisation
*La mobilisation ne va pas à l'encontre des intérêts de la Couronne (Fronde/ Fellonie).
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Melior

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MessageSujet: Re: Livre II : droit social - vie de la collectivité   Livre II : droit social - vie de la collectivité Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:39

2 – Le mariage

*Les maires, (maires adjoint sur dérogation du maire), les ducs, (les membres du conseil sur dérogation du duc), Les représentants et responsables d'un culte reconnu en Normandie peuvent célébrer des mariages.

* Les mariages célébrer par les : maires, maires adjoint, les ducs et les membres du conseil, sont tous laïcs, et ne sont donc reconnus légalement qu'en Normandie.

* Seuls les mariages célébrés par un prêtre aristotélicien ont qualité légale dans l'ensemble du Royaume.

* Un registre ducal tiendra à jour les mariages laïcs, afin de régler les problèmes de succession, lorsqu'il y aura lieu.



3 – Egalité Homme / Femme

Toute discrimination ayant trait au sexe d'un individu, sur le territoire normand, est interdite.
L'homme et la femme sont considérés en Normandie comme égaux en droit, statut et qualité.
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