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 Loi organisant la Justice Languedocienne

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Barros




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MessageSujet: Loi organisant la Justice Languedocienne   Loi organisant la Justice Languedocienne Icon_minitimeDim 22 Juil - 15:58

Loi de procédure pénale



article préliminaire : la procédure pénale doit être équitable et contradictoire. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon des règles identiques.

Chapitre 1er : De la plainte

Titre I : Du droit de porter plainte

Article 1 : Toute personne qui se pense victime d’une infraction pénale a le droit de porter plainte, quels que soient le rang ou la fonction du mis en cause. Toute plainte doit nécessairement viser une personne dénommée et ne peut être faite contre X. En effet, aucune instance ne peut être déclenchée contre une personne indéterminée, le procès ne pouvant aboutir à aucune condamnation.
Le Procureur du Languedoc, ou toute autorité ayant compétence pour ouvrir un procès, peut, sur ordre du Coms, introduire une instance sans qu'il y ait encore d'infraction commise. Cette possibilité n'est ouverte que lorsque la sécurité intérieure du comté ou d'une partie intégrante de celui-ci est menacée gravement et sérieusement. Il est nécessaire qu'il existe des indices faisant présumer que la sécurité du Languedoc est compromise par la personne mise en accusation.

Article 2 : Toute personne qui désire porter plainte doit avoir intérêt et qualité pour agir.

1) intérêt : Seul celui qui a été la victime directe des faits peut porter plainte. Nul n’est donc recevable à porter plainte pour une infraction dont la victime est une tierce personne. Le procureur est réputé avoir toujours intérêt à agir car il représente l’ordre public, ainsi que les autorités locales (maire et policiers) pour ce qui touche à la vie locale.
Les dépositaires de l'autorité comtale ont également toujours intérêt à agir dans leur domaine de compétence propre.

2) qualité : Seuls peuvent porter plainte la victime et l’avocat qu’elle aura mandaté à cet effet. Ce dernier devra alors prouver son mandat en montrant la lettre qui le désigne en qualité d’avocat, et il devra en outre faire partie du barreau du Languedoc.
Peuvent également porter plainte le Procureur dans tous les cas en tant que représentant de l’ordre public et les maires pour ce qui est du respect de la législation locale ou de l’ordre public local. Enfin, par délégation générale du maire, les officiers de police ont le pouvoir de porter plainte auprès du Procureur.
Les dépositaires de l'autorité comtale ont qualité pour porter plainte pour les infractions qui touchent à leur domaine de compétence.

Titre II : De la gestion d’une plainte

Article 3 : Toute plainte doit être déposée en salle des plaintes, au château de Montpellier, ou bien adressée à une autorité de la maréchaussée ou encore adressée directement au Procureur avec les pièces nécessaires à son traitement. Tout autre mode de plainte est irrecevable.. Lorsqu’une plainte est déposée par une autorité publique, cette dernière devra indiquer quels ont été les résultats préalables d’une mise en oeuvre de la Justice de proximité, le cas échéant. Lorsque la plainte est déposée par les services de la maréchaussée, ces derniers doivent préciser, si la personne a déjà été condamnée dans le cadre de la justice de proximité pour des faits de même nature.

Article 4 : Toute plainte dûment déposée doit être traitée par les services du procureur. Aucune ne doit donc rester sans réponse. Les services du procureur doivent indiquer en salle des plaintes l’état de gestion de la plainte (en instruction, en procès, jugée ou classée).

Article 5 : Toute plainte incomplète fera l’objet d’une instruction complémentaire en attente des pièces nécessaires à son traitement. Au bout de deux semaines, la plainte incomplète sera déclarée irrecevable et classée sans suite. Toutefois, par décision motivée ou en cas de force majeure, le délai de traitement peut être rallongé de deux semaines supplémentaires.

Titre III : Des délais de prescription :

Article 6 : Toute plainte doit être déposée au plus tard un mois après la commission des faits, ou dans certains cas, après le jour où le plaignant a eu connaissance des faits (ex : participation à une organisation criminelle sans que personne n’en ait eu connaissance). Passé ce délai, l’infraction sera prescrite de plein droit. Dès l’instant où une plainte est dûment déposée en salle des plaintes, le délai de prescription est interrompu de manière définitive, quelle que soit la durée de traitement par les services du procureur.

Article 7 : Toute plainte doit être traitée dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la plainte. Cela signifie que le procureur doit avoir statué sur la suite à donner à la plainte (classement ou mise en procès) dans ce délai, sinon la procédure devient caduque. La plainte peut à nouveau être déposée, à la condition que le délai de prescription de la plainte ne soit pas atteint (1 mois).
Toutefois, par décision spécialement motivée ou en cas de force majeure, le procureur peut prolonger le délai de traitement initial de 15 jours pour le porter au total à 1 mois.
Si en raison de la fuite de la personne soupçonnée ou de son entrée en retraite dans un monastère avant toute ouverture de procès, il ne semble pas possible d'ouvrir un procès dans l'immédiat, notamment afin de permettre à l'accusé de se défendre, le procureur poste un réquisitoire introductif en salle des plaintes, qui interrompt le délai de prescription tenant au délai de traitement des plaintes déposées. Ce réquisitoire fixe le procès en attendant qu'il puisse être ouvert par le procureur lorsque le mis en cause pourra être appréhendé.

Chapitre II : De l’action du procureur

Titre I : Du rôle du procureur dans la gestion de la plainte

Article 8 : Le procureur est chargé de gérer les plaintes qui lui sont transmises par les autorités publiques ou par les plaignants. Il peut se faire assister d’un procureur adjoint, qu’il désigne lui-même, et à qui sont accordés les droits de gestion de la salle des plaintes (modération).

Article 9 : Le procureur a toute latitude pour décider du suivi d’une plainte. Il peut à tout moment réclamer des compléments d’information afin de permettre sa prise de décision, voire exiger toute pièce qui lui paraît utile. Le procureur peut :
1) classer sans suite une plainte, soit parce qu’elle lui paraît mal fondée, soit parce qu’elle est irrecevable ; il doit indiquer au plaignant, en salle des plaintes, les raisons qui l’ont poussé à classer une plainte sans suite. Sa décision est définitive, et il ne peut revenir dessus ; le plaignant dispose alors du droit de faire appel au Coms afin que soit révisée la décision de classement sans suite prise par le procureur ; le coms doit alors motiver sa décision, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours ;
2) poursuivre et saisir le tribunal afin que soit engagée un procès contre le mis en cause
3) mettre en attente une procédure lorsque le mis en cause ne se trouve plus en Languedoc et n’est pas sur un territoire avec lequel a été signé un traité d’entraide judiciaire. Dans ce cas, le délai de prescription ne court pas. Il en est de même lorsque le mis en cause est entré en retraite avant d'avoir été averti de l'ouverture d'un procès.

Article 10 : La salle des plaintes est exclusivement un lieu d’enregistrement des plaintes et de préparation du dossier avant saisine de la juridiction ou classement sans suite. Toute discussion ou débat émanant de personnes étrangères au dossier, c’est-à-dire de personnes qui ne sont ni le plaignant, ni l’accusé, ni le procureur ou son adjoint ou encore l’avocat d’une des parties, est proscrite. En effet, seuls les intervenants au dossier ont le droit de s’exprimer en salle des plaintes. Toute missive émanant d’une personne tierce pourra faire l’objet d’une suppression pure et simple par les services du procureur et pourra donner lieu à des poursuites pour outrage.

Titre II : Du rôle du procureur à l’audience

Article 11 : Le procureur doit rédiger un réquisitoire introductif dans lequel il doit indiquer le nom de la personne poursuivie, les faits précis qui ont fondé la poursuite, le texte juridique qui permet de poursuivre (article du coutumier, loi royale ou décret municipal), ainsi que l’ensemble des preuves dont il a connaissance lors de l’ouverture du procès. Il ne peut conserver par devers lui sciemment des éléments à charge afin de ne pas les divulguer à l’accusé pour s’en servir ultérieurement.

Article 12 : Le maire dispose du pouvoir de déférer une personne directement devant le juge, sans passer par le dépôt de plainte en salle prévue à cet effet, et sans que le procureur ne puisse intervenir à quelque moment de la procédure. Dans ce cas, le maire agit en qualité de procureur et dispose des mêmes pouvoirs. Il est soumis aux mêmes obligations réquisitoriales que le Procureur.

Article 13 : Le procureur peut faire citer deux témoins à charge, dont la victime si elle est en état de venir, et qui déposent librement, sans consignes.
Le procureur ne peut se citer lui-même en qualité de témoin de manière à pallier à sa déficience lors de l'un de ses réquisitoires. Il s'agirait d'un détournement de procédure constituant une infraction entrant dans le cadre de l'article XXII du coutumier languedocien, livre pénal.
Par principe, le procureur dispose de deux jours pour répondre à la première plaidoirie de l'accusé. Le juge peut accorder un délai supplémentaire sans motiver dans le cadre de son pouvoir de direction du procès.

Article 14 : Lorsque les témoins se sont exprimés et que la défense a présenté sa première défense au fond, le Procureur doit rédiger un réquisitoire définitif, qui expose les éléments de culpabilité qui ressortent du dossier et du procès. Le procureur réquiert une peine. Il est tout à fait libre dans ses réquisitions, et aucun texte ne peut le contraindre à requérir un quantum ou un type de peine précis. Le procureur peut, s’il ressort des éléments du procès (à la condition qu’il y ait eu des éléments nouveaux en cours d’instance), requérir la relaxe pure et simple s’il lui apparaît que l’accusé n’est pas coupable des faits.
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Barros




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MessageSujet: Re: Loi organisant la Justice Languedocienne   Loi organisant la Justice Languedocienne Icon_minitimeDim 22 Juil - 16:00

Chapitre III : La procédure de jugement

Titre I : Les droits de la défense

Article 15 : Chaque accusé peut faire intervenir deux témoins pour sa défense. Il les désigne librement. L’un de ces témoins peut être un avocat.

Article 16 : L’accusé peut recourir aux services d’un avocat au barreau du Languedoc, qu’il fera intervenir sous la qualité de témoin. Ce droit est reconnu à toute personne déférée devant le tribunal. L’avocat doit faire partie du barreau du Languedoc.

Article 17 : L’accusé a un droit de réponse à chaque intervention du procureur ou des autorités de poursuite. Ainsi, il peut répondre au réquisitoire introductif et au réquisitoire définitif. Il prend la parole en dernier. L’accusé dispose donc de deux possibilités de s’exprimer. Il dispose de deux jours pour le faire après chaque intervention du procureur mais le juge peut accorder un délai supplémentaire sans motivation dans le cadre de son pouvoir de direction du procès. Tout détournement de procédure consistant pour l’accusé à se citer lui-même en qualité de témoin pour intervenir davantage ou pour pallier à sa déficience lors d’une de ses plaidoiries constitue une infraction au sens de l’article XXII du coutumier languedocien, livre pénal (discipline) passible d’une amende que le juge peut prononcer immédiatement sans nouvelle instance.

Titre II : Le jugement

Article 18 : Le juge a seul compétence pour trancher les infractions qui lui sont soumises par les autorités de poursuite.

Article 19 : Le juge est tenu de juger uniquement les infractions qui lui sont soumises dans le réquisitoire introductif, ainsi que celles qui sont commises à l’audience (sur la base de l’article XXII du coutumier languedocien livre pénal et de l’article 17 de la présente loi). En effet, le juge a pleine autorité pour juger les faits délictueux qui se déroulent dans la salle d’audience, ceci sans poursuite préalable par les autorités publiques.

Article 20 : Le juge rend son verdict lorsque toutes les parties et les témoins ont pu s’exprimer, ou lorsque le délai qui leur est imparti pour intervenir est forclos. Il doit motiver son jugement, dont il peut ordonner l’affichage en halle.

Article 21 : Le juge peut prononcer un verdict de condamnation. Il indique alors les actes pour lesquels l’accusé est condamné et les peines qui lui sont infligées. S’il y a exemption de peine, cela doit être dûment précisé.

Article 22 : Le juge peut prononcer un verdict de relaxe. En ce cas, l’accusé est libre de toutes charges et l’affaire ne peut plus être évoquée hormi dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, sous peine de poursuites pour diffamation.

Titre III : L’appel des décisions de justice

Article 23 : L’accusé peut faire appel de la décision qui le condamne. Il ne dispose pas du droit d’appel d’une décision qui le relaxe, quels que soient les termes du jugement.

Article 24 : Le plaignant dispose du droit de porter un jugement un appel.

Article 25 : Le procureur ou l’autorité publique qui a introduit le procès dispose du droit d’interjeter appel, sauf dans le cas où le juge a rendu un jugement parfaitement conforme à ses réquisitions définitives.

Article 26 : L’appel est porté directement devant la cour d’appel du royaume selon la procédure y ayant cours.

Titre IV : Le casier judiciaire

Article 27 : Toute condamnation prononcée par le Tribunal du Languedoc est inscrite au casier judiciaire du condamné. Ne figurent pas au casier judiciaire les amendes payées dans le cadre de la justice de proximité. Celles-ci sont répertoriées au Château de Montpellier dans chacune des brigades de la maréchaussée.

Article 28 : Par décision exceptionnelle, et sur requête du condamné, le juge peut dispenser de l’inscription au casier judiciaire.

Article 29 : Le casier judiciaire est tenu mensuellement par le greffier du tribunal. Il est tenu au Château de Montpellier.

Chapitre IV : La justice de proximité

Titre I : Le cadre d'intervention de la justice de proximité

Article 30 : Toute personne commettant un délit considéré comme mineur relève par principe de la justice de proximité.
Sont considérés comme mineurs les ventes de marchandises au-dessus des prix maximums autorisés (à la condition que le vendeur ne soit pas un marchand ambulant non autorisé) et les cas d'esclavagisme.

Article 31 : La justice de proximité est exercée par les services de la maréchaussée, sous le double contrôle du prévôt et du procureur. Elle se divise en deux branches : le réglement amiable et la justice de proximité proprement dite.

Titre II : Le règlement amiable dans certains cas

Article 32 : Lors d'une première infraction visée à l'article 30 alinéa 2, il est procédé par les services de la maréchaussée à une tentative de réglement à l'amiable. Cette possibilité n'est offerte qu'une seule fois au contrevenant pour chaque type d'infraction.
Dans les cas d'esclavagisme, le contrevenant doit rembourser la personne lésée.
Dans les cas de vente de marchandises à prix trop élevé, le contrevenant doit retirer ses marchandises et racheter celles acquises par les services de la maréchaussée pour prouver l'infraction, au prix qu'il avait lui-même vendu ses marchandises.

Article 33 : Si pour une raison tenant au contrevenant, le réglement amiable ne peut se poursuivre jusqu'à son terme ou ne peut être tenté, les services de la maréchaussée peuvent saisir les services du procureur pour le dépôt d'une plainte selon la procédure définie dans le code de la maréchaussée.

Titre III : La justice de proximité proprement dite

Article 34 : Lors d'une infraction visée à l'article 30 alinéa 2 et après un seul réglement amiable pour une infraction de même type, les services de la maréchaussée poursuivent le contrevenant en lui proposant une amende forfaitaire accompagnée de la réparation du préjudice.
Dans les cas d'esclavagisme, le contrevenant doit rembourser la personne lésée et s'acquitter d'une amende dont le montant est déterminé par le code de la maréchaussée.
Dans les cas de vente de marchandises à prix trop élevé, le contrevenant doit retirer ses marchandises et racheter celles acquises par les services de la maréchaussée pour prouver l'infraction, au prix qu'il avait lui-même vendu ses marchandises. Il doit en outre s'acquitter d'une amende dont le montant est déterminé par le code de la maréchaussée.

Article 35 : Le mis en cause qui ne donne aucune réponse à la requête de la maréchaussée, ou qui refuse de payer l’amende, considérant qu’il n’est pas coupable, doit être confié aux services du procureur pour une éventuelle ouverture de procès. Une plainte doit ainsi être déposée par la maréchaussée auprès du procureur selon la procédure définie dans le code de la maréchaussée.

Article 36 : Une liste de tous les délits mineurs de ce type devra être tenue à jour, où figureront notamment le motif d'inculpation et le résultat de la justice de proximité. Le Prévôt des Maréchaux pourra à tout moment réclamer cette liste afin de vérifier qu'aucun vice de procédure n'a lieu. Le procureur pourra de même solliciter cette même liste auprès du Prévôt de manière à vérifier la mise en oeuvre de la politique pénale du comté.

Article 37 : Une condamnation dans le cadre de la justice de proximité est prise en compte pour la récidive. Toutefois, elle n'est pas inscrite sur le casier judiciaire.
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Barros




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MessageSujet: Re: Loi organisant la Justice Languedocienne   Loi organisant la Justice Languedocienne Icon_minitimeDim 22 Juil - 16:01

Loi d’organisation judiciaire


Chapitre I : De la compétence des autorités judiciaires

Article 1 : L’organe de droit commun compétent pour juger les infractions en premier ressort est le tribunal du Languedoc, représenté par le juge. Il est compétent pour juger toutes les infractions, à l’exception de celles qui sont réservées à des juridictions spécialisées. Son siège est fixé en la ville de Montpellier.
La cour d'appel du royaume est seule compétente pour connaître des appels formés à l'encontre des jugements rendus par le tribunal du Languedoc.

Article 2 : Par exception, certains tribunaux spéciaux peuvent rendre des décisions de justice. Il en est ainsi de la cour martiale de l’Ost et des juridictions ecclésiastiques, pour les personnes relevant de leur compétence.

Article 3 : Par exception, dans le cadre de la justice de proximité, pour les délits de nature financière de faible ampleur (escroquerie et esclavagisme), les services de la maréchaussée ont le pouvoir de proposer une amende minorée à l’accusé reconnaissant les faits, ceci sans jugement ni intervention d’une quelconque autorité judiciaire, à l’exception des marchands ambulants qui ne dépendent que de la compétence du tribunal pénal du Languedoc.

Article 4 : Toutes les décisions des juridictions spéciales doivent être validées par le juge en cas de condamnation à des peines pécuniaires ou privatives de liberté. Le juge dispose du droit de vérifier leur conformité à la charte des juges et aux lois. S’il considère que la peine prononcée est illégale, il peut refuser de la valider. Par contre, le juge ne dispose d’aucun contrôle en matière d’opportunité sur les peines et sur leur quantum tant que celui-ci est conforme au droit.

Article 5 : Le tribunal du Languedoc est compétent pour juger toute personne qui a commis une infraction au Languedoc, qu’elle soit ou non ressortissante des terres languedociennes. Il a également compétence pour juger des personnes se trouvant sur le sol languedocien et ayant commis une infraction sur une terre avec laquelle un traité d’entraide judiciaire a été adopté.
Cependant, le Coms en exercice n'est pas justiciable du tribunal du Languedoc, incompétent au profit de la Cour des Pairs.

Article 6 : Toute exception d’incompétence doit être soulevée lors de la première défense de l’accusé, ou lors du témoignage de la victime. S’il s’avère que le tribunal du Languedoc est incompétent matériellement ou territorialement pour connaître de l’affaire, le juge doit prononcer la relaxe et inviter les parties à s’adresser devant un autre tribunal. Le juge statue souverainement sur sa propre compétence, mais il n’est pas contraint de le faire d’office. Il peut soulever d’office son incompétence, mais n’est jamais contraint de le faire.

Chapitre II : Du statut des magistrats

Titre I : Du statut du juge

Article 8 : Le juge est un membre du conseil comtal, désigné par le Coms pour exercer cette fonction.

Article 9 : Le juge est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil comtal ou du Coms. Il statue en son âme et conscience.
Cependant, le juge est lié par la décision de grâce accordée par le Coms à un accusé et ne peut prononcer de peine. Il est libre cependant de constater la culpabilité éventuelle de l’accusé.

Article 10 : Le juge ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil comtal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller comtal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote.
Le Coms dispose d’une voix comptant double en cas d’égalité entre les votants.

Article 11 : Le juge peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du juge. Dans ce cas, le Coms décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de juge par son titulaire.

Article 12 : En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le juge soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du juge. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le nouveau juge nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le juge titulaire a été écarté.

Article 13 : La fonction de juge est incompatible avec celle de Procureur, celle de policier, celle de maire, de prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de juge est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.

Article 14 : Lorsque le juge est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Coms, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Coms, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le juge doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.

Titre II : Du statut du procureur

Article 15 :
Le procureur est désigné par le Coms du Languedoc parmi les membres du conseil comtal. Il est seul compétent pour gérer les plaintes, à l’exception des affaires d’intérêt local pour lesquelles le maire peut saisir directement le tribunal.

Article 16 :
Le procureur est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil comtal. Le Coms peut adresser des directives de politique pénale au procureur, mais il ne peut en aucun cas lui donner des ordres précis dans tel ou tel dossier.
Cependant, le Coms peut interdire au procureur d’ouvrir un procès lorsqu’il a utilisé son droit de grâce à l’égard du mis en cause.

Article 17 :
Le procureur ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou
insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil comtal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller comtal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote
Lorsqu’il y a égalité dans les votes, le Coms dispose d’une voix comptant double.

Article 18 :
Le procureur peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du procureur. Dans ce cas, le Coms décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du
conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de procureur par son titulaire.

Article 19 :
En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le procureur soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement
temporaire du procureur. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le procureur nouvellement nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le procureur titulaire a été écarté.

Article 20 :
La fonction de Procureur est incompatible avec celle de Juge, celle de policier, celle de maire, celle de Prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de procureur est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.

Article 21 :
Lorsque le procureur est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Coms, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Coms, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le procureur doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation
n’est prononcée à son encontre.

Chapitre III : Du statut des personnels de justice

Titre I : Le greffier du tribunal

Article 22 :
Le juge peut nommer un greffier afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quand à son opportunité et au choix du greffier. Le juge informe le conseil de son choix.

Article 23 :
Le greffier doit être citoyen languedocien et présenter un casier judiciaire vierge depuis 6 mois.

Article 24 :
Le greffier peut être révoqué par le juge sans motif à tout moment. Le juge informe de sa décision le conseil. Le greffier peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au juge, qui ne peut la refuser.

Article 25 :
Le greffier a pour tâche l’archivage des décisions de justice et l’affichage des jugements dans les différentes villes concernées. Il gère également le casier judiciaire. Il est tenu au secret
professionnel et à un devoir de réserve.

Article 26 :
La fonction de greffier est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction.

Titre II : L’adjoint du procureur

Article 27 :
Le procureur peut nommer un adjoint afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quand à son opportunité et au choix de l’adjoint. Le procureur informe le conseil de son choix.

Article 28 : L’adjoint du procureur doit être citoyen languedocien et présenter un casier judiciaire vierge depuis au moins 6 mois.

Article 29 :
L’adjoint du procureur peut être révoqué par le procureur sans motif à tout moment. Le procureur informe de sa décision le conseil. L’adjoint du procureur peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au procureur, qui ne peut la refuser.

Article 30 :
L’adjoint du procureur a pour tâche d’aider le procureur dans la gestion de la salle des plaintes. Il doit donc recevoir les accès et les droits de gestion, au même titre que le procureur. Il est tenu au secret professionnel et à un devoir de réserve.

Article 31 : La fonction d’adjoint du procureur est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction.
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