Loi d’organisation judiciaire
Chapitre I : De la compétence des autorités judiciaires Article 1 : L’organe de droit commun compétent pour juger les infractions en premier ressort est le tribunal du Languedoc, représenté par le juge. Il est compétent pour juger toutes les infractions, à l’exception de celles qui sont réservées à des juridictions spécialisées. Son siège est fixé en la ville de Montpellier.
La cour d'appel du royaume est seule compétente pour connaître des appels formés à l'encontre des jugements rendus par le tribunal du Languedoc.
Article 2 : Par exception, certains tribunaux spéciaux peuvent rendre des décisions de justice. Il en est ainsi de la cour martiale de l’Ost et des juridictions ecclésiastiques, pour les personnes relevant de leur compétence.
Article 3 : Par exception, dans le cadre de la justice de proximité, pour les délits de nature financière de faible ampleur (escroquerie et esclavagisme), les services de la maréchaussée ont le pouvoir de proposer une amende minorée à l’accusé reconnaissant les faits, ceci sans jugement ni intervention d’une quelconque autorité judiciaire, à l’exception des marchands ambulants qui ne dépendent que de la compétence du tribunal pénal du Languedoc.
Article 4 : Toutes les décisions des juridictions spéciales doivent être validées par le juge en cas de condamnation à des peines pécuniaires ou privatives de liberté. Le juge dispose du droit de vérifier leur conformité à la charte des juges et aux lois. S’il considère que la peine prononcée est illégale, il peut refuser de la valider. Par contre, le juge ne dispose d’aucun contrôle en matière d’opportunité sur les peines et sur leur quantum tant que celui-ci est conforme au droit.
Article 5 : Le tribunal du Languedoc est compétent pour juger toute personne qui a commis une infraction au Languedoc, qu’elle soit ou non ressortissante des terres languedociennes. Il a également compétence pour juger des personnes se trouvant sur le sol languedocien et ayant commis une infraction sur une terre avec laquelle un traité d’entraide judiciaire a été adopté.
Cependant, le Coms en exercice n'est pas justiciable du tribunal du Languedoc, incompétent au profit de la Cour des Pairs.
Article 6 : Toute exception d’incompétence doit être soulevée lors de la première défense de l’accusé, ou lors du témoignage de la victime. S’il s’avère que le tribunal du Languedoc est incompétent matériellement ou territorialement pour connaître de l’affaire, le juge doit prononcer la relaxe et inviter les parties à s’adresser devant un autre tribunal. Le juge statue souverainement sur sa propre compétence, mais il n’est pas contraint de le faire d’office. Il peut soulever d’office son incompétence, mais n’est jamais contraint de le faire.
Chapitre II : Du statut des magistratsTitre I : Du statut du juge Article 8 : Le juge est un membre du conseil comtal, désigné par le Coms pour exercer cette fonction.
Article 9 : Le juge est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil comtal ou du Coms. Il statue en son âme et conscience.
Cependant, le juge est lié par la décision de grâce accordée par le Coms à un accusé et ne peut prononcer de peine. Il est libre cependant de constater la culpabilité éventuelle de l’accusé.
Article 10 : Le juge ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil comtal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller comtal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote.
Le Coms dispose d’une voix comptant double en cas d’égalité entre les votants.
Article 11 : Le juge peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du juge. Dans ce cas, le Coms décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de juge par son titulaire.
Article 12 : En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le juge soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du juge. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le nouveau juge nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le juge titulaire a été écarté.
Article 13 : La fonction de juge est incompatible avec celle de Procureur, celle de policier, celle de maire, de prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de juge est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.
Article 14 : Lorsque le juge est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Coms, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Coms, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le juge doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.
Titre II : Du statut du procureurArticle 15 :
Le procureur est désigné par le Coms du Languedoc parmi les membres du conseil comtal. Il est seul compétent pour gérer les plaintes, à l’exception des affaires d’intérêt local pour lesquelles le maire peut saisir directement le tribunal.
Article 16 :
Le procureur est parfaitement indépendant, et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil comtal. Le Coms peut adresser des directives de politique pénale au procureur, mais il ne peut en aucun cas lui donner des ordres précis dans tel ou tel dossier.
Cependant, le Coms peut interdire au procureur d’ouvrir un procès lorsqu’il a utilisé son droit de grâce à l’égard du mis en cause.
Article 17 :
Le procureur ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou
insuffisance dans sa fonction, par décision du conseil comtal. Une demande motivée en ce sens peut être déposée par n'importe quel conseiller comtal et donne lieu à un vote du conseil à la majorité des 2/3 des votants avec un minimum de 8 participants au vote
Lorsqu’il y a égalité dans les votes, le Coms dispose d’une voix comptant double.
Article 18 :
Le procureur peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller comtal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du procureur. Dans ce cas, le Coms décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du
conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de procureur par son titulaire.
Article 19 :
En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le procureur soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le conseil comtal doit se prononcer sans délai sur le remplacement
temporaire du procureur. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours.
Le procureur nouvellement nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le procureur titulaire a été écarté.
Article 20 :
La fonction de Procureur est incompatible avec celle de Juge, celle de policier, celle de maire, celle de Prévôt ainsi qu’avec celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de procureur est également incompatible avec l'exercice de la fonction d'avocat mais ne remet pas en cause son appartenance au barreau du Languedoc.
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de juge mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.
Article 21 :
Lorsque le procureur est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du conseil, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès du Coms, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, le Coms, sur son initiative, ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le procureur doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation
n’est prononcée à son encontre.
Chapitre III : Du statut des personnels de justiceTitre I : Le greffier du tribunalArticle 22 :
Le juge peut nommer un greffier afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quand à son opportunité et au choix du greffier. Le juge informe le conseil de son choix.
Article 23 :
Le greffier doit être citoyen languedocien et présenter un casier judiciaire vierge depuis 6 mois.
Article 24 :
Le greffier peut être révoqué par le juge sans motif à tout moment. Le juge informe de sa décision le conseil. Le greffier peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au juge, qui ne peut la refuser.
Article 25 :
Le greffier a pour tâche l’archivage des décisions de justice et l’affichage des jugements dans les différentes villes concernées. Il gère également le casier judiciaire. Il est tenu au secret
professionnel et à un devoir de réserve.
Article 26 :
La fonction de greffier est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction.
Titre II : L’adjoint du procureurArticle 27 :
Le procureur peut nommer un adjoint afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quand à son opportunité et au choix de l’adjoint. Le procureur informe le conseil de son choix.
Article 28 : L’adjoint du procureur doit être citoyen languedocien et présenter un casier judiciaire vierge depuis au moins 6 mois.
Article 29 :
L’adjoint du procureur peut être révoqué par le procureur sans motif à tout moment. Le procureur informe de sa décision le conseil. L’adjoint du procureur peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au procureur, qui ne peut la refuser.
Article 30 :
L’adjoint du procureur a pour tâche d’aider le procureur dans la gestion de la salle des plaintes. Il doit donc recevoir les accès et les droits de gestion, au même titre que le procureur. Il est tenu au secret professionnel et à un devoir de réserve.
Article 31 : La fonction d’adjoint du procureur est effectuée à titre entièrement gracieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité de fonction.