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 Livre IV : du code pénal

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Melior

Melior


Nombre de messages : 289
Date d'inscription : 03/07/2007

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MessageSujet: Livre IV : du code pénal   Livre IV : du code pénal Icon_minitimeMer 8 Aoû - 23:16

Livre Quatrième – Du code pénal



Titre 1 – Généralités


Chapitre 1 – Champ d’application de la loi pénale

Art. 411-1 – Des personnes auxquelles s’applique la loi pénale
Le présent livre s’applique à toutes les personnes présentes, Bourguignonnes ou non, sur le territoire bourguignon tel que défini à l’article 01-4.

Art. 411-2 – De l’institution chargée de la Justice
La Cour de Bourgogne est seule compétente pour juger de tout agissement commis sur le territoire bourguignon à l'exception des actes d'hérésie, blasphème et apostasie qui dépendent d'une demande préalable de jugement de la part de la Sainte Inquisition.

Art. 411-3 – Des infractions pénales
Les infractions sont classées par ordre décroissant de gravité en crimes, délits et contraventions.

Art. 411-4 – Des sanctions pénales
Les sanctions correspondant à chaque infraction correspondent à la sanction maximale.
Les sanctions sont dans l’ordre décroissant de gravité l’éradication, la peine de mort, le bannissement, l’emprisonnement, l’amende et tout châtiment corporel que le juge souhaitera prononcer.
Les crimes d'apostasie, hérésie et blasphème pourront entraîner l'imposition de pénitences sous forme de pèlerinage ou d'aumônes.


Chapitre 2 – Principes généraux du droit pénal

Art. 412-1
Nul ne peut être puni pour un crime, un délit ou une contravention dont les éléments constitutifs ne sont pas définis par la loi.

Art. 412-2
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, ou supérieure.

Art. 412-3
Nul ne peut être jugé plusieurs fois pour les mêmes événements.

Art. 412-4
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, seule la plus forte des peines prévues est encourue.

Art. 412-5
La tentative est punie comme l’agissement lui-même.

Art. 412-6
Tout prévenu est présumé innocent tant que le jugement n’a pas été rendu

Art. 412-7
Tout prévenu peut voir sa défense assurée par un avocat du barreau de Bourgogne.

Art. 412-8
Les lois pénales plus douces sont rétroactives.

Art. 412-9 Du droit de grâce
Le Duc de Bourgogne dispose du droit de grâce des condamnations à mort (édit du duc Prothas du 19 avril 1451)



Titre 2 – Des infractions pénales


Chapitre 1 – Des crimes

Art. 421-1 – Du champ d’application des crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves, visant l’autorité du Roy ou de ses représentants légitimement élus, ou la sécurité des personnes.

Art. 421-2 Des crimes religieux :

Art. 421-2a – De la sorcellerie
La sorcellerie se définit comme toute utilisation de dons d’ubiquité pour entretenir plusieurs propriétés et profiter de l’enrichissement ou de l’appui politique consécutifs.
La sorcellerie est punissable d’éradication.

Art. 421-2b - De l'apostasie
L'apostasie se définit comme le retour à l'hérésie d'un ancien hérétique qui avait fait amende honorable.
L'apostasie est un crime odieux passible de la mort par incinération ou du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art. 421-2c - De l'hérésie
L'hérésie se définit comme l'action de prêcher pour tout dogme ou religion contraire aux principes de l'Aristotélisme. Il appartient à la Sainte Inquisition de fixer quels sont les principes de l'Aristotélisme selon son droit canon.
L'hérésie est un crime passible de la mort par incinération ou du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art. 421-2d - Du blasphème
Le blasphème se définit comme l'atteinte par des paroles ou par des actes à la dignité et au caractère sacré de la religion aristotélicienne et de son clergé.
Le blasphème est un crime passible du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art 421-3 – De la haute trahison
La haute trahison se définit comme tout acte d’opposition au roi et aux représentants légitimement élus du Duché (membres du conseil ducal et maires), dont il existe deux sortes :
Les actes de rébellion se définissent comme l’organisation d’une attaque non légitime contre le Duché ou une mairie. Pour être légitimes les attaques contre les mairies doivent avoir été approuvées par le Conseil ducal et les attaques contre le Duché par la Pairie.
Les actes d’espionnages se définissent comme la recherche d’informations stratégiques dans le but de nuire à la Bourgogne ou aux villes qui la constituent.
La haute trahison est punissable de dix jours de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que du bannissement du duché si la mort n'est point requise.

Art. 421-4 – Du vol
Le vol se définit comme tout agissement visant à obtenir la propriété de marchandises en s’en emparant contre le gré d’une personne par la force ou par la ruse.
Le vol est punissable d’un jour de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés, et du remboursement des caractéristiques perdues.

Art. 421-5 – Du pillage de biens publics
Le pillage de biens publics se définit comme l’action d’obtenir la propriété de marchandises appartenant au duché ou aux mairies contre leur gré, en s’en emparant par la force ou par la ruse, notamment après révolte, ou confiés en vue d’échanges économiques.
Le pillage est punissable de trois jours de prison et de 5.000 écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés.

Art. 421-6 – De l’incitation à la révolte
L’incitation à la révolte se définit comme l’action de pousser ses concitoyens à une révolte non justifiée conformément aux articles 231-2 et 421-3, en vue s’emparer de la direction politique d’une mairie ou du duché, que ladite révolte aboutisse ou non.
L’incitation à la révolte est punissable de cinq jours de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que d’excuses publique.

Art. 421-7 – De la στασις (stasis : désordre civil)
La stasis se définit par la constatation de trois infractions à la loi pénale en moins de six mois. Ces trois infractions peuvent le cas échéant être constatées en même temps.
La stasis est punissable de cinq jours de prison et de 500 écus d’amende.

Art. 421-8 – De l’atténuation des peines
Les peines de prison ci-dessus sont réduites de moitié pour les vagabonds et les paysans.
Les peines de prison ci-dessus sont réduites d’un tiers pour les artisans.

Art. 421-9 – De la récidive
En cas de récidive, les crimes ci-dessus définis sont punissables du bannissement temporaire ou viager du Duché, ou d’une amende d’un montant double des peines ci-dessus prévues.
En cas de seconde récidive, les crimes sont punissables de la peine de mort.



Chapitre 2 –Des délits

Art. 422-1 – Du champ d’application des délits
Les délits sont les infractions graves visant les citoyens bourguignons ou l’organisation civile, économique et morale.

Art. 422-2 – Du trouble à l’ordre public
Le trouble à l’ordre public est défini comme le fait de déstabiliser les institutions du duché de Bourgogne, ses représentants, ou tout organe de la vie civique. Il ne saurait s’appliquer aux sphères privées.

Art. 422-2a - De l'outrage à personnalité reconnue comme importante par le duché

Sera accusé de trouble à l'ordre public avec mention aggravante toute personne ayant eu à l'encontre d'une personne reconnue comme importante par le duché des propos outrageants, insultants ou encore diffamants.
Les personnes importantes de Bourgogne sont définies comme suit :

- Membres du conseil ducal
- Maires
- Nobles (reconnus par la Hérauderie)
- Membres éminents de l'église aristotélicienne




Section 1 – Des délits d’incivilité

Art. 422-3 – De l’insulte
L’insulte se définit par des propos injurieux tenus hors de la mesure d’une conversation convenable à l’encontre d’un autre citoyen.
L’insulte est punissable d’excuses publiques à la personne visée par les propos diffamants, d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.

Art. 422-4 – De la diffamation
La diffamation se définit par des propos sans fondement visant à atténuer la crédibilité d’un autre citoyen, bourguignon ou non.
La diffamation est punissable d’excuses publiques à la personne visée par les propos diffamants, d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.

Art. 422-5 – De la violation du secret professionnel
La violation du secret professionnel se définit comme la divulgation d’informations confidentielles auxquelles une personne avait accès du fait de ses fonctions.
Il s’agit notamment de la violation du secret des conseils municipaux, ou du secret de l’instruction.
La violation du secret professionnel est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus, sans préjudice de toute sanction disciplinaire.

Art. 422-6– Du non-respect d’une décision de Justice
Le non-respect d’une décision de Justice se définit comme la violation d’un engagement pris en vue de l’exécution d’une condamnation par la Cour de Justice de Bourgogne.
Il s’agit notamment du non-respect d’une condamnation aux travaux forcés ou à une peine de bannissement.
Le non-respect d’une décision de Justice est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus, le paiement immédiat de l’amende ayant éventuellement fait l’objet de l’engagement, ainsi que de la perte du bénéfice de tout sursis.

Art. 422-7– De la trahison

La trahison regroupe deux types de délits :

La trahison pourra être punie de deux jours d'emprisonnement ainsi que d'une amende de 200 écus.


Art.422-7a - Du devoir de réserve des conseillers municipaux

Sera accusé de trahison tout conseiller municipal ayant divulgué le contenu d'un ou de plusieurs dossiers traité en conseil et étant été déclaré confidentiel par le maire lui même.

Art.422-7b - De la démission abusive d'un maire bourguignon

Sera accusé de trahison tout maire démissionnant sans avis favorable du conseil ducal, laissant ainsi la mairie vide et le village concerné sans dirigeant.



Section 2 – Des délits commerciaux

Art. 422-8 – De la non présentation d’un marchand
La non présentation d’un marchand se définit comme l’absence de présentation aux autorités locales d’une personne non résidente en un lieu, préalable à la vente sur le marché locale par celle-ci de marchandises.
La non présentation d’un marchand est punissable d’une amende de 100 écus.

Art. 422-9 – De l’importation illicite
L’importation illicite se définit comme l’introduction de produits interdit à l’importation sur le territoire bourguignon.
L’importation illicite est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 100 écus augmentée de la valeur en écus des marchandises illicitement introduites.

Art. 422-10 – Des ventes en masses
La vente en masse se définit comme l’action de vendre en masse à des prix inférieurs ou égaux aux prix de rachat de la mairie. Il s’agit de la vente de plus de 25 marchandises de moins de 20 écus ou de plus de 10 marchandises de plus de 10 écus. La période d’appréciation de la vente en masse est de cinq jours, consécutifs ou non.
Le préjudice est évalué négligeable en dessous de 100 par produit, moyen en dessous de 250 par produit, important au-delà de 500 par produit.
La vente en masse est punissable d’un jour de prison et de 2.000 écus d’amende.



Section 3 – Des délits économiques

Art. 422-11 – De l’escroquerie
L'escroquerie se définit comme le fait de vendre des produits dans le but de retirer un bénéfice personnel au détriment de la communauté.

Art. 422-12 – De l’inflation
L’inflation se définit comme toute mise en vente d’une marchandise quelconque à un prix supérieur au prix maximum fixé par la mairie.
L’inflation est punissable d’un jour de prison, et d’une amende de 10 écus, augmentée de cinq fois la différence entre le prix proposé et le prix supérieur autorisé par la mairie.

Art. 422-13 – De la déflation
La déflation se définit comme toute mise en vente d’une marchandise quelconque à un prix inférieur au prix minimum fixé par la mairie.
La déflation est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 10 écus, augmentée de cinq fois la différence entre le prix proposé et le prix inférieur autorisé par la mairie.

Art. 422-14 – De la spéculation
La spéculation se définit comme toute démarche visant à acheter une marchandise ou un bien immobilier pour la revendre plus cher sur le même marché.
La spéculation est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 10 écus augmentée de dix fois la différence entre le prix d’acquisition et le prix de revente.
Est également considéré comme spéculation le procédé consistant en la vente de produits issus de sa propre production plus chers que l'achat concomitant de denrées destinées à être consommées.

Chapitre 3 – Des contraventions

Art. 423-1 – Du champ d’application des contraventions
Les contraventions sont les infractions aux arrêtés municipaux, dont le texte est obligatoirement repris sur l’affichage municipal et au bureau de police local.
De nouvelles infractions peuvent être créées par les mairies, après autorisation du conseil ducal.
Sauf les cas particuliers ci-dessous, les contraventions sont punissables d’une amende de 100 écus.

Art. 423-2 – De l’esclavagisme
L’esclavagisme se définit comme l’embauche d’un salarié agricole à un salaire inférieur au salaire minimum fixé par le duché ou la mairie si une grille de salaire particulière a été adoptée.
L’esclavagisme est punissable d’une amende de 50 écus.

Art. 423-3 – De l’achat de marchandises réservées
L’achat de marchandises réservées se définit comme l’acquisition en contravention avec un arrêté municipal de biens particuliers à un prix spécial dans le cadre d’un contrat municipal.
L’achat de produits réservés est punissable d’une amende de 100 écus augmentée de la différence entre le prix de rachat normal et le prix spécial du contrat municipal.

Art. 423-4 – De l’achat de marchandises stratégiques
L’achat de marchandises stratégiques se définit comme l’acquisition par une personne non qualifiée pour son acquisition de marchandises stratégiques réservées, dont la liste est publiée par le duché ou la mairie.
L’achat de marchandises stratégiques est punissable d’une amende de 100 écus, ainsi que de la restitution de l’ensemble des marchandises.
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