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 Livre V : des procédures

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Melior

Melior


Nombre de messages : 289
Date d'inscription : 03/07/2007

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MessageSujet: Livre V : des procédures   Livre V : des procédures Icon_minitimeJeu 12 Juil - 22:23

Livre V - DES PROCEDURES

Chapitre I – Du Prévôt des Maréchaux.

Article XXXIII : La Prévôté est chargée de constater les infractions à la Loi Pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction (Procureur, Juge) et défère à leurs réquisitions.

Article XXXIII – I : La Prévôté est chargée de vérifier la qualité et l’authenticité des preuves présentées au tribunal.

Article XXXIII – II : La Prévôté comprend :
I- Le Prévôt des Maréchaux.
II- Les officiers de police, dits Lieutenants de Police.
III- Les sous-officiers de police, dits Sergents de Police.

Article XXXIII – III : La Prévôté est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Article XXXIII – IV : La Prévôté est tenue d'informer sans délai le parquet de toute déviance dont elle a connaissance. Toutes preuves doivent être transmises immédiatement au parquet. Le prévôt signera chaque déposition et apose son sceau sur chaque scellé et preuve, et se porte donc garant de l'authenticité desdites preuves.

Article XXXIII – V : Les agents de la Prévôté ont pour rôle la sécurité et les enquetes. Le prévôt, sur le conseil de ses agents, peut demander la mise en garde à vue d'une personne si celle-ci est soupçonnée d'un crime de 3ème catégorie (voir Livre 6 - Du Droit Pénal). Cependant, il doit avoir l'accord du parquet pour ce faire. La garde à vue ne doit durer que jusqu'à l'instruction du procès.

Article XXXIII – VI : Les officiers et gardes de la Prévôté informent par tous moyens les victimes de leurs droits :
I- De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le Procureur, en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le Procureur.
II - D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avoué qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le Juge près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes.
III - D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association.
IV – De demander l'assistance d'un Avocat du Barreau Orléanais.



Chapitre II - Du Code Militaire.

Article XXXIII - VII : Que le Duc est chef de l'ost ou armée provinciale. Qu'il décide seul de la politique diplomatique et militaire de la province. Qu'il est seul à détenir le pouvoir de révocation, de dégradation ou de promotion sur les militaires. Qu'en cas de vacance de la charge ducale ou d'incapacité du Duc, le Capitaine se substitue à lui comme chef de l'armée.

Article XXXIII - VIII : Qu'un collège composé de trois personnes, le Capitaine (élu du peuple), le Connétable (élu du peuple), les lieutenants et le maréchal (nommé par le Capitaine), forment l'Etat-Major.

Que le susdit Etat-Major est, après le Duc, la plus haute autorité en matière militaire. Qu'il est chargé de gérer l'organisation et la logistique de la susdite armée, et prépare à l'exécution des missions d'ordre militaire. Qu'il fait office d'expert et de conseiller auprès du Duc dans ses décisions stratégiques. Qu'un ordre ou une décision touchant à la susdite armée doit être approuvé par la majorité du Conseil Provincial.

Article XXXIII - IX : Que le Capitaine est le chef de la susdite armée provinciale en cas de vacances de la charge ducale ou d'incapacité du Duc. Qu'il est le membre le plus haut gradé du susdit Etat-Major. Qu'il est seul à pourvoir aux charges de Lieutenants. Qu'il mène l'armée au combat.

Article XXXIV - I : Que le Connétable est membre du susdit Etat-Major. Qu'il est chargé de la logistique de l'armée provinciale, notamment en matière de gestion des approvisionnements en nourriture carnée de l'armée, rétribution des soldats et de gestion des armes (couperets, haches).

Article XXXIV – II : Que les Lieutenants sont nommés par le Capitaine. Qu'ils commandent un régiment en y imposant et y maintenant la discipline. Qu'ils peuvent proposer la dégradation ou la promotion d'un militaire appartenant à son régiment.

Article XXXIV – III : Que les Sergents sont nommés par le Capitaine par promotion. Qu'ils secondent les susdits Lieutenants et les remplacent en cas de vacances d'une charge de Lieutenant ou d'incapacité de celui-ci. Qu'ils commandent, sous les ordres des Lieutenants, aux soldats du régiment en y imposant et y maintenant la discipline.

Article XXXIV - IV : Que les soldats forment le gros des troupes. Qu'ils sont sous les ordres de Lieutenants puis de Sergents. Que tout soldat est dépositaire de l'autorité Ducale. Qu'ils peuvent être promus Sergents par le Capitaine pour faits d'armes ou dévouement exemplaire sur proposition motivée du Lieutenant adressée au Capitaine. Que tout atteinte, de quelque ordre qu'elle ce soit, à l'intégrité physique ou morale de ce représentant de l'autorité Ducale est considérée comme une atteinte directe à celle du Duché.

Article XXXIV - V :
Qu'il existe une chaîne de commandement. Que tout ordre émanant d'une autorité supérieure et compétente en matière militaire devra respecter impérativement la chaîne suivante :
- Le Conseil décide des décisions d’importance majeure : mobilisation provinciale ou générale, envoi d’un corps expéditionnaire, etc...
- Le Duc (ou son intérim) convoque l'Etat-Major qui définit les modalités des actions à mettre en œuvre et rédige l’(es) ordre(s) à envoyer.
- Le Capitaine des armées recevra par missives les ordres particuliers à chacun des régiments. Les ordres particuliers adressés à un régiment ne doivent être en aucun cas communiqués à un autre régiment.
- Les Lieutenants informent leurs soldats des ordres particuliers via une missive postée dans leur caserne.
- Les soldats vérifient la validité des ordres en comparant le message de leur Lieutenant avec l'affichage de cette ordre par l'Etat-Major. Il peuvent poser leurs questions aux Lieutenants, et éventuellement sur le forum si un sujet y est créé pour l’occasion.

Article XXXIV - VI : Que tout militaire ou membre du Conseil ayant communiqué volontairement ou non à des personnes non-autorisées à les recevoir, des informations à caractère militaire, pourra être accusé de haute trahison et être passible de la Cour Martiale.

Article XXXIV - VII : Que la procédure de recrutement est la suivante :
- Les volontaires se manifestent sur le forum de l'armée dont le lien est donné sur le forum de chaque halle.
- Le Lieutenant vérifie que le volontaire satisfait aux règles du recrutement et, en cas d'acceptation, propose à l'Etat-Major une nomination dans un régiment.
- L’engagement du volontaire est rendu effectif lorsque le Capitaine a entériné sa candidature et recomposé en conséquence l'organisation de l'armée en y ayant intégré le nouveau soldat à un régiment. Il lui est alors remis un laisser-passer par l'Etat-Major.

Article XXXIV - VIII : Que les conditions requises pour être engagé sont les suivantes: le volontaire devra résider en Orléans, et avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour trahison ou haute trahison.

Son engagement est conditionné par le respect les articles sus-décrits le concernant et assujettit au respect de la discrétion et du secret militaire, de l'obéissance à la hiérarchie et de l'information due à son Lieutenant en ce qui concerne sa situation (déménagement, retraite, etc…).

Article XXXIV - IX : Que la radiation de tout militaire pourra se faire à sa demande ou sur décision motivée d'un de ses supérieurs hiérarchiques. Qu'elle est intemporelle excepté en période d'opérations, auquel cas il serait considéré comme déserteur et serait passible de peine capitale. Que pour demander radiation, il suffit d'en informer son supérieur hiérarchique direct sans justifications aucunes.

Que la hiérarchie prend alors les mesures qui s’imposent : suppression des laisser-passer, remises à jour des listes, paiement d’une éventuelle prime pour services rendus à la Province.

Article XXXV - I :
Que, sur décision d'un échelon de la hiérarchie, après enquête, un militaire de rang subalterne peut être révoqué pour les raisons suivantes :
- s'il ne remplit plus les conditions pour faire partie de l’armée,
- s'il fait preuve d'insubordination chronique, manquant ainsi aux règles de l’engagement. Il pourra par ailleurs être traduit devant la juridiction civile ou militaire compétente pour ce fait.
Que, dès l’instruction du dossier, la hiérarchie prend les mesures qui s’imposent :
- suppression des laisser-passer,
- remises à jour des listes, en attendant jugement selon le cas.
Que cette décision devra être avalisée par l’Etat-Major dans les plus brefs délais.

Article XXXV - II : Que lors de changements au Conseil Ducal (élection, démissions, etc...) et ceci afin d'éviter toutes déstabilisation de l'armée, les nouveaux membres du susdit Conseil et de l'Etat-Major (le Connétable, le Capitaine ) ne pourront démettre de leurs fonctions aucun des hommes ou femmes engagés précédement, hors manquement au règlement militaire.

Que resteront donc en place , les lieutenants de chaque caserne et de la garde d'argent, l'intendant, le(s) médecin(s) militaires et l(es)'aumônier(s), les sergents et les soldats.

Article XXXV - III : Qu'en cas d’intervention et d’incapacité à travailler (jours de déplacements, etc...), le Duché dédommagera les militaires par l’intermédiaire des Maires sur le marché de leur village de résidence. Que lors des manoeuvres et autres exercices en temps de paix, les soldats se verront remettre une solde en nature à hauteur d'un morceau de pain par jour de mission. Qu'en temps de guerre, les soldats auront droit à un morceau de viande par jour de mobilisation. Que toute interception d'un paiement de solde sera considéré comme de l'escroquerie et jugé comme tel.

Article XXXV - IV : Que des corps d'armées pourront être crées à la demande des militaires intéressés, et ce à leur charge.



Chapitre III - Du Code des Ambassadeurs.

Article XXXV - V : Tout ambassadeur est un agent assermenté du conseil comtal et porte allégeance au Duc.

Article XXXV – VI : Pour chaque Duché et Comté du Royaume de France est fixé une charge d'Ambassadeur.

Article XXXV - VII : Le présent Ambassadeur s'engage à se faire connaître dans sa Province d'affectation dans les temps qui suivent son assermentation et à prendre connaissance de ses homologues.

Article XXXV - VIII : Tout Ambassadeur se doit d'être diplomate et d'éviter tout propos belliqueux à l'encontre des autres Provinces, hormis sur ordre du Conseil Ducal.

Article XXXV - IX : L'Ambassadeur s'engage à faire propager les demandes d'alliances et d'ententes du Conseil Ducal. Il peut également proposer des alliances entre le Duché d'Orléans et sa Province d'affectation, après demande du Conseil Ducal.

Article XXXV - X : Tout Ambassadeur manquant à ses devoirs envers le Duc ou le Conseil sera considéré comme traître au Duché.
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