LIVRE VII – DE LA COUR MARTIALE
Article XXXVI – VII : Que la Cour Martiale se rassemble de manière extraordinaire afin de rendre un verdict dans le cadre de faits extrêmement graves. Que pour des faits "ordinaires", l'Etat-Major, ou le Lieutenant de Caserne par délégation, prendra les mesures disciplinaires s'imposant.
Article XXXVI – VIII : Que la Cour Martiale est présidée par le Duc, et composée du Capitaine, du Connétable et du Général.
Article XXXVI – IX : Que la Cour Martiale sanctionne les manquements aux devoirs importants des soldats et officiers de l'armée.
Article XXXVII : Que la Cour Martiale est habilitée à rendre des verdicts d'arrestation (prison militaire roleplay) dégradation temporaire ou définitive, renvoi de l'armée, peine de mort.
Article XXXVII - I : Que la susdite peine de mort ne peut être prononcée qu'en cas avéré de haute trahison, de désobéissance ou de désertion en temps de guerre ou sur le champ de bataille. Tout verdict de peine de mort doit être contresigné par le Duc avant d'être exécuté.
Article XXXVII - II :
Qu'un procès se déroule comme suit :
- Un officier est nommé pour présenter les faits reprochés à l'accusé.
- Le prévenu a droit de parole et peut présenter deux camarades comme témoins.
- L'officier-procureur peut appeler jusqu'à deux témoins également.
Après avoir entendu les deux parties, la Cour Martiale délibère et prononce son verdict à l'unanimité.
Article XXXVII - III : Qu'il existe des répercussions civiles des verdicts : dans le cadre de faits ayant entrainé des préjudices à des civils et impliquant le renvoi du ou des accusés, après ledit renvoi, le prévenu sera reconduit devant la Cour de Justice afin d'assumer ses responsabilités et de subir les peines prévues par les lois.
Article XXXVII - IV : Qu'un accusé ne peut subir deux peines (militaires et civiles) pour les même faits, sauf si la peine militaire rendue est le simple renvoi.