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 Livre I : les institutions

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Melior

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MessageSujet: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:30

Livre I – LES INSTITUTIONS

A – Les institutions du Royaume

1 – Les institutions du Royaume – La charte du Royaume (Promulguée par le roi de France Levan III le 18 Octobre 1451)
Article Premier - Le Roi, la France et la Religion


Le Roi de France est Roi par la grace du Divin. Il est source des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif. Il tire son pouvoir du Divin, et sa religion est la religion officielle de la France. Le Roi est garant de l'unité du royaume.


Article II - La succession du Roi


Le titre de roi se transmet de père en fils - le fils aîné devenant roi à la
mort du père

Si le roi décède sans fils, les Comtes et Ducs de toutes les provinces
de France se réunissent pour désigner le nouveau Roi et déterminer les conditions éventuelles de l'interrègne.


Article III - Les trois Etats


La France se compose de trois Etats : la noblesse, le clergé, et le Tiers Etat


Article IV - Les Etats généraux


Le Roi peut décider à tout moment de convoquer les Etats Généraux du
Royaume pour une durée limitée, afin de lui demander conseil, ou de lui déléguer temporairement une partie de ses pouvoirs.

Répartition des sièges : 1 par ville et par Etat 2 par capitale et par Etat.

Les élections ont lieu au suffrage uninominal à un tour dans tout le Royaume, pendant une semaine.


Seule une décision des Etats généraux, votée à la majorité, peut autoriser le roi à lever un nouvel impôt hors du domaine royal.



Article V - Les pairs du royaume

Les Pairs sont des nobles ayant exceptionnellement contribué, par leurs efforts et leurs talent, à assurer la puissance de la Couronne et du royaume de France, la prospérité des Français et l'intérêt supérieur de la Religion Universelle, Aristotélicienne et Romaine.

Les Pairs sont nommés à vie. La qualité de Pair ne se perd que par la haute trahison, lors d'un jugement motivé rendu par les pairs, réunie en cour, et à la majorité des deux tiers, ou par décision Royale discrétionnaire.


Article VI - Nomination des pairs

Le Roi nomme autant de Pairs qu'il le désire dans la limite d'un pair pour 725 sujets de Sa Majesté.

Tout prétendant à la pairie doit être parrainé par au moins un
Duc élu ou un Comte élu et en exercice, gouvernant une province du royaume de France. Les Ducs et comtes en fonction ne peuvent se parrainer eux même.

Le ou les parrains doivent établir un rapport motivé, honnête et
impartial, établissant les mérites du prétendant, et relatant ses hauts faits.
Une fois par mois, l'assemblée des pairs du Royaume se saisit de toute demande relative à la nomination d'un pair et rend un avis motivé sur le dossier de candidature. Les pairs de France étudient ce rapport sur le postulant, et transmettent leur avis au Roi. Le roi statue discrétionnairement.

Par exception, les pairs de France n'étudient pas les rapports transmis, et ne donnent pas leur avis, si leur nombre est inférieur à cinq.

Il doit être prêté grande attention à ce que les territoires du royaume soient convenablement représentés à la cour, à mesure de leur valeur et de leur contribution à la grandeur du royaume.

Article VII - La Cour de pairs du Royaume

La Cour des pairs du royaume est habilité à vérifer la validité
de toute élection s'étant déroulée en France. Elle rend un avis motivé au Roi en cas d'irrégularités. Le Roi statue discrétionnairement.

La Cour des pairs s'efforce de maintenir l'unité du royaume de France, en intelligence avec le roi.

Il peuvent à ce titre être envoyés pour diriger temporairement les nouveaux duchés jusqu'aux élections régulièrement tenues.

La Cour des pairs se dote d'un règlement intérieur, qu'elle vote
à la majorité des deux tiers.

Seule la cour des Pairs est autorisée à juger un Duc ou Comte en exercice.

Le Roi décide seul d'attribuer ou de retirer des pouvoirs aux pairs de
France. Ces pouvoirs ne peuvent s'exercer qu'à l'intérieur du domaine royal, sauf
autorisation des autorités locales concernées ou de l'assemblée des Etats généraux, convoqués régulièrement, ou en terres étrangères en cas de guerre.

Article VIII - Gouvernance du Royaume

Le Roi prend seul les décisions concernant le gouvernement du royaume de France.

Le Roi peut autoriser certaines pairs du royaume à gouverner en
son nom, en les incluant dans son Conseil Privé.

Les conseillers sont nommés pour un mandat de deux mois maximum,
renouvelable indéfiniment.

Le roi de France nomme et révoque discrétionnairement les membres du Conseil Privé
1 Bis - Institutions du Royaume - Statuts du Royaume de France (cliquer)

2- Les institutions du Royaume – La Haute cour de justice (cliquer)

3 – Institutions du Royaume – Cour d' Appel (cliquer)

4 – Institutions du Royaume – La Hérauderie Royale (cliquer)
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:33

1 Bis - Institutions du Royaume - Statuts du Royaume de France
Citation:
Statuts du Royaume de France.


Citation:
Section I : De la division du Royaume de France.

Le Royaume de France est divisé en deux régions aux statuts différents qui possèdent chacune leurs particularités :

_ Le Domaine Royal : qui appartient au Roy qui y délègue son autorité aux Ducs et/ou Comtes en exercice. Le Domaine Royal est, lui-même, subdivisé en Provinces du Domaine Royal. Le Domaine Royal est gouverné par la Curia Regis.

_ Les Provinces de la Couronne de France : dont les Ducs et Comtes en exercice dont l’investiture est validée par l’aval du Roy garant de l’unité du Royaume. Ces Provinces ne sont pas possessions Royales et ont choisi de se placer sous la bannière de la Couronne du Royaume de France.


Citation:
Section II : Du Système Vassalique.

Des serments vassaliques.

L’allégeance est un serment de fidélité à une province ou à une institution, telle que la Couronne de France.
L’hommage est serment de fidélité à une personne, telle que le Roy.
La vassalité est un lien avec une personne en position supérieure (Seigneur) ou inférieure (vassal). « Le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal ».

Du Domaine Royal, terre du Roy.

Les Ducs et Comtes en exercice prêtent l’hommage au Roy en tant que tels en retour de l’autorité qu’il leur cède.

S’ils le souhaitent, à leur retraite ils reçoivent un fief issu du Domaine Royal et deviennent vassaux du Roy.

Les Seigneurs n’y pourront être que vassaux d’un Noble (Baron, Vicomte ou plus...) auquel ils devront l’hommage, le Roy de France ne s’abaissant pas à donner des Seigneuries à des vassaux de moindre rang...

L’hommage des Barons, Vicomtes, Comtes et/ou Ducs s’y fait au Roy détenteur de la terre. Cet hommage est renouvelé à chaque Duc ou Comtes en exercice en tant que tels comme Représentant du Roy.

Des Provinces « souveraines » pour ses terres mais vassales de la Couronne de France.

Les Ducs et Comtes en exercice prêtent allégeance à la Couronne pour maintenir les liens qui unissent celle-ci au Royaume.

A leur retraite, s’ils le souhaitent, ils ont un fief issu de la Province à laquelle ils devront allégeance. S’ils souhaitent rester vassaux du Roy, celui-ci leur octroiera un fief dans le Domaine Royal.

Les Seigneurs y pourront être vassaux de la Province à laquelle ils devront allégeance ou d’un Noble (Baron, Vicomte ou plus...) auquel ils devront seul l’hommage.

L’allégeance des Seigneurs Provinciaux, Barons, Vicomtes, Comtes et/ou Ducs s’y fait à la Province et l’hommage au Duc ou Comtes en exercice en tant que tels comme « Seigneur » de la Province.

Toute cession territoriale par la Province devra être soumise à information au Roy de France, en tant qu'il incarne la Couronne de France et est garant de son intégrité, en informant le Héraut responsable de la Marche Héraldique concerné qui transmettra au Très Aristotélicien Souverain. Sans réponse négative sous quatre semaines, la dicte cession sera considérée comme effective.


Citation:
Section III : Des Institutions Royales et leurs compétences.


Citation:
Article I. Des compétences des provinces du domaine royal et des provinces de la couronne.

Les provinces du domaine royal et les provinces de la couronne possèdent les compétences résiduelles.

Note : Cela signifie que si une compétence n’est pas explicitement donnée à une institution royale, elle est, de fait, octroyée aux provinces.


Citation:
Article II. De la Curia Regis.

Article II.1 : Des membres de la Curia Regis.

_ Le Roy de France.

_ La Reyne de France.

_ Les Grands Officiers de la Couronne :


Le Grand Maître de France.
(Chargé de superviser la Curia Regis, de gérer les dossiers, de régler les crises, etc.)


Le Grand Chambellan de France.
(Chargé des admissions à la pairie et de la Cour Royale.)


Le Grand Aumônier de France.
(Charge du ministère du Culte et des affaires religieuses dans le royaume de France.)


Le Grand Ecuyer de France.
(Chargé des Ordres de Chevalerie Royaux.)


Le Grand Prévôt de France.
(Chargé de la sécurité du Domaine Royale et du Royaume.)


Le Roy d’Arme de France.
(Chargé de la Hérauderie Royale.)


Le Chancelier de France.
(Chargé de la HCJ et de la justice.)


Le Connétable de France.
(Chargé de l’Ost Royale. Et donc de l’Armée Royale IG.)


Le Surintendant aux Finances de France.
(Chargé des finances du Domaine Royal et du cabinet des finances.)


Le secrétaire d’Etat.
(Chargé des relations diplomatiques de la couronne. Tant envers les provinces du Royaumes que pour les Etats Etrangers.)


_ Les Capitaines Royaux.

Article II.2 : Du fonctionnement de la Curia Regis.

Les postes de Grands Officiers sont octroyés pour un mandat de deux mois renouvelables indéfiniment.

Les postes de Grands Officiers sont proposés dans un premier temps aux pairs de France. Dans le cas où aucun pair ne se proposerait ou si le Roy (ou le Grand Maître en son absence) a un meilleur choix, le poste pourra être octroyé à un non pair de France.

Article II.3 : Des compétences de la Curia Regis.

I: Gestion des affaires courantes dans le Domaine Royale.
Cf. le conseil du Domaine Royal.

I.1 : Droit de nomination et de révocation dans les conseils du Domaine Royal.
(IG : remplacement des conseillers dans les conseils des provinces du Domaine Royal)

I.2 : Droit de regard dans la gestion économique des provinces du Domaine Royal.
(IG : Surintendant aux finances et son équipe du cabinet des finances qui auront accès aux comptes et interfaces)


I.3 : Monopole des forces armées dans le Domaine Royal.
(IG : Le Roy nomme les Capitaines Royaux.)

I.4 : Légifère dans le Domaine Royal.
(IG : Décrets Royaux.)

II : Gestions des relations avec les provinces du Royaume de France.
Cf. le Conseil des Grands Feudataires.

III : Gestion des affaires étrangères.
Cf. le Conseil des Grands Feudataires.

III.1 : Rédige les traités internationaux, et après soumission au conseil des Grands Feudataires, les ratifie.

III.2 : Gestion des guerres entre la Couronne et les Etats étrangers.

IV : Des compétences de la Curia Regis en dehors du Domaine Royal.

_ Ne peut agir dans les provinces de la couronne, sans l'accord des autorités locales ou de l'assemblée des Etats Généraux. (Excepté dans le cadre de leur office)

_ Ne peut agir en terres étrangères, uniquement en cas de guerre.

_ Pour régler les relations entre les provinces et le Domaine Royal

_ A compétence pour les Affaires Etrangères, en cas de traités entre la couronne et des Etats Etrangers.


Citation:
Article III. De la Chambre de la Pairie.

Article III.1 : Des membres de la Chambre de la Pairie.

_ Le Roy de France.
_ La Reyne de France.
_ Les Pairs de France.

Article III.2 : Des Compétences de la pairie :

_ Propose des lois au Roy.

_ Font office de Juges et Procureurs à la Haute Cours de Justice.

_ Peut saisir les membres de la Curia Regis pour des questions gouvernementales (La manière dont un dossier a été géré), sur un problème donné de l’actualité, demander des explications. Droit de faire un vote de défiance qui sera remis au Roy (Au Grand Maître de France en son absence). A charge de celui-ci de trancher ou non sur la révocation du Grand Officier de la Couronne.

_ Surveille la gouvernance de la Curia Regis mensuellement.

_ Gestions des relations avec les provinces du Royaume de France.
Cf. le Conseil des Grands Feudataires.

Alinéa 1: Des compétences de la Curia Regis en dehors du Domaine Royal.

_ Ne peut agir dans les provinces de la couronne, uniquement avec l'accord des autorités locales ou de l'assemblée des Etats Généraux.
_ Ne peut agir en terres étrangères, uniquement en cas de guerre.
_ Pour régler les relations entre les provinces et le Domaine Royal
_ A compétence pour les Affaires Etrangères, en cas de traité entre la couronne et des Etats Etrangers.


Citation:
Article IV : De la Salle des Grands Feudataires.

Article IV.1 : Membres de la Salle des Grands Feudataires :

_ Le Roy de France.
_ La Reyne de France.
_ Les Grands Officiers de la Couronne.
_ Les Pairs de France.
_ Les comtes et ducs en exercice du Royaume de France.
_ Le Primat de France.

Article IV.2 : Des affaires traitées au sein de la Salle des Grands Feudataires :
(Liste non exhaustive.)

_ Des doléances des Grands Feudataires à la Couronne.
_ Des affaires du Royaume.
_ Des traités avec les Etats étrangers concernant l’ensemble des provinces du Royaume.
_ Des différents entre provinces.
_ Des ratifications des Lois Royales.
_ Lieu de discussion entre les Comtes et Ducs du Royaume de France.


Citation:
Article V : Du Conseil du Domaine Royal.

Article V.1 : Des Membre du Conseil du Domaine Royal :

_ Le Roy de France.
_ La Reyne de France.
_ Les Grands Officiers de la Couronne.
_ Les Pairs de France.
_ Les Comtes et Ducs en exercice du Domaine Royal.

Article V.2 : Des affaires traitées au sein du Conseil Du Domaine Royal :

_ Les affaires courantes concernant le Domaine Royal.


Citation:
Article VI : De la compétence de la Haute Cour de Justice.

La Haute Cour de Justice est compétente pour se substituer aux cours locales pour les personnes titulaires des titres suivants: Ducs, Comtes, et Gouverneurs en exercice, ainsi que des Cardinaux, Archevêque et Evêques, Pairs de France et Grands Officiers de la Couronne.

Article VII : De la compétence de la Cour d’Appel.

A compétence pour réviser les procès de première instance.

Article VIII : De la compétence de la Hérauderie.

A compétence sur la noblesse du Royaume de France.

Article IX : De la hiérarchie des normes.

Article IX.1 : Du Domaine Royal.

Par ordre décroissant de priorité :

_ Traités Royaux.
_ Lois/Ordonnances/Décrets Royaux.
_ Lois/Ordonnances/Décrets du Domaine Royal.
_ Lois/Ordonnances/Décrets Comtaux/Ducaux.
_ Décrets municipaux.

Article IX.2 : Des Provinces de la Couronne de France.

Par ordre décroissant de priorité :

_ Traités Royaux.
_ Lois/Ordonnances/Décrets Royaux.
_ Lois/Ordonnances/Décrets Comtaux/Ducaux.
_ Décrets municipaux.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:35

2- Les institutions du Royaume – La Haute cour de justice
Chapitre 1 – La Haute Cour de Justice – Statuts de la Haute Cour de Justice du 19-09



Section 1 : De la composition et de l’organisation de la Haute Cour de Justice
Art. 221-11-1 – Du siège
La Haute Cour de Justice siège à Paris.

Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice
Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie.
Il se constitue par postulation des Pairs.
Il se décompose ainsi : un Procureur, cinq juges, dont un président de séance, le Chancelier de France par défaut.
Le collège de jurés est aussitôt dissout sitôt le verdict prononcé.

Art. 221-11-3 – Du droit de regard des prévenus
Les prévenus peuvent récuser les jurés, Procureur compris, une fois, à compter du moment où le premier collège a été constitué.
Dès lors, un second collège se constitue, avec une proportion minimale de 65% de nouveaux membres, irrévocable.

Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes.

a) si une infraction est commise sur les terres de Paris, ou au droit royal, la Haute Cour de Justice juge selon ledit droit royal.
b) si l’instruction est parce que les cours locales ne peuvent être compétentes pour en juger les auteurs, la Haute Cour de Justice s’appuie sur les droits locaux ad hoc.

Art. 221-11-5 – De la jurisprudence
La Haute Cour de Justice peut, par la voix de ses juges, faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.


Section 2 : Des compétences de la Haute Cour de Justice
Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses campagnes.

Art. 221-21-2 – Des compétences primaires
La Haute Cour de Justice est compétente pour substituer aux cours locales le jugement des comtes, ducs, et gouverneurs en exercice, ainsi que des cardinaux, Pairs et officiers royaux, si une infraction aux droits locaux ou royal relevant du crime est décelée.

Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :

a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire.
b) Lorsqu'un crime est commis par un notable du royaume, tel que défini à l'article 221-21-2, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger ledit notable.
Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.


Section 3 : De la procédure pénale en la Haute Cour de Justice
Sous-section 1 – De l’enquête policière
Art. 221-31-1 – De l’ouverture de l’instruction
Les polices locales transmettent tous les éléments à charge à sa disposition à la police royale.
La police royale est habilitée à diligenter directement une enquête dans les duchés et comtés.

Art. 221-31-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 221-31-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.

Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
La Pairie décide au vu du dossier établi par la police s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
En cas de renvoi devant la Cour, le prévenu doit être recherché et arrêté pour être présenté à la Cour.

Art. 221-31-5 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat.


Sous-section 2 – De la recherche du prévenu et de son arrestation
Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail.

Art. 221-32-2 – De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par la Pairie, par la voix du Procureur.


Sous-section 3 – De la procédure judiciaire devant la Haute Cour de Justice
Art. 221-33-1 – De la procédure pénale dans les séances plénières
Pour les affaires tenues en séance plénière, la procédure pénale est identique à celle décrite dans le livre V.

Art. 221-33-2 – De la procédure pénale dans les séances extraordinaires
Les procès en séance extraordinaire se tiennent à huis clos. Hormis cette restriction, la procédure est identique à celle décrite dans le livre V.

Art. 221-33-3 – De la reddition du verdict dans les séances extraordinaires
Le collège de juges rend le verdict par la voix de son président de séance.
Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit.

Art. 221-33-4 – Des peines applicables
La Haute Cour de Justice réunie en séance plénière peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans le code pénal, suivant les procédures qui y sont décrites.
La Haute Cour de Justice réunie en séance extraordinaire prononcer les peines suivantes, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux :
- contre les comtes, ducs, ou gouverneurs en exercice, la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu'une période d’inéligibilité,
- contre les cardinaux, la suppression de l’honneur ecclésiastique.
- contre les Pairs, la perte de la charge royale. Dans tous les cas elle peut renvoyer le dossier devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion.
- contre les Officiers royaux, la perte de la charge royale.
Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy.

Art. 221-33-5 – Des clauses finales
Hormis ces restrictions et modifications, la procédure de reddition du verdict est identique à celle décrite dans le livre V, titre 3, chapitre 2.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:37

3 – Institutions du Royaume – Cour d' Appel
STATUTS DE LA COUR D APPEL

Section 1 : De l’organisation de la Cour d’Appel

Art. 222-11 – Du Siège
La Cour d’Appel siège à Paris


Sous-section 1 – Le corps magistral
Art. 222-11-1 – Du Président de la Cour d’Appel
Le Président de la Cour d’Appel est nommé par le Roy, nommément ou par ordre, à qui il doit prêter serment de fidélité et de secret.

Art. 222-11-2 – Du Procureur de la Cour d’Appel
Le Procureur près la Cour d’Appel est nommé par le Président de la Cour d’Appel. Il doit prêter serment de fidélité et de secret devant le Roy.
Le Procureur près la Cour d’Appel a charge d’évaluer la recevabilité des interjections en appel, d’ouvrir les instructions, et d’y prononcer les réquisitoires au nom des sujets de la société civile.

Art. 222-11-3 – Du Procureur adjoint de la Cour d’Appel
Le Procureur adjoint près la Cour d’Appel est nommé par le Procureur.
Il a charge de seconder le Procureur général.

Art. 222-11-4 – Des Juges de la Cour d’Appel
Les Juges de la Cour d’Appel sont nommés par le Roy, nommément ou par ordre, et choisis parmi les sujets respectables et aristotéliciens du Royaume de France.
Ils ont charge de rendre les verdicts des procès en appel.


Sous-section 2 – Le greffe – Edit du XX Mars MCDLIV
Art. 222-12-1 – De la nature du greffier
Le greffier est choisi parmi l’ensemble des sujets aristotéliciens de Sa Majesté pour ses compétences juridiques. En conséquence, il ne saurait avoir au préalable été convoqué par la Justice pour répondre de ses actes.

Art. 222-12-2 – De la nomination du greffier
Le greffier est nommé par le Procureur près la Cour d’Appel, qui en est seul et pleinement responsable, et qu’il place sous son autorité directe.

Art. 222-12-3 – Du serment du greffier
Le greffier prête serment de fidélité et de secret devant le Roy, le Président de la Cour d’Appel, et son Procureur.

Art. 222-12-4 – Des charges inconciliables
Le greffier ne peut être membre d’aucun conseil ducal ni comtal, qu’il soit sis dans une province nouvellement conquise ou rattachée depuis longtemps au Royaume de France.

Art. 222-12-5 – Du champ de compétences
Le greffier est assigné dans un comté ou duché du royaume de Sa Majesté, duquel il doit être sujet et résident fiscal.

Art. 222-12-6 – De la tenue des archives
Le greffier est responsable de la tenue des archives judiciaires – casiers judiciaires, minutes – du comté ou duché dans lequel il est nommé. Les archives judiciaires doivent être conformes au modèle remis au greffier lors de sa prise de fonctions.

Art. 222-12-7 – De la question jurisprudentielle
Le greffier peut, si le magistrat de sa circonscription le lui requiert, émettre un avis consultatif sur telle instruction.

Art. 222-12-8 – De la consultation auprès de la Cour d’Appel
Le greffier peut émettre un avis consultatif sur tout procès en appel si le Juge ou le Président de la Chambre le cite à comparaître.


Sous-section 3 – Les sources du droit
Art. 222-13-1 – Des codes usités en la Cour d’Appel
Dans ses procès en appel, la Cour d’Appel s’appuie sur les droits locaux ad hoc.
Si un procès faisant suite à une infraction au droit royal est interjeté en appel, la Cour d’Appel s’appuie sur le code pénal du IVS REGNI FRANCIAE FRANCORVMQVE.

Art. 222-13-2 – De la jurisprudence
La Cour d’Appel peut, dans ses arrêts, faire jurisprudence.
La jurisprudence ne saurait relever que du pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.


Section 2 : Du fonctionnement de la Cour d’Appel
Art. 222-21 – De l’initiative des interjections
Nul autre que le plaignant, l’accusé, le Procureur ayant instruit l’affaire et le Juge l’ayant jugée, ne peut ester en justice en appel.
Si une peine de bannissement à vie, de mort, ou une amende dont le montant est supérieur à deux mille écus, sont prononcées, le Procureur ou le Juge ayant précédé ou suivi dans leurs fonctions les magistrats de ladite affaire, peuvent interjeter appel.

Art. 222-22 – De la constitution du dossier d’interjection
Toute demande d’interjection en appel doit être accompagnée d’un dossier consignant :
- les minutes du procès en première instance
- une éventuelle lettre de parrainage d’un notable du royaume : conseiller ducal, évêque, archevêque, cardinal, maire élu et ayant assumé a minima la moitié de son mandat, anciens ou en exercice, et nobles reconnus par la Hérauderie.

Tout dossier d’interjection en appel est ensuite envoyé à la Cour d’Appel, à l’attention du Procureur.
Tout dossier incomplet ou vicié sera immédiatement et sans préavis rejeté.

Art. 222-23 – Des voies d’appel
La Cour d’Appel reconnaît trois voies d’appel :
a) Si l’énoncé du verdict ne satisfait le plaignant, l’accusé, ou les magistrats en charge de l’affaire, il appartient au Procureur près la Cour d’Appel de statuer discrétionnairement sur la recevabilité de l’interjection en appel.

b) Si l’énoncé du verdict n’est pas conforme aux principes de modération et de juste jugement énoncés dans la Charte du Juge, il appartient à la Cour d’Appel dans son ensemble de statuer sur la recevabilité de l’interjection en appel.

c) Si l’accusé peut prouver qu’il n’a pu bénéficier d’un procès équitable et contradictoire, et qu’il a été jugé par contumace lors ce qu’il s’était retiré en un couvent pour y prier dieu, il appartient au Procureur de statuer discrétionnairement sur la recevabilité de l’interjection en appel.

Art. 222-24 – Des principes d’évaluation des interjections
Le Procureur statue sur la recevabilité des interjections en appel selon trois principes :
a) Le doute quant à la reddition d’une justice juste, équitable, et contradictoire.
b) Le doute quant à la bonne et juste application des droits locaux dans les réquisitoires et redditions de verdict.
c) L’atteinte à un sujet éminent du royaume.

Art. 222-25 – Des interjections suspensives
L’interjection en appel suspend la sentence en cas de condamnation à mort, au bannissement à vie, à une incarcération dont la durée est supérieure à sept jours, ou à une amende en numéraire dont le montant est supérieur à deux mille écus.

Art. 222-26 – Des procès en réhabilitation
Si un sujet de Sa Majesté est condamné à mort par pendaison ou au bûcher, et que la sentence est exécutée, un procès en réhabilitation peut être ouvert.
La procédure de réhabilitation est identique à toute interjection classique en appel, et peut être refusée.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:40

4 – Institutions du Royaume – La Hérauderie Royale

STATUTS DE LA HÉRAUDERIE DE FRANCE

De la nature de la Hérauderie

La Hérauderie de France est chargée de cognoistre les haults faicts de noblesse et de chevalerye et «de surveiller tout ce qui touche aux armoiries, à la noblesse, aux structures généalogiques et féodales».

La Hérauderie est une assemblée souveraine dont les chapitres se tiennent en la chapelle Sainct-Anthoine-le-petit, en Paris. Sa juridiction est l'ensemble du Royaume de France et aultres fiefs et territoires de Sa Très-Aristotélicienne Majesté.


COMPOSITION ET REGLE INTERNE

La présente règle est considérée acceptée par les hérauts au jour de leur serment.

De la Hiérarchie des Offices d'Armes

La Hérauderie de France compte quatre rangs et dignités : Roy d'armes, Maréchaux d'armes, Hérauts d'armes et Poursuivants d'Armes.

Le Roy d'armes de France est l'office d'armes le plus élevé. Intronisé par le Roy de France (ou à défaut le Grand Maistre) sur proposition du Grand Maistre de France, il a juridiction sur tous les officiers d’armes du royaume. Il nomme et reçoit les hérauts après avoir constaté leurs cognoissances en les matières héraldiques et nobiliaires. Il oriente et tempère les débats de l'assemblée des hérauts. Sa personne est inviolable et sacrée.

Les deux Maréchaux d'armes de France sont des Hérauts d'armes distingués parmi leurs pairs pour leur implication, leur tempérance et leur sagesse. Ils sont nommés par le Roy d'armes et peuvent estre démis par lui. Ils le secondent dans sa tasche et peuvent s'acquitter de missions ponctuelles.

Les Hérauts d'armes sont officiers royaux mandatés en les provinces pour y recenser la noblesse, blasonner ses armes et pour veiller au mérite et à la non-dérogeance de la noblesse de France. Les hérauts sont nommés par le Roy d'armes et peuvent estre démis par lui. Chaque héraut se voit confier une "marche héraldique" sur laquelle il a toute juridiction, en laquelle il doit résider (sauf dérogation exceptionnelle) et laquelle il doit cognoistre pour juger au mieux des mérites des prétendants à la noblesse. Chaque ordre de chevalerie recognu mandate également auprès de la Hérauderie un héraut qui acquiert un statut semblable à celui des hérauts provinciaux. Font également partie intégrante de l'assemblée les hérauts ès généalogie et sigillographie.

Les Poursuivants d'armes constituent le rang le plus bas des officiers d'armes de France. Adjoincts aux Hérauts, nommés et révoqués par eux, ils les secondent dans leur travail de recensement et de blasonnement. Chaque héraut peut ainsi s'adjoindre un Poursuivant, mais cela n'est pas une obligation. La charge de poursuivant d'armes ne donne lieu à aucun serment, aucune incompatibilité et aucun pouvoir décisionnel. C'est une étape de formation et d'aguerrissement des candidats à la Hérauderie. En cas de vacance d'une marche héraldique, le nouveau héraut sera nommé parmi les poursuivants d'armes les plus impliqués (sauf nécessité exceptionnelle).


Des incompatibilités entre offices et du devoir de réserve

Les Hérauts, Maréchal et Roy d'armes sont ambassadeurs et représentants du Roy de France. Ils sont tenus à la plus stricte objectivité et neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, et ont un devoir de réserve dans leurs activités aultres.

Le devoir de réserve interdict qu'un héraut contrevienne dans ses discours et prises de positions à l'intérest de Sa Majesté Très Aristotélicienne. Le devoir de réserve interdict qu'un héraut prône le conflit avant que la diplomatie. Le devoir de réserve interdict que le héraut use de son office royal pour favoriser et renseigner son armée, fust-elle royale, ducale, comtale, papale ou chevaleresque. Enfin, le devoir de réserve exclut qu'un héraut transgresse les délibérations à huis-clos de la salle des caducées, à la fin d'éviter toute pression extérieure.

Il est loisible aux hérauts d'estre fidèles à la foi jurée et de combattre au sein des osts royaux, ducaux et comtaux. Mais la vassalité ne les contrainct nullement à tirer l'espée : par impératif de neutralité, ils peuvent se contenter d'estre présents à l'ost et d'y remplir les fonctions non-combattantes d'émissaire, d'ordonnance ou de conseiller.

Les charges de Héraut, Maréchal et Roy d'armes sont incompatibles avec celles de duc ou de comte en exercice, ainsi que de grand maître d'un ordre de chevalerie recognu, attendus que ces derniers disposent du pouvoir d'anoblir et risquent d'estre juges et partie. Néanmoins, pourront être tolérées des compatibilités croisées n'entravant pas l'impartialité de la marche héraldique en question : héraut de telle province et Grand Maître d'un ordre ; ou héraut de tel ordre et Duc ou Comte.

Les charges de conseiller ducal ou comtal, les charges judiciaires et aultres offices royaux, et les bénéfices écclésiastiques sont compatibles avec les charges de Hérauts, Maréchal et Roy d'armes.


Du serment des Hérauts

A son intronisation, le Roy d'armes de France preste serment devant le Roy de France. En l'absence de ce dernier, le Grand Maistre de France reçoit le serment en son nom.

A leur nomination, les Hérauts et Maréchaux d'armes prestent serment devant le Roy d'armes de France. Ledict serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Roy d'armes.

Roy, Maréchal et Hérauts jurent sur les Sainctes Escritures Aristotéliciennes de remplir féalement et loyalement leur office. Ils doivent estre objectifs, droicts, neutres, diplomates, érudicts, assidus à leur tasche et fidèles au Roy de France. Ils jurent de défendre les droicts des nobles françois, de veiller à leurs devoirs et de sauvegarder toujours le hault-mérite de la noblesse de France.

Les motifs d'exclusion de l'assemblée des hérauts sont les suivants : manque d'assiduité ; défault de publication des édicts de la Hérauderie en chaque province ; défault de tenue à jour des registres héraldiques ; violation du devoir de réserve ; infamie personnelle rejaillissant sur la Hérauderie (en cas de condamnation infamante par une juridiction provinciale ou royale) ; violation patente des édicts de la Hérauderie ou du présent statut ; insulte ou menace à aultrui dans l'exercice de l'office héraldique ; et élection aux postes de comte, duc ou grand maistre d'un ordre de chevalerie.


Des noms héraldiques

Au jour de son serment, chaque Héraut d'armes reçoit un nom héraldique, qui est celui de la province où il officie, ou bien de l'ordre chevaleresque qu'il représente, ou bien de l'office héraldique qu'il exerce.

Au jour de son intronisation, le Roy d'armes de France reçoit le nom de "Montjoye Sainct-Denys", qui est le cry du Très Aristotélicien.


ORGANES ET PROCEDURES

Les prérogatives de la Hérauderie sont réparties entre ses deux organes : l'Assemblée et le Tribunal.

De l'Assemblée des Hérauts

L'Assemblée des Hérauts de France est composée de l'ensemble des hérauts des marches héraldiques, des hérauts chevaleresques et des hérauts ès généaolgie et sigillographie. Ses débats sont encadrés et animés par le Roy d'armes assisté des Maréchaux d'armes.

L'Assemblée légifère par édicts ayant rang de législation royale. Lesdicts édicts doivent estre débattus, puis dûment contresignés par le Roy d'armes de France. Ils seront lors publiés par chaque héraut en la gargote de sa province, et dans les délais les plus brefs.

Les décisions qui requièrent débat en l'Assemblée et contreseing du Roy d'armes de France sont les suivantes : nomination d'un nouveau héraut ; nomination des maréchaux d'armes ; conformité des lettres patentes d'anoblissement ; conformité des procédures comtales et ducales de destitution.

Après des débats qui ne devront excéder sept jours (sauf prorogation exceptionnelle décidée par le Roy d'armes), il est procédé au vote à main levée. Le Roy d'armes dispose d'un droict de veto sur les décisions prises par vote, attendu que son contreseing est nécessaire pour valider tout acte officiel de la Hérauderie de France. Il a néanmoins le devoir d'expliquer ses décisions à l'assemblée.

En cas d'absence du Roy d'armes, de vacance de la fonction ou de force majeure, le pouvoir de contreseing du Roy d'armes pourra estre provisoirement délégué à l'un des deux Maréchaux d'armes.


Du Tribunal Héraldique

Le Tribunal Héraldique est composé du Roy d'armes et des deux Maréchaux d'armes qui statuent collégialement.

Le Tribunal fait respecter la législation héraldique royale. Il reçoit les dossiers d'accusations émis par les Hérauts, et met en route l'une des deux procédures qui suivent.

Les affaires sont traitées suivant deux procédures :


La procédure dicte "Indirecte" : le Tribunal prend acte des condamnations rendues par les justices ducales et comtales, la Cour d'Appel et la Cour des Pairs à l'enconstre des nobles du Royaume de France. Il applique ainsi la déchéance de noblesse prévue pour les cas de félonie, brigandage, sorcellerie, meurtre, escroquerie grave ; et trahison ou haute-trahison en la province dont dépend le fief du noble condamné. Le pourvoi en appel de la décision de justice concernée suspend cette sanction.


La procédure dicte "Directe" : après constat par un héraut d'un cas avéré de dérogeance, de défaut de prest d'allégeance, ou de violation d'aultres règles héraldiques ne relevant pas de la justice ordinaire, le Tribunal étudie l'affaire et peut sommer l'intéressé de venir se justifier. Lors le Tribunal statue collégialement pour, le cas échéant, sanctionner le noble fautif. Pour ne pas engorger le système judiciaire, seules les sanctions les plus importantes ("perte temporaire des droicts de noblesse" et suivantes) sont contestables devant la Cour d'Appel.

Des sanctions applicables par le Tribunal de la Hérauderie

Les sanctions applicables par le Tribunal de la Hérauderie, par ordre de gravité, sont les suivantes :

simple blâme ;

sursis probatoire d'une sanction plus importante ;

dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé ;

perte temporaire des droicts de noblesse ;

réduction à l'estat de roture ;

réduction à l'estat de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement.

Des dégradations, diminution et enlaidissement des blasons : en fonction de la nature de l'acte dérogeant commis, le noble peut se voir infliger des marques dégradantes sur son blason, temporairement ou définitivement. Ainsi :


le noble qui a manqué de parole voit son écu enlaidi d’une tablette de gueules en abîme ;

le noble couard voit son écu décoré à sénestre d’un gousset échancré et arrondi en dedans ;

le noble rodomont voit son écu taillé d’or à la pointe dextre du chef ;

le noble convaincu de faux témoignage, d’adultère et d’ivrognerie voit son écu barbouillé de deux goussets de sable sur les deux flancs ;

le noble qui, lâchement et volontairement, a occis un prisonnier de guerre désarmé, voit la pointe de son écu accourcie et arrondie ;

le noble téméraire ou imprudent, qui a occasionné quelque désagrément pour son parti, voit la pointe de son écu échancrée ;

le noble convaincu de flagornerie, mensonge ou rapport erroné, voit la pointe de son écu habillée de gueules de telle sorte que les meubles ou figures disparaissaient sous le nouvel émail.

pour tout autre peccadille incompatible avec le vivre noblement, le noble pourra voir son écu amoindri de quelque pièce, ou celle-ci diminuée.

L'usurpation des armes, d'un titre, d'un nom, ainsi que le refus d'obtempérer aux sanctions de la Hérauderie, constituent un délit royal. Relevant du chef d'accusation de Trouble à l'ordre public, ils peuvent donner lieu à amende voire incarcération, en fonction des législations locales, et devront donc faire l'objet d'une régulation ou d'une jurisprudence provinciale.


Jehan a écrit:
Nous, hérauts d'armes de France, réunis en salle du Caducée sous la présidence du Roy d'armes,

A vous, noblesse de France,

Faisons savoir que nous avons édicté le présent statut, ayant valeur de législation royale. Pour que l'autorité du dict édict prenne une vigueur plus ferme dans les temps à venir, nous avons décidé de la confirmer par notre main et de la signer par l'impression de notre sceau.

Montjoie, Roy d'arme, a écrit et ratifié,

Faict le vingt-neuvième de mai de l'an de Pasques mil quatre cent cinquante quatre en l'enceinte de la chapelle Sainct-Anthoine le petit, en Paris.

Qu'il en soit ainsi, heureusement.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:45

B – Institutions du duché de Normandie

1 – Préambule

Section 1 -Du respect des mandats, des charges et des offices, et de leur accomplissement – édictée par la Pairie

Auparavant, l'obligation de rester citoyen du village ou Duché/Comté où l'on exerce une fonction n'était qu'implicite. Mais devant la multiplication de tels actes, la Cour des Pairs se voit obliger de préciser explicitement certaines règles.

Article 1.
Toute personne exerçant un rôle au sein des instances politiques officielles (fonctionnaire dans un Duché/Comté ou dans une mairie) se doit de respecter les points suivants :

->Tant qu'elle exerce une fonction politique au sein d'un Duché/Comté (village), il lui est interdit de déménager dans un nouveau Duché/Comté (village).

->Si elle désire néanmoins déménager, elle doit, au choix :

- attendre la fin de son mandat,
- avoir une dérogation signée du Roy,
- avoir obtenu l'accord du Conseil Ducal/Comtal,
- démissionner de ses fonctions.

En cas d'accord du Roy ou du Conseil pour son déménagement, le fonctionnaire se doit de faire une déclaration publique au préalable pour prévenir et rassurer ses concitoyens.

Dans le cas d'un fonctionnaire non élu, une dérogation signée par son supérieur hiérarchique direct suffit. La notion de supérieur hiérarchique direct dépend de l'organisation de chaque Duché/Comté. Ainsi, dans certains, ce peut être, entre autres, le Duc/Comte pour un Recteur, le Prévôt pour un officier de police ou le Maire pour ses assistants. Dans d'autres Duchés/Comtés, la hiérarchie peut être différente.

Il est conseillé de n'avoir recours à la démission qu'en dernière extrémité. Le démissionnaire doit précéder sa démission effective d'une déclaration officielle, faite suffisamment en avance pour que le Conseil Ducal/Comtal ait le temps de préparer et de minimiser les effets négatifs d'une telle décision.

Article 2.
Si un fonctionnaire veut avoir un poste dans un autre Duché/Comté (village) que celui où il exerce sa première fonction, sa nomination doit respecter les conditions suivantes :

->Le fonctionnaire doit obtenir préalablement :

- l'accord de la majorité du Conseil Ducal/Comtal s'il est maire ou membre du Conseil Ducal/Comtal. Bien entendu, sa voix ne compte pas pour cette décision s'il est membre du Conseil Ducal/Comtal.
- l'accord de son supérieur hiérarchique pour tout autre fonction.

->Les intérêts des deux fonctions ne doivent pas rentrer en contradiction.

Tout contrevenant aux obligations d'un fonctionnaire pourra dès à présent se voir poursuivi par la Cour des Pairs.

Par manque de moyen, la Cour des Pairs ne jugera pas les fonctionnaires non élus ayant commis les délits cités ci-dessus. Elle recommande aux Duchés/Comtés de légiférer là-dessus et notamment de développer des accords interducaux, afin qu'en cas de déménagement d'un fonctionnaire dans un autre duché, sa mise en procès par les autorités du Duché/Comté où il vient de s'installer soit automatique
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:47

2 – Le conseil de Normandie

Section 1 - Election

Le conseil de Normandie est élu par les normands au scrutin de liste à la proportionnel à un tour. Le mandat ducal dure 60 jours. Les normands sont donc appelés à voter pour une liste composée de douze noms. Les votes durent 5 jours et sont dépouillés le soir du 5ième jour. Les 12 sièges sont repartis proportionnellement au nombre de voix reçu pour chacune des listes.
Les bureaux de vote sont au château de Rouen (Duché – Châteaux – Election du Conseil)

Section 2 - Fonctionnement des Institutions : Le Conseil Ducal

Préambule:

Le Conseil est composé du Duc élu et reconnu par les membres du Conseil et desdits membres au nombre de 11.

Les membres du Conseil devront fidélité et loyauté au Duc.

Le Duc et le Duc seul a le pouvoir de nommer et de démettre de ses fonctions un Conseiller, ce dernier se réserve cependant le droit de démissionner.

Art 1-Du travail coutumier du Conseiller :

Le Conseiller possède un bureau dans lequel il devra quotidiennement si possible relater les décisions prises par lui dans l'exercice de ses fonctions : il sera responsable de la justesse et de la mise à jour des informations fournies dans ce bureau

Art 2 -De la proposition de Loi au Vote d'icelle :

Le conseiller propose une loi concernant une seule thématique de la législation : il ouvre le débat et réécrit son texte au fur et à mesure de l'avancée des discussions. Ces dernières doivent avoir lieu en temps limité de trois jours à une semaine.

Le texte de loi modifié sera porté au vote et restera ouvert à celui ci deux jours maximum. Le vote aura lieu à main levée et consistera en un oui, un non ou un refus de se prononcer exclusivement, le temps du débat étant passé.
Le texte ne sera adopté qu'à la majorité absolue : 7 voix.
La Voix du Duc compte double en cas d'égalité des voix et il possède le droit de véto absolu.

Art 2a - Complément à la loi de vote (21 février 1455)

Une proposition est adoptée :
- si elle receuille 7 voix pour (majorité absolue)
- ou si un quorum de 8 votants a été atteint et que le pour l'emporte avec au minimum deux voix d'écarts lors de la clôture des votes (7 jours)


Art 3 - Du rôle de Porte-parole :

C'est le Porte-parole qui publie la Loi, contresignée par le Conseiller qui l'a présentée et par le Duc
De même le Porte-parole publie un rapport hebdomadaire sur l'activité du Conseil, rapport qui devra porte le contreseing ducal.

Section 3 - Destitution du Duc :

Si le conseil de Normandie, soutenu de fait par son élection, venait à décider la conduite illégale du duc de Normandie, à la majorité des deux tiers (soit huit voix), il pourrait, de sa propre initiative, démettre le duc en exercice.
Une fois ce vote connu, toute institution, tout citoyen normand, devra retirer sa fidélité dans le duc déposé, et la reporter sur le conseil en place.

Section 4 - Absentéisme (7 novembre 1454)

Loi sur le respect des conseillers envers leurs engagements :

Attendu que le statut de conseiller découle du choix du peuple normand lors des élections ducales,
Attendu que la participation aux élections est libre, et reflète un choix personnel mûrement réfléchi,
Attendu que ne pas se soumettre à la voix souveraine du peuple normand est signe d'irrespect, au mieux, à son encontre,

Nous, conseil ducal de Normandie, décidons ce qui suit :

Désormais, un conseiller ne paraissant pas au conseil ducal durant trois (3) jours de suite, sans en avoir informé quiconque, sera contacté par le porte-parole, sur accord du duc, afin de démissionner dans l'honneur de son mandat.

Celui ou celle ne répondant pas positivement à cette exigence légitime du peuple normand, par ses représentants, se verra accusé de trouble à l'ordre public, avec circonstances aggravantes dues à son statut de conseiller, voire de trahison, si son absentéisme est le fruit d'un choix politique délibéré pour nuire aux intérêts normands !
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:49

3 – La cour de justice de Normandie

Article 1 : Siege
La cour de justice siège à Rouen

Article 2 : Composition du corps de magistrat
La cour de justice de Normandie est composée d'un juge, d'un procureur et d'un prévôt des maréchaux. Tous trois sont nommé par le duc de Normandie parmi les conseillés du conseil de Normandie.
*Le juge rend les verdicts dans les affaires présentées à la cour, il est le garant de la justice sur le territoire normand
*Le procureur présente à la cour les infractions et propose au juge les sentences, il est le garant de l'intérêt des normands
*Le prévôt des maréchaux enquête sur les infractions, il est le chef de la police en Normandie, il transmet au procureur les infractions constatées.

Article 3 : Compétences
La cours de justice de Normandie est compétente pour toute infraction commise sur le territoire normand, exception faite des faits relevant des compétences de la haute cour de justice.

Article 4 : extension de compétences
La cours de justice de Normandie est compétente pour des infractions ayant eu lieu en dehors de son territoire par transfert de compétences d'une autre cour de justice d'un duché ou comté ayant signé des accords judiciaires avec le duché de Normandie.

Article 5 : Transfert de compétences
La cour de justice de Normandie peut transférer sa compétence à juger des faits ayant eu lieu en Normandie à une autre cour de justice d'un duché ou comté ayant signé des accords judiciaires avec la Normandie.

Article 6 : Du déroulement du procès
Les procès se déroulent de la manière suivante :

- Premier réquisitoire du Procureur, selon les preuves et les accusations recueillies par le Prévôt et ses Lieutenants
- Première plaidoirie de la Défense où celle-ci viendra en personne justifier (ou pas) ses actions
- Appel à la barre de deux témoins possible par le procureur
- Appel à la barre de deux témoins possible par la défense, avec la possibilité de faire appel à un avocat

Dernier réquisitoire du procureur où il réclame la peine (ou la relaxe)
Dernière plaidoirie de la défense
Verdict du juge qui fera explicitement référence aux lois ou arrêtés en vigueur et aux peines requises par celles ci

Article 7 : Des voix de recours
Suite à une décision judiciaire plusieurs voix de recours sont mises à la disposition du prévenu pour contester.

- Le recours en grâce ducal : le condamné peut saisir le duc de Normandie afin de faire invalider sa peine. Le duc de Normandie statue à sa guise sur la demande.
- Le recours en appel : Le condamné peut saisir la cour d'appel du royaume, afin de demander un nouveau jugement.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:51

4 – Les mairies

Section 1 - Election du bourgmestre

Le bourgmestre est élu par les habitants de sa ville au scrutin uninominal à deux tours à la majorité. Le mandat local dure 30 jours. Les habitants sont donc appelés à voter pour une personne. Les votes durent 5 jours et sont dépouillés le soir du 5ième jour…
Les bureaux de vote sont a la mairie de ville (Mairie – Election du maire)

Section 2 - Du pouvoir du maire – Les décrets municipaux


- Un maire a le droit de faire appliquer une loi dont il est l'instigateur, avec son conseil, et si cette loi a été approuvée par le conseil ducal.
- De la même manière le maire peut faire annuler tous décrets municipaux avec l'approbation du conseil ducal.
- Le duché, après accord du maire peut annuler tous décrets municipaux.
- En cas de décret municipal concernant la levée d’impôt par les mairies, le maire, une fois la décision entérinée légalement par le conseil, préviendra sa population une semaine auparavant l'entrée effective des prélèvements d'impôts.
- Un maire qui ne respecterait pas ce décret pourra être inculpé par le conseil d'abus de pouvoir à la cour de justice de Rouen.


Section 3 - Les décrets municipaux, archivage.

Les décrets municipaux seront conservés sur les halles respectives des villes normandes qu'ils concernent : Avranches, Bayeux, Dieppe, Fécamp, Honfleur, Lisieux, Rouen.
Le panneau d'affichage des lois de chaque ville devra être facilement identifiable par une appellation claire

Section 4 - Mairie, Maire et éthique électorale (16 aout 1454)

Nous, membres du Conseil de Normandie, sous l'égide du Duc de Normandie Aegidius de Ryes,

À tous présents et à venir, faisons savoir que pour garantir les institutions normandes avons, par décret, statué et arrêté les choses qui s'ensuivent :

*Que sur le territoire Normand, les mairies sont considérées comme un bien public.
*Que dans l'exercice de ses fonctions le maire a le devoir de neutralité en ce qui concerne les élections.
*Qu'il en découle de ces faits établis l'interdiction au maire d'utiliser à des fins personnelles les outils de la mairie.
*Qu'en période électorale, le maire devra s'abstenir d'utiliser à des fins de propagande les outils d'informations de la mairie qu'il a en charge. Il lui est de ce fait interdit d'utiliser le panneau d'affichage de la mairie ainsi que la lettre d'information aux villageois pour promouvoir une candidature.
*Qu'il est par contre autorisé d'utiliser ces outils pour annoncer l'approche des élections ou pour promouvoir le droit de vote.
Par contre, le Maire peut, avec ses moyens personnels, promouvoir la candidature de tel ou tel candidat.

Qu'il en soit établi que le maire qui par audace oserait enfreindre ce décret devra répondre du chef d'inculpation d'abus de pouvoir à la cour de justice de Rouen.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:52

5 – Les autres institutions

Section 1 - L'assemblée du peuple (AP)

L’Assemblée du Peuple est prévue pour représenter au mieux les volontés et les avis du peuple normand. Elle est un lien entre le Conseil ducal et la population normande. Elle peut proposer des lois, des projets mais aussi faire part des mécontentements des villageois au conseil, qui pourra demander des avis consultatifs à cette Assemblée. Elle est ouverte à tous les Normands.

Sous-Section 1 - Fonctionnement de l’Assemblée

Article 1 : composition de l'Assemblée
* Un habitant de chaque ville normande, qui ne siège pas au Conseil ducal, élu à la majorité par les habitants du village. Ce vote se fera à main levée.
* Le maire de chaque ville normande, sachant que celui-ci peut choisir de déléguer sa place par nomination, ce qui est obligatoire si le bourgmestre fait partie du Conseil ducal.
* Le président de l'Assemblée, membre du conseil ducal ou bénéficiant d'un accès spécial au Conseil, qui est chargé de veiller au bon fonctionnement de l’institution.
Soit 14 membres actifs, qui ne peuvent siéger au Conseil et à l'Assemblée en même temps, et un président qui dirige son fonctionnement.

Article 2 : changement et/ou révocation des membres
* Les maires (ou leur délégué) ne sont plus membres dés lors qu’ils n’exercent plus leur fonction. Ils sont remplacés par le nouveau maire (ou son délégué) en exercice.
* Un membre qui serait mort ou qui ne serait pas intervenu pendant 10 jours, peut être révoqué à la demande de l’Assemblée du peuple. Il est alors remplacé selon les modalités de l’article 1.

Article 3 : le Président de l’Assemblée
Le Président est nommé par le Duc en exercice, qui peut le révoquer à tout moment. Son rôle sera de transmettre des rapports au Conseil sur le fonctionnement de l’Assemblée et de présenter tout projet émanant de l’Assemblée du Peuple au Conseil. Inversement, il transmet à l’Assemblée toute réponse du Conseil.
Il est le lien entre l’Assemblée du peuple et le Conseil ducal.

Article 4 : le vote de l’Assemblée
* Les débats sont publics, et donc visibles par tous les Normands au château de Rouen.
* Le vote est obligatoire avant toute proposition au Conseil. Un vote pourra aussi être demandé par le Conseil, pour un avis consultatif.
* Le vote se fait à main levée et à la majorité absolue, soit 8 personnes. S’il y a égalité, le vote du Président est déterminant.

Sous-Section 2 - Rôle de l'Assemblée :

Article 5 : les cahiers de doléances
* Un cahier de doléance est ouvert dans chaque halle de Normandie, en annonce. Tous les villageois peuvent s’exprimer sur le travail du Conseil ducal par ce biais et proposer des idées de lois, événements, projets...
* Les représentants de chaque ville doivent tenir les cahiers de doléances à jour et rapporter les écrits des villageois à l’Assemblée.

Article 6 : des lois
* En premier lieu, l'Assemblée est chargée de rédiger le livre des lois normandes à partir de toutes les lois en vigueur.
* Les représentants récoltent et proposent à l’Assemblée les propositions de loi des Normands.
* L’Assemblée débat des propositions faites, travaille sur les propositions et les réécrit.
* Le Président soumet la loi au Conseil si celle-ci est acceptée au sein de l'Assemblée par vote.

Article 7 : les autres propositions
* De même les projets et autres propositions faites par les Normands sont examinés par l’Assemblée et proposées au Conseil, selon les modalités de l’article 5.

Article 8 : avis consultatif au Conseil
S’il le souhaite, le Conseil peut demander un avis consultatif à l’Assemblée sur tout projet (événement ou loi) qu’il souhaite mettre en œuvre ou sur lequel il n’arrive pas à trouver un accord. Cet avis est consultatif et n’est donc pas obligatoirement suivi.


Section 2 - La police municipale

Le Lieutenant de police est sous l'autorité directe du Duc et du Prévôt des Maréchaux.

- Il est nommé par le Prévôt des Maréchaux en accord avec le maire.
- Il mène des enquêtes avec un mandat de la mairie et reçoit surtout les plaintes des habitants de la ville dont il a la charge.
- Il transmet obligatoirement ces plaintes au prévôt si aucune compensation de la part de la personne ayant commis un délit n'est versée à sa victime, sous contrôle du lieutenant ou d'un sergent de la cité.
- Les sergents sont nommés par le Lieutenant de police en accord avec le Maire et le Prévôt.
- Dès qu'ils accèdent à leur charge, les lieutenants de police doivent obéissance au prévôt des maréchaux, et non plus au capitaine de l'armée, même en temps de guerre. Ils doivent donc abandonner pour un temps leur charge martiale, s'ils en ont.
- Ils décident, avec accord du prévôt, de l'opportunité de laisser leurs sergents partir au combat, ou au contraire de l'obligation de les maintenir en poste dans leur ville.
- Les lieutenants et sergents sont localement dépositaires de l'autorité ducale en matière juridique. Leur statut, et leur pouvoir, seront donc considérés comme circonstances aggravantes au cas où ils se retrouveraient eux-mêmes sur le banc des accusés d'un procès.
- Le fait d'abuser illégalement de leurs prérogatives les exposera à une accusation de trahison envers le peuple normand.


Section 3 – Le corps diplomatique

Les ambassadeurs sont sous l'autorité directe du Duc, du Porte-parole et du Chambellan s’il y en a un et du Chancelier de la zone où est située leur ambassade.
Ils sont nommés par ces mêmes personnes en accord avec le conseil.
Les Ambassadeurs représentent le duché et ses valeurs dans les autres duchés, ils font le lien diplomatique entre les conseils des deux duchés. Ils doivent transmettre les évènements importants à leur hiérarchie.
Un ambassadeur qui abuserait illégalement de sa position sera exposé à une accusation de trahison envers le peuple normand.

Section 4 – Les messagers ducaux (21 novembre 1454)


Dans un soucis d'amélioration des communications, le conseil de Normandie a décidé ce qui suit :

Dès ce jour, notre domaine dépêche dans chaque ville des Messagers, qui auront comme tâche principale de relayer toute information du duché à chaque villageois et ceci afin qu'aucune personne sur le territoire Normande ne puisse ignorer les évolutions de nos lois, traités diplomatiques, règlements, etc ...

Chaque maire pourra nommer 4 villageois (deux titulaires et deux suppléants) qui sous l'autorité du porte parole se verront régulièrement octroyer la responsabilité de distribuer à chacun et sans aucune exception les dernières lois en vigueur.
Les émissaires devront en outre être domiciliés dans le village dans lequel ils sont nommés : en cas de déménagement, ils préviendront le porte-parole et seront remplacés.

Cette charge sera bien sûr soumise à la loi sur le cumul des mandats et fonctions, bien qu'une exception non-négligeable se doive d'être signalée : aucun membre du conseil ducal ni aucun maire ne pourra être messager ducal, et ce pour des raisons évidentes de double emploi.

Ces émissaires ducaux seront également à même de transmettre les informations locales auprès du porte-parole, afin qu'il en informe le conseil de Normandie.

Cela ne sera en aucun cas en remplacement du travail de l'Assemblée du peuple : les propositions de lois passeront toujours par elle pour être présentée au conseil. Les messagers ne seront, comme leur nom l'indique, qu'un organe supplémentaire de communication.

Exceptionnellement il sera demandé qu'ils procèdent à des rappels du codex de loi, et ce afin que chacun soit également informé.

Afin que toutes les informations soient regroupées, un guide sera créé dans chaque ville, et sur notre gargotte, regroupant toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de nos lois et de notre commerce.

Le messager aura pour devoir de vérifier la concordance entre les informations de sa mairie et les nouveaux textes, avec l'aide du porte-parole, qui devra les informer des changements opérés par le conseil normand.

En aucun cas ces messagers ne seront utilisés dans une quelconque élection, ou à des fins privées. Tout abus se verra puni sévèrement par la justice Normande.

En cas d'abus ou de fuite des responsabilités le duché se donne le droit de révoquer les messagers prenant leur tâche avec légèreté.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:53

6 - Cumul des mandats

Du cumul des fonctions et mandats dans le duché de Normandie :

Article 1 :

Du fait de l'objectif de leur mission, les personnes élues se doivent au mandat lié à leur élection et œuvrer avant tout au bien être de la mission qui leur est confiée. Dès lors, l'intérêt pour une ville n'étant pas toujours celui d'un duché, toute personne élue à un poste ne pourra cumuler celui-ci avec un autre poste nécessitant une élection.
Sont considérés comme tels les mandats de :

-Duc
-Conseiller ducal
-Maire

Exception : Pour assurer la sécurité du domaine royal, et l'absolue fidélité des troupes à Sa Majesté Lévan le Troisième, les postes ducaux de capitaine, connétable, et prévôt des maréchaux sont interdits à toute personne ayant prêté allégeance à un autre suzerain que le roy ou l'un de Ses vassaux.

Article 2 :

Nul ne saurait accomplir au mieux sa tâche s'il se disperse trop. Dès lors le cumul de fonctions au sein du duché de Normandie sera limité à deux.
Sont considérées comme telles les fonctions de :

-membre d'un conseil municipal (tribun, adjoint, conseiller aux niveaux, conseiller aux métiers, conseiller à la pêche, …)
-membre de la maréchaussée (Lieutenant, Sergents)
-membre de l'assemblée du peuple – hors les maires qui de par leur élection y disposent d'un siège
-membre de la Tente ducale normande (responsables militaires)
-membre du corps diplomatique normand (chambellan, chanceliers ou ambassadeurs)
-représentant d'une guilde, localement ou au niveau ducal


Article 3 :

Les postes liés à l'intendance ducale, tel que le rectorat, désignés par le Duc, bien que relevant de mandats sont considérés comme des fonctions et sont donc soumis à la règle du cumul de fonctions.

Article 4 :

Les personnes ayant des fonctions/responsabilités religieuses, telles que s'occuper d'une paroisse ou toute entité propre à la hiérarchie définie par leur culte, n’ont pas possibilité de cumuler sur un même domaine géographique deux pouvoirs distincts.

-Ainsi, un curé, pasteur, ou prêtre d’un culte ne peut être maire, ni duc, puisqu’il cumulerait une pouvoir double sur sa mairie.

-Ainsi, un archevêque ou un évêque, ou tout titre régional religieux employé par un dogme, ne peut exercer nulle responsabilité ducale, ou municipale dans une ville de son archidiocèse, ou de son diocèse, ou de la zone géographique qu’il a en charge pour son culte.

-En outre, la charge de cardinal, ou de membre du Conseil des Sages spinoziste, ou de toute assemblée religieuse supra-nationale impliquant un pouvoir de décision sur toute l’Aristotélicie, la Spinozie ou tout autre entité dogmatique, et donc sur la Normandie, fidèle domaine de Sa Très Sainte Majesté Lévan le Troisième, et terre d’accueil des religions respectueuses de Ses lois, il ne pourra en aucun cas être fait cumul de cette responsabilité avec une responsabilité ducale ou municipale.

De plus, ces responsabilités ecclésiastiques entrent également en compte pour le cumul des fonctions énoncé dans l'article 2.

Article 5 :

Certaines circonstances peuvent amener à des situations exceptionnelles. Ces exceptions sont celles liées aux cas où la démocratie ne pourrait être assurée. Elles devront nécessairement être soumises à l'approbation du Duc.

Ont été envisagées comme exceptions les situations suivantes :

-Si le nombre de candidat motivé à une élection municipale est insuffisant pour pouvoir procéder à un débat électoral endéans les 6 jours précédents l'élection, après acceptation du Duc, un membre du conseil ducal pourrait se présenter aux élections municipales et assumer un cumul de mandat s'il est élu.

-Rien n'interdit la présence simultanée au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les municipalités et sur des listes ducales. Cependant, un choix devra être fait en fonction du résultat respectif de chaque élection, ceci en respect avec l'article 1.

-Si trop peu de personnes se proposent pour participer à un conseil municipal, le nombre de deux fonctions cumulées peut être revu à la hausse le temps du mandat municipal.

-Si trop peu de diplomates sont disponibles pour servir le duché, il peut être envisagé de cumuler les ambassades et/ou les fonctions de chancelier ou ambassadeur en sus des restrictions de l'article 2.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeLun 9 Juil - 23:55

7 – Loi d'exception

Section 1 – La loi martiale

Article I:
En temps de crise intérieure, ou extérieure, le Duc, de par sa fonction et ses prérogatives, peut proclamer la Loi Martiale.

Article II:
Sous la Loi Martiale l'armée du Duché de Normandie est mobilisée et tous ses membres sont considérés comme opérationnels. Toute défection sera considérée comme une désertion, voire une trahison et sera donc passible de sanctions militaires et judiciaires.
Exception pourra être donnée faite pour un membre de l'armée qui, de part ses responsabilités politiques, ferait une demande motivée à l'état-major, justifiant la nécessité pour lui de rester là où il se trouve.

Article III:
Sous la Loi Martiale les Ambassadeurs et autres représentants des Duchés et Comtés sont priés de rester dans leur délégation.

Article IV:
Sous la Loi Martiale le Duché peut d'autorité mettre aux arrêts tout individu au comportement suspect.

Article V:
Les marchés ducaux et locaux seront susceptibles de n'être ouverts qu'à certaines heures, voire suspendus pour prévenir toute attaque d'ordre économique.

Article VI:
Tout mouvement de population ou individuel doit être signalé aux autorités. Cela inclus les voyages d'agrément ou commerciaux des Normands à l'intérieur du Duché.
Par ailleurs les escortes sous Loi Martiale seront attribuées au cas par cas en fonction des disponibilités de l'armée ducale.
Nous appelons également tous les patriotes Normands et Normandes en âge de porter les armes de rejoindre l'armée normande
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeMar 10 Juil - 0:01

C – Armée et Maréchaussée

1 – Ost de Normandie

Préambule

Tout militaire et membre permanent ou non de la Bande de Normandie est soumis à la charte de création et d'organisation de la dite Bande de Normandie promulgué en date du 08 septembre 1454.
La "Charte de création de la Compagnie d’Ordonnance de Normandie, dîtes Bande de Normandie, et d’Organisation de l’Ost normand" est visible dans les locaux du Château de Rouen.

Section 1 -Charte de création de la Compagnie d’Ordonnance de Normandie (08 septembre de l’an 1454)

Nous, Vinkolat, Capitaine de Normandie par la volonté d’Aegidius de Ryes Arilin, Vicomte de Deauville Tancarville, Duc de Normandie, décidons aujourd’hui de la Création d’une Compagnie d’Ordonnance, dîtes « Bande de Normandie », et de l’Organisation de l’Ost normand en général.

Art 1 -Des effets de la présente charte
La présente charte abroge toutes les règles, coutumes, pratiques et privilèges jusqu’à ce jour d’application dans ce qui s’appelait l’Armée normande.

Sous-Section 1 - Où il est question de l’organisation de L’Ost

Art 1- La Structure
L’Ost repose sur trois groupes de combattants distincts.

La Bande de Normandie qui regroupe les combattants au sein de Lances.
Les Francs-Archers qui accueillent les recrues.
Les Milices bourgeoisesqui les gèrent les réservistes.

Deux services non combattants y sont adjoints, l’Hopital et les Aumoneries.

Art 2 - Les Etats d’Alerte
L’Ost connait trois états d’Alerte.

La Veille, où le soldat vaque à ses occupations.
L’Alarme, où il se tient prêt dans sa ville de résidence, la rejoignant au plus vite si il n’y est pas quand elle est sonnée.
La Guerre, où il est totalement aux ordres de l’Ost.

La Veille est dîtes Temps de Paix, l’Alarme et la Guerre sont dîtes Temps de Guerre.

Art 3 - La transmission des ordres
Les ordres les plus courants sont transmis au sein de l’Ost au moyen de parchemins dont le texte est toujours identique pour un ordre de même nature. De même, les réponses à donner à ces ordres seront toujours formulées de la même manière.
Les modèles de formulations de ces ordres et réponses sont affichés en place de Rouen.
Les ordres et réponses les plus courants sont l’Appel, le Rôle et tous les ordres de Missions.

Sous-Section 2 -Où il est question du Commandement

Le Duc
L’Ost de Normandie est placé sous l’autorité souveraine du Duc de Normandie, qui peut en déléguer le commandement à l’un de ses Conseillers, que l’on appellera Capitaine.

Le Capitaine
Le Capitaine, dépositaire de l’autorité absolue de son Duc, prend toutes mesures qui lui semblent utiles pour que l’Ost soit prêt à guerroyer en tout temps et tous lieux à la requête de son chef souverain. Il peut à souhait nommer et révoquer un Lieutenant-Général.

Le Lieutenant-Général
Le Lieutenant-Général est un militaire d’expérience, sans mandat politique, qui apporte sa connaissance et, éventuellement, autorité et suppléance au Capitaine.

L'Intendant de l'Ost
L'Intendant de l'Ost est chargé des relations entre le Commissaire aux Comptes du Conseil et la Tente ducale.
Il tient un détail précis et détaillé des missions exécutées. Il est responsable du versement de la Solde aux soldats.
Il est nommé et révoqué au bon vouloir du Commissaire aux Comptes.

La Tente ducale
Les débats concernant les affaires de l’Ost ont lieu sous la Tente ducale.
Le Duc, le Capitaine, le Lieutenant-Général, le Connétable, le Prévôt des Maréchaux et l'Intendant de l'Ost prennent place de droit sous la Tente ducale. Certains Lieutenants, au bon vouloir du Duc, du Capitaine ou du Lieutenant-Général, peuvent également y être invités, de manière permanente ou ponctuelle.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeMar 10 Juil - 0:01

Sous-section 3 -Où il est question de la Lance

Art 1 – De la Définition et de la composition
La puissance de la Bande de Normandie s’appuie sur les Lances. Une Lance est constitué de cinq soldats, au moins Paysans, résidant dans la même ville. Se mêlent dans une Lance fantassins, archers, artilleurs, cavaliers, mineurs, matelot… qui obéissent à un Varlet.
Une Lance est désignée par le nom de son Varlet

Art 2 - Du Varlet
Le Varlet est un homme ou une femme bénéficiant d’une excellente réputation. Il est la clef de voute de la Bande de Normandie.
Il commande et forme les Soldats de sa Lance.
Il veille à garder sa Lance complète, -soit 5 soldats, lui compris, en tous temps, que ce soit en en transférant des soldats d'une autre Lance incomplète ou en poussant les gens de son village à entrer chez les Francs-Archers pour qu'il puisse les y recruter.

Art 3 – Du Maître d’Armes
Le Maître d’Armes est un homme ou une femme de bonne réputation, qui remplit le rôle de son Varlet lorsque celui-ci est absent. Il est désigné et révoqué à loisir par le Varlet, qui averti son Lieutenant à chaque désignation et révocation.
On l’appellera Quartier-maitre s’il sert sur une Caraque.

Art 4 - Du Soldat
Le Soldat, est au moins un Paysan, qui sert au sein d’une Lance.
On l’appellera Matelot s’il sert sur une Caraque.

Art 5 – De la Caraque
Un Varlet résidant dans l’une des quatre villes portuaires de Normandie (Fécamp, Dieppe, Honfleur et Avranches) peut choisir de diriger un navire. Le mot Caraque est alors utilisé à la place de Lance. Un soldat qui choisit la Cavalerie comme Arme de Prédilection ne peut pas s’engager sur une Caraque.

Art 6 – Des Missions
Les Missions confiées à une lance sont La Patrouille, l’Observation, l’Escorte, La Fermeture de route, la Prise ou Reprise d’une Mairie ou d’un Château, la Garde et la Bataille.
Une Lance en mission d’Observation ou de Patrouille sur les routes rapporte chaque jour la liste des gens aperçus la veille. Son Varlet se charge de récolter ces informations auprès de ses soldats, et les transmet à son Lieutenant.
Elle se défend toujours quand on l’attaque. Le choix de se battre à mort est laissé au Varlet, sauf ordre contraire.
Les Missions de Patrouille et d’Observation peuvent être lancées à l’initiative du Varlet, les autres nécessitent l’ordre explicite du Lieutenant.
Lorsque sa Lance n’a pas reçu d’ordre de Mission de son Lieutenant depuis deux semaines, le Varlet monte de sa propre initiative une Patrouille ou une Observation sur le chemin qui lui a été affecté par son Lieutenant dans les jours qui ont suivi la Présentation des Armes.

6.1 La Patrouille
La Lance se déplace d’un endroit à l’autre, villes ou chemins. L'objectif principal d'une Patrouille est de rapporter la liste des gens croisés en chemin.
Cette mission est soldée.

6.2 L’Observation
La Lance prend position sur un chemin et se dissimule au mieux pour se concentrer sur l’observation des voyageurs.
Cette mission est soldée.

6.3 L’Escorte
Les soldats se déplacent d’un endroit à un autre, ville ou chemins, en compagnie d’une ou plusieurs personnes qui ne font pas partie de leur Lance. Comme il est impossible de se déplacer à plus de cinq, le Varlet choisit qui parmi ses hommes ne prend pas part à la mission. Cette mission est soldée.

6.4 La Fermeture d’une route
La Lance prend position sur un chemin et attaque les voyageurs. La décision d’attaquer ou non des cibles manifestement plus fortes que la Lance est laissée au Varlet, sauf ordre contraire. Cette mission est soldée.

6.5 La Prise et Reprise d’une Mairie
La Lance dans son ensemble prend d’assaut la Mairie de la ville dans laquelle elle se trouve. Cette mission est soldée.

6.6 La Prise et Reprise d’un Château
La Lance dans son ensemble prend d’assaut le Château du Duché ou Comté dans lequel elle se trouve. Cette mission est soldée.

6.7 La Garde
La Lance dans son ensemble s’enrôle au château de Rouen pour être affectés à la défense d’une ville normande ou à la garde du Château de Rouen par le Prévôt. Chaque soldat rapporte à son Varlet le ou les noms des éventuels assaillants qu’il aura aperçu durant une tentative de prise de contrôle d’une ville ou du château de Rouen. Le Varlet transmet cette liste non pas à son Lieutenant, mais le jour même au Capitaine.
Cette mission n’est normalement pas soldée.

6.8 La Bataille
Les soldats de la Lance se séparent pour se regrouper par soldat ayant choisi la même Arme de Prédilection, sous le commandement d’un Lieutenant.
Cette mission n’est pas soldée.

Art 7 - Du Rôle
Au lendemain du jour de l’élection d’un nouveau Conseil ducal et trente jours avant l’élection du suivant, le Varlet établit le Rôle de sa Lance, qu’il délivre à son Lieutenant dans les cinq jours qui suivent.
Le Rôle reprend la liste des soldats qui composent la Lance, et pour chacun d’eux, les informations qu’ils auront fourni par le biais de l’Appel. Il mentionne également les noms et raisons de ceux qui ont quitté la Lance.

Art 8 Des changements de composition d’une Lance
Un soldat prévient toujours par message son Varlet ET son Lieutenant lorsqu’il quitte une Lance, quelle qu’en soit la raison. La liberté de mouvement laissée à chacun d’entre eux est à ce prix.
Par courtoisie, on informera toujours son Lieutenant 24 heures avant de changer une affectation, la sienne ou celle d'un des membres de sa Lance.

8.1 Recrutement
Le Varlet s’entend avec un Franc-Archer pour l’incorporer dans sa Lance incomplète. Il avertit son Lieutenant par message, et lui fait également parvenir les informations d’un Appel pour sa nouvelle recrue. Le Franc-Archer recruté avertit par message le Lieutenant de son Varlet de son accord. L’appartenance à la Lance est immédiate.

8.2 Licenciement
Le Varlet décide de se séparer à sa convenance de l’un de ses soldats. Il en averti son Lieutenant et le soldat licencié par message. Le soldat licencié est versé immédiatement chez les Francs-Archers. Il peut être recruté par un autre Varlet.
Lorsque l’Ost est Alarmé ou en Guerre, les licenciements sont suspendus.

8.3 Transfert entre deux Lances
Le soldat passe d'une Lance à une autre, avec l'accord du Varlet de sa Lance de destination. Sa nouvelle Lance, basée dans sa ville elle aussi, doit être complète au terme de son Transfert.
Un Transfert n'est autorisé qu'une fois entre deux Présentations des Armes.
Le soldat transféré informe son ancien Varlet, le Lieutenant de celui-ci ainsi que celui qui supervise sa nouvelle Lance.
Lorsque l’Ost est Alarmé ou en Guerre, les Transferts ne sont autorisés.

8.4 Transfert dans les Milices bourgeoises
Le soldat demande et obtient automatiquement son transfert dans les Milices bourgeoises, pour peu qu’il en avertisse son Lieutenant et son Varlet. Le transfert sera effectif lors du prochain Rôle.
Lorsque l’Ost est Alarmé ou en Guerre, les transferts sont suspendus.

8.5 Démission
Le soldat quitte définitivement l’Ost normand. Il en averti son Lieutenant et son Varlet par message.
Lorsque l’Ost est Alarmé ou en Guerre, les démissions ne sont acceptées.

Art 9 Les Honneurs
Le Duc, le Capitaine ou le Lieutenant-général peuvent accorder un titre honorifique à un Lance, sur la proposition de son Varlet. Les Honneurs peuvent être cumulés

9.1 Prime Lance
Une Lance est honorée du titre de Prime lorsque la Force des soldats qui la compose est égale ou supérieur à 500
L’honneur est perdu si la Force des soldats de la Lance n’atteint plus ce chiffre.

9.2 Lance ducale
Une Lance est honorée du titre de Ducale lorsqu’elle est au complet, et donc composée de 5 membres, durant cinq Appels de suite.
Le titre reste attaché au nom du Varlet, qui pourra jusqu’à sa mort honorer le nom de sa Lance du titre gagné.

Sous-Section 4 - Où il est question de la charge de Lieutenant

Un Lieutenant est un Varlet à qui une charge de Lieutenance est accordée au terme de la Présentation des Armes. Il est chargé de l’encadrement de Lances. Il peut siéger sous la Tente ducale.

Art 1 Le Lieutenant
Le Lieutenant supervise de deux à quatre Lances, dont la sienne qu'il continue à diriger comme Varlet. Toutes les Lances qu'il commande ne doivent pas être originaires de la même ville.
Il assure la coordination de leurs actions. Il leur transmet et leur explique si nécessaire les ordres du Capitaine. Il vérifie les informations récoltées par ses Varlets et les remet ensuite au Capitaine, particulièrement les Rôles dont il s’assure de la rentrée dans le délai de 5 jours.
Lors de sa prise d’office, il reçoit du Capitaine une liste de chemins pour lesquels il a charge d’assurer Patrouilles et Observations régulières. Il délègue au moins un chemin à chacune des Lances qu’il commande, en plus de veiller à ce que des Missions y soit envoyées au moins chaque quinzaine.
En coordination avec l'Intendant de l'Ost, il distribue la solde aux soldats des Lances qu'il commande.
Au combat, il prend le commandement des troupes de son Arme de Prédilection.
En temps de paix, il organise des entrainements, tant pour les Lances qu’il dirige que pour les troupes qu’il est appelé à diriger dans une bataille.

Art 2 -La présentation des Armes
La Présentation des armes est la Cérémonie au terme de laquelle les charges de Lieutenant sont attribuées.
Cinq jours avant celle-ci, le Capitaine désigne parmi les Varlets ceux qui respectent les conditions de Réputation propres à cette charge, et lui semblent aptes à l’assumer d’ici à la prochaine Présentations des Armes.
Environ un tiers des Varlets de la Bande de Normandie, et jusqu’à la moitié d’entre eux, sont désignés. Ils mettront à profit les jours restants avant la Cérémonie pour s’assurer la Lieutenance de deux à quatre en Lances, en convainquant les autres Varlets de leur Présenter les Armes.
Le jour de la Cérémonie, chaque Varlet devra Présenter les Armes en public, en place d’armes de Rouen, à l’un des candidats à la Lieutenance.
Le Varlet qui n’aura pas présenté les Armes sera affecté à un Lieutenant au bon plaisir du Capitaine.
La Présentation d’Armes se déroule tous les 30 jours, exactement 15 jours après la fin d’une élection ducale et 15 jours avant la suivante.
Lorsque l’Ost est Alarmé ou en Guerre, la présentation des Armes est suspendue, et les Lieutenances prolongées.

Sous-section 5 - Où il est question de la Solde
La plupart des missions exécutées au service de la Bande de Normandie sont soldées. La Solde ne doit pas être confondue avec la Gratification.

Art 1 - Le montant de la Solde
La Solde consiste en une ration alimentaire quotidienne, deux sacs de maïs ou une miche de pain généralement, ou viande, lait, fruit, poisson en certaines circonstances, vendue au prix minimum au soldat par l'Intendant ou son représentant, pour chaque jour passé en mission.

Art 2 -Le versement de la Solde
En règle générale, la Solde est versée directement à la fin de la mission. Les nécessités, circonstances et possibilités peuvent cependant anticiper ou différer, tout ou partiellement son versement.

Sous-Section 6 - Où il est question de Gratification et Honneurs

Gratification et Honneurs sont offerts aux soldats selon le bon vouloir du Duc, du Capitaine ou du Lieutenant-Général, sur proposition ou non d’un Lieutenant ou d’un Varlet.

Art 1 - La Gratification
Le Duc, le Capitaine ou Lieutenant-Général peut gratifier un soldat dont le comportement aura été exemplaire et exceptionnel d’une denrée ou d’un bien dont la valeur est laissée à sa libre appréciation.

Art 2 - Cadet de Normandie
Le Duc, le Capitaine ou Lieutenant-Général peut honorer du droit de porter en tous lieu le titre de Cadet de Normandie, un soldat ayant effectué dix jours de mission, à la sollicitation de celui-ci.

Art 3 - Porte-enseigne de Normandie
Le Duc, le Capitaine ou Lieutenant-Général peut honorer du droit de porter en tous lieu le titre de Porte-Enseigne de Normandie, un soldat ayant effectué trente jours de mission, à la sollicitation de celui-ci.

Sous-Section 7 - Des Francs-Archers

Sont regroupés chez les Francs-Archers les nouvelles recrues.

Art 1 - Du Franc-Archer
La nouvelle recrue, qu’elle soit Vagabond, Paysan, Artisan, Bourgeois ou Noble, sert au minimum une semaine dans le Corps des Francs-Archers, avant de pouvoir rejoindre la Bande de Normandie. Elle prête serment à la Normandie dès son entrée en place d’armes, puis se présente aux hommes de la « Bande de Normandie », parmi lesquels elle choisit un Varlet prêt à la Recruter et à la former aux us et coutumes de la « Bande de Normandie ».

Art 2 –Du serment à la Normandie
Je jure de défendre la Normandie et ses intérêts, avec bravoure et honneur, au péril de ma vie si nécessaire.

Art 3 - Rejoindre une Lance
Le Franc-Archer entre dans la Lance du Varlet avec lequel il s’est entendu, une fois son service minimum effectué et accord du Lieutenant de ce dernier.

Art 4 - Créer une Lance
Il est permis à cinq Francs-Archers de s’entendre, créer leur propre Lance et présenter les Armes à un Lieutenant dont les effectifs ne sont pas complet, à condition que tous aient la réputation requise, et après approbation du Capitaine ou du Lieutenant-Général. Dans ce cas, le temps de service chez les Francs-Archers peut-être diminué.

Art 5 - Arme de Prédilection
Le Franc-Archer choisit son Arme de prédilection en entrant dans une Lance, en accord avec le Lieutenant de son Varlet. Les armes culturelles de la Bande de Normandie sont les épées droites, haches, lances, hallebardes, fléaux, dagues, arcs, couleuvrines, bombardes...

Sous-section 8 - Des Milices bourgeoises

Sont regroupés dans les Milices bourgeoises les Normandes et Normands placés en réserves de la Bande de Normandie.

Art 1 – Du Milicien
Le Milicien, qu’il soit Vagabond, Paysan, Artisan, Bourgeois ou Noble, a accepté de participer à des missions uniquement en temps de Guerre, ou ponctuellement dans certaines circonstances à sa libre convenance en temps de Paix.
Un Milicien exécutant une Mission peut exiger sa solde, si celle-ci est de nature soldée.

Art 2 – De l’Organisation
Les Milices bourgeoises sont placées directement sous le commandement du Capitaine. Il se chargera d’organiser au moins une fois au cours de son mandat un Appel chez les Miliciens.
Il communiquera également aux maires l’identité des Miliciens présents dans sa ville.
En tant de Guerre, le Capitaine peut affecter tout ou partie des Miliciens dans des Lances existantes ou créées pour l’occasion
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeMar 10 Juil - 0:03

2 – Maréchaussée de Normandie

Section 1 – Des responsabilités dans le système judiciaire et dans la maréchaussée

Article 1 – De la composition des groupes

Le système judiciaire, de contrôle et prévention est formé de 5 groupes :
• un groupe composé du juge, du procureur, du prévôt et d'un huissier (anciennement
Juge d’application des peines)
• un groupe composé d'un douanier (responsable des guetteurs) et de guetteurs
• un groupe de lieutenants et sergents chapeautés par le prévôt
• un groupe d'assistants pour l’huissier
• un groupe de chefs maréchaux chapeautés par le prévôt

Article 2 – Du rôle du huissier et ses assistants

L’huissier est chargé de vérifier la bonne application des peines alternatives en collectant les preuves liées à celles-ci. Il peut pour cela se faire seconder par des assistants. A charge pour l'huissier de rapporter au juge et d’assurer les suivi des casiers judiciaires des cas ayant entrainés une peine alternative.

Article 3 – Du rôle du douanier et des guetteurs

Le douanier a pour mission d'avertir toute personne passant la frontière des règlements applicables en Normandie. A charge pour lui également de collecter les paiements de la patente s'il y a lieu. Il est secondé pour cela de guetteurs qui l'avertissent journalièrement des arrivées et départs dans les villes normandes. Guetteurs qui rapportent également leurs constats au prévôt afin que celui-ci coordonne les actions à prendre.

Article 4 – Du rôle du prévôt et des maréchaux judicaires (Lieutenants et Sergents)

Le prévôt est à la tète de la maréchaussée locale. Chaque groupe de la maréchaussée a la charge exclusive du maintient de l'ordre dans la ville dont il a la responsabilité. Ce maintien de l'ordre concerne les cas d'esclavagisme, d'escroquerie, de trouble à l'ordre public. Seules les hautes instances du duché (maire, prévôt, connétable (pour l’armée), procureur, conseiller ducal sont à même de faire une demande pour trahison ou haute trahison auprès du procureur directement.

Article 5 – Du rôle du prévôt et des maréchaux défensifs (Chef maréchaux et maréchaux)

Dans le cas des brigandages, la plainte est transmise par la maréchaussée à l'armée qui se charge – en temps de paix – des missions de patrouille et de surveillance des routes. La maréchaussée restant stationnée dans sa ville d'origine et se tenant prête (hrp : formation d'un groupe armé IG) à seconder la garde du maire (HRP : milice IG) lors qu'une menace de révolte porte sur la ville. En temps de guerre, les groupes de maréchaux sont amenés à mener ces missions de patrouille et surveillance. Connétable et Prévôt s’entendent quant aux missions de surveillance et patrouille et à la rétribution de celle-ci.

Article 6 – Du cumul de rôle :

Le cumul de rôle dans le cadre de la mise en application des peines alternatives, du contrôle des frontières et des portes du village, de la maréchaussée judiciaire et de la maréchaussée défensives n’est pas pris en compte dans le cumul de fonction et est considéré comme une et une seule fonction. Hors dispositions particulières ultérieures.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeMar 10 Juil - 0:04

3 - Loi sur les groupes armés (20 octobre 1454).

Par décision ducale, il est dit ce jour qu’il n’existe aucune milice libre de droit en Normandie.
Chaque groupe armé est soumis à réquisition par la Bande de Normandie, en cas de nécessité.

Il est deux types de force armée locale sur le domaine de Normandie :

Art I - Force armée au service d'une mairie

Les mairies, si elles le souhaitent, pourront se munir de milices municipales.

Ces milices municipales n’auront de légitimité que dans leur cité d’attache, et à petite distance d’icelle.

Elles devront ne pas excéder une lance (huit ( 8 ) individus), et ne pourront être instaurées qu’avec l’accord du duc en place.

Les milices seront aux ordres des mairies, pas des maires : l’individu quittant sa charge de premier édile de sa cité n’aura plus aucun droit sur la milice de la ville.

Art II - Force armée au service d'un noble :

Celles au service des nobles dûment reconnus par le duché (barons et baronnes, vicomtes et vicomtesses, ducs et duchesses, et marquis et marquises, le cas échéant).

Ils seront les seules personnes individuelles à pouvoir constituer ces groupes, afin d’assurer la sécurité de leurs terres, ou à pouvoir employer des vétérans comme chef de leur troupe.

Ces osts mineurs ne devront pas excéder une lance (huit ( 8 ) individus), et ne pourront être instaurés qu’avec l’accord du Duc en place.

Rappels des lois sur les droits et devoirs de la noblesse normande dans l'article IV.

Art III - Droit associé.

Tout groupe armé présent en Normandie ne respectant pas ces règles sera passible d'accusation de trahison ou trouble à l'ordre public, selon la gravité du cas, sauf accord du Duché afin de traverser le domaine dans les plus brefs délais.

Bien entendu, la Bande de Normandie n'est pas concernée par ces décisions.

Art IV - Annexe : Rappels des lois sur les droits et devoirs de la noblesse normande :

IV.1) Les nobles ne prêtent pas allégeance au Duc de Normandie en tant que personne mais à la Normandie à travers le Duc.
=> Les Barons et Vicomtes doivent l'allégeance à leur province, en échange de leur fief. Ils la prêtent au Comte/Duc en exercice en tant qu'il est l'incarnation de la province, et doivent réitérer ce serment à chaque changement de Duc.
Source : Hérauderie Royale - Hiérarchie Vassalique

IV.2) Le Duc ne peut retirer un titre de noblesse à une Duchesse ou un Duc de son Duché. Cela se limite au rang inferieur des Vicomtes et Barons.

Les destitutions de titres de noblesse:
Un Comte ou Duc en exercice, élu et ayant prêté l'hommage au Roy, a le droit de destituer les nobles titrés de sa province. Ce droit s'applique uniquement pour des nobles d'un rang inférieur au sien (un Comte/Duc ne peut pas destituer l'un de ses prédécesseurs)
Source : Hérauderie Royale - Lois sur les port des titres de noblesse

En cas de délit impliquant un Duc ou une Duchesse, l'affaire sera donc portée devant la Haute Cour du Royaume.

IV.3) Un noble qui ne suit pas son Duc en temps de guerre peut être accusé de haute trahison uniquement si :
*Il a eu ordre de mobilisation
*La mobilisation ne vas pas à l'encontre des intérêts de la Couronne de France (Fronde/ Fellonie)
Source : droit ducal - Lois sur les obligations nobiliaires en temps de guerre.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeMar 10 Juil - 0:06

4 - Convention entre les Protecteurs d'Angel et le Duché de Normandie

Les Protecteurs d'Angel, compagnie armée ayant pour vocation l'escorte, se placent ce jour sous la protection du Duché de Normandie. Cette compagnie devient de ce fait l'un des éléments de l'Ost normand.


Section 1. Les missions

A. En temps de paix

a. Escorte : les Protecteurs sont libres de chercher et trouver les missions d'escorte qu'ils effectueront, sur le sol normand comme ailleurs. Le Duché de Normandie peut quant à lui décider ou pas de faire appel aux Protecteurs pour les missions d'escorte qu'il aurait à confier. En cas d'appel aux Protecteurs, cette mission pourra être soldée, si l'altruisme des Protecteurs le permet.

b. Autre mission : le Duché de Normandie a le loisir, en cas de besoin, de demander aux Protecteurs d'exécuter une mission autre qu'une escorte. Ceux-ci sont libres d'accepter ou refuser, à leur libre convenance.

B. En temps de guerre

En cas de guerre impliquant l'Ost normand, que la Normandie soit assaillie ou assaillante, les Protecteurs seront mobilisés au même titre que les soldats de la Bande de Normandie. Le haut commandement des Protecteurs passant alors complètement sous contrôle de l'Ost, le commandeur des Protecteurs étant invité à rejoindre la tente ducale.

Les soldats d'un Comté ou d'un Duché opposé à la Normandie dans un conflit ne seront pas intégrés à l'Ost normand, et seront considérés comme neutres tant qu'ils n'entreront pas activement en guerre contre notre domaine.


Section 2. Reconnaissance par la Normandie d'une mission à l'initiative des Protecteurs d'Angel.

Toutes les missions d'escorte effectuées par les Protecteurs de leur propre initiative seront déclarées avant qu'elles ne soient effectuées au Commandement de l'Ost normand (Connétable ou Lieutenant Général).

a. la déclaration mentionnera toujours la liste complète des Protecteurs se joignant à la mission, ainsi que celui de la ou des personnes escortées, de même que l'itinéraire détaillé et au jour le jour, du début à la fin de la mission.

b. lorsque l'escorte a lieu sur le sol normand la déclaration sera faite au plus tard la veille du départ.

c. lorsque l'escorte a lieu sur un sol non normand (même dans les cas où celui ci n'est JAMAIS foulé, d'une ville artésienne à une autre ville artésienne, par exemple), elle devra être déclarée 5 jours à l'avance. Ceci pour permettre à la diplomatie normande d'obtenir à l'étranger les autorisations de passage d'un groupe armé relevant de l'Ost normand.
Tant qu'une mission n'a pas été explicitement autorisée par le Commandement normand, elle est considérée comme non reconnue.


Section 3. Recrutement des Protecteurs en Normandie

Les Protecteurs d'Angel ont l'autorisation de recruter leurs membres sur le sol normand, sans restriction. En contrepartie, les recrues normandes des Protecteurs d'Angel s'engagent à rejoindre d'office une Lance de la Bande de Normandie au sein de leur ville.
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MessageSujet: Re: Livre I : les institutions   Livre I : les institutions Icon_minitimeMar 10 Juil - 0:07

5 - Des templiers normands (8 février 1455)


Nous, Conseil ducal de Normandie, sur base d'une proposition du Conseil des Cultes de normanide, déclarons, suite au problème soulevé par la garde des lieux saints aristotéliciens :

Que les templiers normands soient amenés à effectuer cette mission,
Que les dits-templiers, résidents de Normandie, prêtent serment sur les Saintes Ecritures aristotéliciennes, qu'ils ne feront pas usage de leurs armes contre le duché de Normandie,
Que leur mission soit uniquement d'assurer la défense des lieux saints aristotéliciens : aucune intervention templière à l'extérieur des lieux saints aristotéliciens n'étant tolérée,
Qu'à moins d'avis contraire de la Curie Romaine, les templiers normands restent neutres dans tout conflit impliquant le duché,
Que les templiers soient interdits de se grouper en lance armée, en dehors des lieux saints, sauf autorisation exceptionnelle de la Curie Romaine ET du connétable de Normandie,
Que les templiers étrangers doivent prévenir de leur visite en Normandie la prévôté des maréchaux, et qu'en cas de refus de celle-ci, ils ne viendront pas indûment en nos terres,
Que toute installation d'un templier, déjà membre de l'ordre, en tant que résident de Normandie doive être approuvée par le grand chambellan normand,
Que soit tenu à jour avec exactitude un registre des templiers présents en Normandie, avec leur lieu d'habitation,
Que tout templier ne répondant pas à ces exigences soit chassé de Normandie,

Que ces propositions soient une base de travail pour tout groupe militaro-religieux qui souhaiterait un changement de son statut de "groupe armé" selon la loi normande.
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