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 Code de la Maréchaussée du Languedoc

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AuteurMessage
Barros




Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 17/07/2007

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MessageSujet: Code de la Maréchaussée du Languedoc   Code de la Maréchaussée du Languedoc Icon_minitimeDim 22 Juil - 16:05

Code de la Maréchaussée Languedocienne


Partie I : Préambule

Article 1 : Le présent code de la Maréchaussée établit les principes régissant la marche de service, le commandement ainsi que les droits et devoirs des maréchaux. Tous les maréchaux doivent se conformer à ce code.

Article 2 : Le présent règlement est adopté par la prévôté, à la majorité des votants, la voix du prévôt comptant double en cas d’égalité. Il est ensuite présenté au conseil qui le valide.

Article 3 : Toute modification du présent texte est soumise aux mêmes conditions.

Article 4 : En cas de non validation de la part du conseil, celui-ci indique les points litigieux qui ont motivé son refus et la procédure de l’article 2 est recommencée.

Article 5 : Tant qu’une modification n’est pas adoptée par la procédure régulière, elle est inapplicable.

Article 6 : Le présent code est affiché dans tous les postes de police, ainsi que dans les recueils de réglementation locaux.


Partie II : Des fonctions du prévôt :

Article 7 : Les fonctions définies dans le présent code sont exclusives de celles définies dans le code militaire.

Article 8 : Le prévôt nomme, dans chaque ville du comté, sur proposition du maire, un lieutenant de maréchaussée. Le prévôt n’est pas tenu d’accepter la proposition. L’acceptation ou le refus de la proposition n’est pas soumise à motivation. Cette fonction ne peut être déléguée à son adjoint.

Article 9 : Le prévôt nomme, sur proposition du lieutenant, un ou plusieurs sergents de maréchaussée. Le prévôt n’est pas tenu d’accepter la proposition. L’acceptation ou le refus de la proposition n’est pas soumise à motivation.

Article 10 : le prévôt a pour tâche de vérifier si la procédure a été respectée par ses agents avant le dépôt d’une plainte.
Il doit donc vérifier le dossier que le lieutenant ou sergent est prêt à envoyer en salle des plaintes.
Le cas échéant, il émet des remarques ou demander un complément d’enquête.
Lorsque le dossier est correct, il dépose le dossier en salle des plaintes.
En tout état de cause, le dépôt de plainte doit être fait après vérification du prévôt.
Une armoire est dédiée dans chaque bureau à ces dossiers en cours d’instruction.

Article 11 : il déploie les gardes comtaux affectés à la défense des villes. Les maréchaux sont invités à ce porter volontaires pour ces missions.

Partie III : Des fonctions de lieutenant et brigadiers.

Section A : De la fonction sociale.

Article 12 : Quelques rappels : Le lieutenant et les brigadiers jouent un rôle important dans la vie d’une communauté car ils sont le garant de son calme. Avant d’être un agent de répression le maréchal ne doit pas oublier qu’il a avant tout une fonction sociale. En effet, c’est bien souvent par la communication qu’il résoudra les problèmes qui se présentent.

Pour cela le maréchal se doit de prendre le temps de parler avec les contrevenants pour leur rappeler la lettre de la loi en vigueur dans la communauté, il se doit également de communiquer avec les victimes de tels actes afin de les conseillers et de leurs éviter de se retrouver une nouvelles fois flouées.

C’est en travaillant en amont que le maréchal peut remplir sa mission : maintenir le calme et la quiétude. En travaillant ainsi il obtiendra une diminution notable de la criminalité et par là même désengorgera les tribunaux.

Le maréchal ne devra pas non plus oublier de se faire connaître et apprécier de la population sous sa protection afin de pouvoir disposer de sa pleine coopération sans laquelle il ne serait que peu de chose.

Article 13 : Les maréchaux, dans l’exercice de leur fonction et de par l’image qu’ils doivent véhiculer éviteront de s’impliquer violemment dans les conflits intervenant dans leur ville. Il devront toujours garder de la mesure dans leurs interventions.

Article 14 : Si les règlements que les maréchaux doivent appliquer sont en désaccord avec leurs idées, ils devront, dans l’exercice de leur fonction, les appliquer. Il ne leur est par contre nullement interdit d’exprimer leur désaccord, toujours avec mesure, aux personnes ayant émis ses règles.

Article 15 : Aucune restriction n’est faite aux maréchaux quant à leur vie politique, si ce n’est la mesure nécessaire à leur travail. Il convient tout de même de garder à l’esprit que la multitude des tâches est chronophage.

Article 16 : Il est recommandé, sans caractère obligatoire, que le lieutenant de la maréchaussée ou un de ses brigadiers fasse partie du conseil municipal. Il est rappelé que la maréchaussée doit rester indépendante.

Article 17 : La maréchaussée ne doit en aucun cas devenir un enjeu électoral local.

Section B : Répartition des tâches :

Article 18 : Le lieutenant est responsable de son poste de police et de la bonne marche de celui-ci.

Article 19 : La répartition des tâches à l’intérieur de chaque brigade est laissée à la discrétion du lieutenant. Cependant cette organisation doit être clairement affichée au bureau du château, qu’elle soit par tranches horaires, ou par type de délit attribué à chacun.

Article 20 : Quelque soit le mode de fonctionnement choisi par le lieutenant, les dossiers devront être validés par le prévôt avant le dépôt de plainte. Cette tâche peut être déléguées au prévôt adjoint.

Article 21 : Le lieutenant est chargé de maintenir l’archivage de sa ville à jour. Il peut déléguer cette tâche à un de ses brigadiers. Un armoire archive peut être dédiée à cette archivage.

Article 22 : Les archives devront être nommée avec le nom du contrevenant en premier, permettant une recherche plus aisée. Afin de faciliter les recherches, les archives seront communes à toutes les villes. Ces archives seront réunies dans une annexe des archives judiciaires et consultables par les personnes expresséments autorisées par le prévôt, le juge, le procureur ou le comte.


Partie IV : De la définition des procédures.

Article 23 : Deux types de procédures sont définies : les procédures dite de proximité ; et les procédures judiciaires.

Article 24 : Les procédures de proximités se déclinent en deux types de règlement : un règlement dit amiable ; et un règlement dit Justice de proximité.

Section A : Du règlement amiable.

Article 25 : Le règlement amiable ne s’applique que pour les délits de ventes en dehors des prix autorisés sur le marché, s’il est prouvé que le contrevenant n’est pas un marchand ambulant non autorisé ; et pour les délits d’esclavagisme. Quelque soit le délit, il doit s’agir d’une première infraction. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une fois par personne et par type de délit. Il est à considérer comme un premier avertissement.

Article 26 : le règlement amiable consiste à admettre l’erreur involontaire du contrevenant, et donc de ne pas lui faire payer d’amende.

Article 27 : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra rembourser la personne lésée, sous le regard du maréchal dédié à cette tâche, du manque à gagner de la personne lésée.

Article 28 : En cas de prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises et racheter les éventuelles marchandises achetées sous mandat pour le confondre, au prix auquel le maréchal les a acheté .

Article 29 : A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (une connexion postérieure à l’envoi du courrier), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.

Section B : Du règlement dit De la justice de proximité.

Article 30 : Le règlement par justice de proximité ne s’applique que pour les délits de ventes en dehors des prix autorisés sur le marché, s’il est prouvé que le contrevenant n’est pas un marchand ambulant non autorisé ; et pour les délits d’esclavagisme. Quelque soit le délit, le contrevenant doit avoir fait l’objet auparavant d’un et un seul règlement amiable. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une fois par personne et par type de délit. Il est à considérer comme un second avertissement.

Article 31 : le règlement par justice de proximité consiste à faire payer une amende de 5 écus au contrevenant, en plus des dispositions des articles 32 ou 33 selon le cas.

Article 32 : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra rembourser la personne lésée, sous le regard du maréchal dédié à cette tâche, du manque à gagner de la personne lésée et devra s’acquitter d’une amende de 5 (cinq) écus auprès du dit maréchal.

Article 33 : En cas de prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises et racheter les éventuelles marchandises achetées sous mandat pour le confondre, au prix auquel le maréchal les a achetées, majoré d’une l’amende de 5 (cinq) écus par unité de marchandise achetée par le maréchal.

Article 34 : A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (une connexion postérieure à l’envoi du courrier), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.

Section C : De la procédure judiciaire.

Article 35 : Dans tous les cas non définis aux articles 25 et 30, un procédure judiciaire est entamée.

Article 36 : Lorsque l’enquête est réputée terminée par la brigade concernée, elle est déposée dans une armoire dédiée à interpol.

Article 37 : Le prévôt, ou son adjoint si la tâche lui est déléguée, vérifie si les procédures ont été respectées, si le dossier est complet, et formule le cas échéant des remarques et demandes complémentaires.

Article 38 : un fois vérifié, le dossier est déposé en salle des plaintes par le prévôt, ou son adjoint si la tâche lui est déléguée. Au moment du dépôt, le dossier est réputé transmis à la justice.

Section D : De saisine directe de la justice.

Article 39 : Seule la maréchaussée est habilité à appliquer les règlements à l’amiable et de justice de proximité.

Article 40 : Tout languedocien peut saisir directement la justice en déposant une plainte directement en salle des plaintes.

Article 41 : En cas de saisine directe, aucune enquête n’est menée par la maréchaussée. La production de preuves est du ressort du plaignant. Aucune vérification de dossier n’aura lieu.
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