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 Le Coutumier Languedocien

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Barros




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MessageSujet: Le Coutumier Languedocien   Le Coutumier Languedocien Icon_minitimeMer 22 Aoû - 13:43

Livre I – Du Languedoc, des libertés et droits fondamentaux

Titre I – De la suzeraineté du royaume de France


Article 1.1.1. – Le Languedoc est une province comtale du royaume de France.
Article 1.1.2. – Le comté du Languedoc comprend au moins toutes les terres et villes que le Roy de France déclare comme appartenant au comté du Languedoc.
Article 1.1.3. – Le comté du Languedoc a pour religion officielle celle du Roy de France, c’est-à-dire la religion aristotélicienne.
Article 1.1.4. – Les lois du royaume de France priment sur celles du comté du Languedoc.

Titre II – Du Languedoc

Article 1.2.1. – Le Languedoc est une province ayant rang de comté.
Article 1.2.2. – Le comté du Languedoc est dirigé par un Comte et son Conseil.
Article 1.2.3. – Le comté du Languedoc a pour capitale la ville de Montpellier.
Article 1.2.4. – Le comté du Languedoc est un & indivisible.
Article 1.2.5. – Le comté du Languedoc a pour langue officielle le français. L’emploi de l’occitan y est autorisé et encouragé sous condition du respect de la compréhension de tous.
Article 1.2.6. – Une double dénomination française/occitane est de rigueur pour la devise du Languedoc, les dénominations de la gargote languedocienne, des halles des villes & des charges du Conseil.
Article 1.2.7. – Le comté du Languedoc a pour devise : « Occitanie pour toujours !/Occitania per totjorn ! ».
Article 1.2.8. – Le comté du Languedoc a pour armoiries celles dites « de gueules, à la croix d’or, alaisée, vidée, cléchée & pommetée du même, au lambel d’argent brochant sur le tout ».
Article 1.2.9. – Le comté du Languedoc est une terre d’asile pour toute personne persécutée pour ses idées et actions conformes aux valeurs, aux droits et aux lois du Languedoc.
Le statut de réfugié est accordé sur décision du conseil comtal languedocien.

Titre III – Des valeurs du Languedoc

Article 1.3.1. – Les valeurs du Languedoc sont fondées sur les valeurs courtoises occitanes (paratge) : générosité de cœur (mercès), mérite personnel et esprit chevaleresque (pretz), bon droit (dreitz), justice de la cause (dreitura) et loyauté (leialtatz).

Titre IV – De la citoyenneté languedocienne

Article 1.4.1. – Toute personne propriétaire en Languedoc et ne possédant pas le statut de vagabond est déclarée citoyenne du comté du Languedoc.
Article 1.4.2. – La citoyenneté languedocienne implique le devoir de s’exprimer aux élections et le droit de se présenter aux élections. Les cas de privation de ce devoir & de ce droit civiques sont déterminés par la loi.

Titre V – Des droits en Languedoc

Article 1.5.1. – Toutes les personnes sont libres & égales en droits. La distinction sociale en trois ordres, la Noblesse (bellatores), le Clergé (oratores) et le Tiers Etat (laboratores) n’est fondée que sur l’utilité commune.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les conditions d’exercice de la liberté sont définies par la loi languedocienne.
Article 1.5.2. – En dehors d’éventuels droits et devoirs spécifiques strictement définis par la loi liés à l’appartenance à une classe sociale, toutes les personnes sont égales devant la loi.
Article 1.5.3. – Toute personne a droit à la sécurité que le comté du Languedoc a pour devoir de lui assurer, dans les limites prévues par la loi.
Article 1.5.4. – Toute personne a le droit de circuler librement dans le comté du Languedoc, sauf dans les cas déterminés par la loi.
Article 1.5.5. – Aucune personne ne doit être inquiétée pour ses opinions, autres que religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 1.5.6. – Dans le domaine religieux les bornes de ce droit d’opinion sont fixées par les concordats conclus avec l’Eglise aristotélicienne.

Titre VI – De la loi languedocienne

Article 1.6.1. – Nul n’est censé ignorer la loi.
Article 1.6.2. – Nul ne saurait être poursuivi par la justice languedocienne qu'en vertu de la loi.
Article 1.6.3. – Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.
Article 1.6.4. – Toutefois, lorsqu’un acte ne figure pas dans le corpus législatif mais se révèle contraire à la morale, au bon sens ou à l’esprit des lois languedociennes, le ou les auteurs peuvent, sur demande du comte et du conseil statuant à la majorité, être mis en accusation devant les autorités judiciaires comtales, le jugement faisant alors jurisprudence.


Réécriture adoptée lo 22 Julhet 1455

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Barros




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MessageSujet: Re: Le Coutumier Languedocien   Le Coutumier Languedocien Icon_minitimeMer 22 Aoû - 13:44

Livre II – Du Comte et du Conseil Comtal

Titre I – Du Conseil

Chapitre I – De l’éligibilité

Article 2.1.1.1. Tout citoyen languedocien est éligible au conseil du Languedoc, excepté les personnes mentionnées dans l'article suivant.
Article 2.1.1.2. – Ne peuvent prétendre à un poste de conseiller les citoyens condamnés par un tribunal quel qu'il soit pour fait grave (crimes), et et ceux ayant fait l'objet d'une condamnation pour simple délit ou de procédure de proximité datant de moins de deux mois à l'ouverture du scrutin sauf mention explicite lors de l'énoncé du verdict. De plus, le candidat ne doit pas avoir été reconnu récidiviste.
Article 2.1.1.3. – Tout mandat de maire ou de conseiller est incompatible avec tout autre mandat électif.
Article 2.1.1.4. – Si une personne déjà en charge respectivement d’une fonction de maire ou de conseiller est élue respectivement conseiller ou maire et de ce fait cumule deux mandats, elle doit démissionner immédiatement de l’un ou l’autre de ces mandats.

Chapitre II – Des droits & devoirs des conseillers

Article 2.1.2.1. – Les conseillers doivent jurer devant le Comte de servir les intérêts généraux du Languedoc durant leur mandat.
Article 2.1.2.2. – L’intérêt général du Languedoc prime sur l’intérêt personnel des conseillers.
Article 2.1.2.3. – Nul conseiller ne peut refuser un poste qui lui est attribué et et se doit de remplir la charge qui lui est attribuée au mieux de ses moyens.
Article 2.1.2.4. – Toutes les activités du conseil sont soumises au secret.
Article 2.1.2.5. – Seuls le Comte et le Porte-parole sont habilités à communiquer publiquement des comptes-rendus de l’activité du Conseil, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Comte.
Article 2.1.2.6. – Tout conseiller rendant public une communication sans être habilité à le faire sur une dérogation du Comte, outrepasse ainsi ses droits, et peut être démis de ses fonctions pour abus de pouvoir.
Article 2.1.2.7. – Aucun conseiller en activité ne peut critiquer publiquement le conseil. Les membres du conseil doivent parler d’une seule et même voix.
Article 2.1.2.8. – Tout conseiller en activité critiquant publiquement le conseil pourra être démis de ses fonctions par le Comte pour non respect du devoir de réserve.
Article 2.1.2.9. – Chaque conseiller est tenu d’établir un compte-rendu bimensuel de son activité au Porte-parole dans un lieu du château de Montpellier affecté à cet effet.
Article 2.1.2.10. – Aucun conseiller en activité ne peut quitter le territoire languedocien sans accord du Comte ou du régent le cas échéant.
Article 2.1.2.11. – De par sa fonction de représentant du comté, tout conseiller se doit de servir d'exemple et d'être respectueux des lois du coutumier.
Article 2.1.2.12. – Toute entorse au présent chapitre peut entraîner une procédure de destitution statuant à la majorité des voix exprimées. Il en va de même pour un conseiller reconnu coupable de crime.

Chapitre III – De l’élaboration de la loi

Article 2.1.3.1. – Le conseil dispose seul du pouvoir législatif d’initiative et de vote des lois.
Article 2.1.3.2. – Le Conseil Comtal, entité légiférante du Languedoc, délègue aux municipalités les droits de légiférer dans le domaine économique de leur seule ville. Les décrets municipaux ne peuvent toutefois être appliqués qu'après consultation et approbation du Conseil Comtal. Ils devront alors être communiqués aux villageois par tous les moyens : missive officielle, panneau d'affichage de la mairie et panneau d'affichage en place publique dans la halle.
Article 2.1.3.3. – Tout membre du conseil peut émettre une proposition, une abrogation ou une modification de loi.
Article 2.1.3.4. – La procédure d’élaboration de la loi est la suivante :
- (1) un membre du conseil formule une proposition, une abrogation ou une modification de loi ;
- (2) les autres membres du conseil examinent et débattent au sujet de la proposition, abrogation ou modification de loi ;
- (3) le conseil fixe une période de 4 jours minimum pour le vote de la proposition, abrogation ou modification de loi ainsi amendée.
Article 2.1.3.5. – Une proposition de loi est réputée adoptée si elle obtient à la majorité simple des voix exprimées aux jours dits du vote et si au moins 7 des conseillers se sont exprimés. Une abrogation ou modification de loi est réputée adoptée si elle obtient la majorité absolue des trois quarts des voix exprimées aux jours dits du vote et si au moins 7 des conseillers se sont exprimés.
Article 2.1.3.6. – Une loi doit être contresignée par le Comte pour être validée et publiée par lui ou le Porte-parole du conseil.
Article 2.1.3.7. – Une loi doit être rendue publique au plus tard le lendemain de la contre signature du Comte.
Article 2.1.3.8. – Si deux lois se trouvent être contradictoires sur un ou plusieurs points c’est celle qui a été adoptée plus récemment qui devra être retenue. On parlera d’abrogation tacite de l’article de la loi ancienne.

Chapitre IV – De la déclaration de guerre & du décret de la loi martiale

Article 2.1.4.1. – Seul le Comte ou le Capitaine peut émettre une déclaration de guerre ou un décret instaurant la loi martiale.
Article 2.1.4.2. – La procédure d’adoption d’une déclaration de guerre ou d'un décret de loi martiale est une procédure d’exception : Elle est soumise au conseil militaire pour avis consultatif, une non réponse sous 24h00 vaut acceptation, et est soumise à motion de censure du conseil comtal a posteriori.
Article 2.1.4.3. – La guerre ne peut être déclarée que si elle est juste. Une guerre dite juste est :
- la guerre aristotélicienne visant à chasser les Infidèles désignés comme tels par l’Eglise aristotélicienne et n'allant pas à l'encontre des concordats ;
- la guerre judiciaire visant à imposer l’ordre judiciaire à ceux, rebelles ou contumaces, qui s’opposent à l’autorité légitime du Languedoc ;
- la guerre licite visant à redresser des torts faits au comté du Languedoc ou à une ville, terre ou province qui se serait liée d’amitié par un traité d’alliance au dit comté du Languedoc, ou conforme aux valeurs languedociennes ;
- la guerre défensive visant à contrer une invasion du comté du Languedoc.
Article 2.1.4.4. – La loi martiale ne peut être décrétée que lorsque l’intérêt général du Languedoc la requiert. Le décret de la loi martiale engendre automatiquement les mesures suivantes, sauf mention explicite contraire :
Article 2.1.4.5. – Toute personne qui désire pénétrer au Languedoc est contrainte de se signaler auprès des conseillers membres du conseil militaire, à savoir le comte, le capitaine, le connétable et le prévôt, et que toute personne ayant pénétré en Languedoc sans s’être au préalable signalée sera reconduite manu militari hors du Languedoc dans les plus brefs délais ;
Article 2.1.4.6. – Le décret de la loi martiale autorise le conseil comtal à décider d’ostraciser ou d’emprisonner, en dehors de toute procédure judiciaire, pour une durée limitée de 6 jours toute personne pouvant présenter une menace pour la sécurité du comté du Languedoc.
Article 2.1.4.7. – Toute autre mesure devra explicitement être indiquée dans le texte décrétant la loi martiale.

Chapitre V – De la motion de censure

Article 2.1.5.1. – Une motion de censure peut être votée à l’encontre du Comte en exercice si ce dernier commet un acte contraire au bon fonctionnement du Conseil.
Article 2.1.5.2. – Une motion de censure est réputée adoptée si une majorité absolue de 9 voix la soutient.
Article 2.1.5.3. – Une motion de censure adoptée provoque la démission du Comte au plus tard le lendemain de l’adoption du vote.
Article 2.1.5.4. – Une démission provoquée par motion de censure doit être annoncée publiquement.
Article 2.1.5.5. – Toute démission non effective du Comte au surlendemain de l’adoption de la motion de censure est l’unique motif légal de révolte pour les conseillers en exercice. Le Comte pourra alors être jugé pour haute trahison.



Réécriture adoptée lo 22 Julhet 1455
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Barros




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MessageSujet: Re: Le Coutumier Languedocien   Le Coutumier Languedocien Icon_minitimeMer 22 Aoû - 13:45

Livre III - Des Institutions

Titre I – De la Maréchaussée et de la douane.

Chapitre I. Préambule


Article 3.1.1.1. : La maréchaussée est un organisme comtal, placée sous l’autorité du prévôt des Maréchaux,

Article 3.1.1.2. : La Maréchaussée a pour mission d'assurer le maintien de l’Ordre au sein du Comté du Languedoc, en dehors des missions dévolues à l’Ost.

Article 3.1.1.3. : Un code de la Maréchaussée établit les principes régissant la marche de service, le commandement ainsi que les droits et devoirs des maréchaux. Tous les maréchaux doivent se conformer à ce code.

Article 3.1.1.4. : La douane est un organisme comtal séparée da la maréchaussée, placée sous l’autorité du Connétable.

Article 3.1.1.5. : Le Prévôt en charge de la maréchaussée et le Comte peuvent seuls donner des directives aux maréchaux qui doivent alors s’y conformer.

Article 3.1.1.6. : Le Connétable et le Comte peuvent seuls donner des directives aux douaniers qui doivent alors s’y conformer.



Chapitre II. Des fonctions de la Maréchaussée et de la douane


Article 3.1.2.1. : La Maréchaussée assure le maintien de l’Ordre en réalisant les tâches définie aux articles 3.1.2.2 à 3.1.2.6.:

Article 3.1.2.2. : - Contrôle des embauches : vérification quotidienne de la conformité des contrats de travail par rapport aux règlements en vigueur concernant l’esclavagisme.

Article 3.1.2.3. : - Contrôle du marché : vérification quotidienne de la conformité des prix pratiqués par les marchands par rapport aux règlements en vigueur concernant l’escroquerie, la spéculation et la trahison, à l’aide de fonds accordés par la mairie.

Article 3.1.2.4. : - Maintien de la moralité et des bonnes mœurs : Toutes actions permettent le bon déroulement des enquêtes. Principalement : recueil des témoignages des témoins et/ou des victimes, vérification de leur véracité concernant la trahison et le trouble à l’ordre public et transmission du dossier aux personnes compétentes. Les cas les plus graves sont transmis directement aux plus hautes instances.

Article 3.1.2.5. : - Contrôle des prestations des taverniers : vérification hebdomadaire de la conformité des prestations des taverniers par rapport à la Coutume du Comté concernant l’escroquerie et à l'éventuelle grille des prix en vigueur localement.

Article 3.1.2.6. : - Contrôle des transactions foncières : vérification hebdomadaire de la conformité des transactions foncières par rapport à la Coutume du Duché concernant la spéculation.

Article 3.1.2.7. : La Douane recense quotidiennement les allées et venues dans les villes, et envoie une missive aux arrivants leur précisant les règlements à suivre dans la ville et dans le Comté.

Article 3.1.2.8. : La douane demande aux marchands ambulants de se faire connaître afin de les informer des Coutumes du Comté et vérifie leurs possessions.

Article 3.1.2.9. : La douane n'effectue pas de contrôle journalier des groupes présents, charge dévolue à l’Ost.

Article 3.1.2.10. : Le Connétable est seul en charge de l’organisation concrète de la douane.

Article 3.1.2.11. : Le Connétable nomme et démet les douaniers. Le casier judiciaire des douaniers doit être vierge.


Chapitre III. De l’organisation et du commandement

Article 3.1.3.1. : Les maréchaux doivent posséder leur résidence principale en Languedoc, dans la ville où ils postulent.

Article 3.1.3.2. : Le casier judiciaire des maréchaux doit être vierge.

Article 3.1.3.3. : Les maréchaux sont répartis en deux catégories, les brigadiers, et leurs supérieurs, les lieutenants.

Article 3.1.3.4. : Les maréchaux prêtent serment au Comté et jurent sur l’honneur de faire respecter les coutumes et lois du Languedoc.

Article 3.1.3.5. : En tant qu'agents assermentés du comté, le témoignage des maréchaux a force de preuve.

Article 3.1.3.6. : Les maréchaux sont nommés à vie, cependant :
- Un maréchal peut être démis de ses fonctions de par sa propre volonté, par simple démission.
Un maréchal sera automatiquement démis de ses fonctions dans les cas suivants :
- déménagement dans une autre ville.
- condamnation judiciaire, en Languedoc ou dans toute autre comté ou duché en paix avec le Languedoc.
- par aboutissement de la procédure de destitution menée par la prévôté.


Article 3.1.3.7. : La chaîne de commandement se définit comme suit :

Article 3.1.3.8. : -Le Comte est le chef suprême de la Maréchaussée. Il en délègue la gestion au Prévôt des Maréchaux.

Article 3.1.3.9. : Le Prévôt des Maréchaux, nommé par le Comte parmi les Conseillers.

Article 3.1.3.10. : En dehors de ses fonctions purement militaires, le Prévôt des maréchaux est responsable l’organisation et de la coordination de l’ensemble de la Maréchaussée à l’exception de la douane.

Article 3.1.3.11. : Le Prévôt des maréchaux assure également le déploiement des gardes comtaux affectés à la surveillance des mairies.

Article 3.1.3.12. : Le Prévôt Adjoint est nommé par les lieutenants et le Prévôt, statuant sur une durée de 4 jours à la majorité absolue des suffrages exprimés, la voix du Prévôt comptant double en cas d’égalité.

Article 3.1.3.13. : Sa principale fonction est d’assurer la transition lors des changements de conseil, en vertu de quoi il ne pourra être révoqué les 2 premières semaines d’un mandat comtal.

Article 3.1.3.14. : Le Prévôt peut lui déléguer une partie de ses attributions concernant la gestion de la maréchaussée, étant bien entendu que les attributions militaires et le déploiement des gardes comtaux ne pourront être déléguées.

Article 3.1.3.15. : Le Lieutenant de Maréchaussée : nommé par le Prévôt des Maréchaux, il est responsable de la coordination et du bon fonctionnement de la brigade de sa ville. Il assure en outre la communication avec la mairie, tâche qui peut être déléguée à un brigadier.

Article 3.1.3.16. : Le lieutenant est le représentant de la justice comtale dans sa juridiction, il tient son pouvoir du Prévôt des maréchaux.

Article 3.1.3.17. : Le lieutenant bien qu’au service de sa ville n’est pas sous les ordres du maire ni même nommé par lui.

Article 3.1.3.18. : Le Brigadier de Maréchaussée : nommé par le Prévôt des Maréchaux sur proposition du Lieutenant, il est responsable des tâches attribuées par son Lieutenant.

Article 3.1.3.19. : Le lieutenant et les brigadiers d’une ville forment une brigade.

Chapitre IV. Du fonctionnement de la Maréchaussée

Article 3.1.4.1. : Les détails techniques du fonctionnement de la maréchaussée sont définies dans le Code de la maréchaussée.

Article 3.1.4.2. : Chaque brigade dispose d’un poste de police sur la place centrale de sa ville (halle), ainsi que d’un bureau au château de Montpellier, dans l’aile Interpol où chaque membre de la prévôté est tenu de passer quotidiennement.

Article 3.1.4.3. : Les archives de toutes les affaires traitées sont tenues dans cette aile.

Article 3.1.4.4. : Les communications avec le Prévôt sont consignées dans cette aile.

Article 3.1.4.5. : Seuls les maréchaux et le conseil ont accès à cette aile. Une dérogation peut être accordée par le prévôt après avis formel du comte, en tant que de besoin et pour des raisons de service uniquement. Cette dérogation ne peut être accordée au maire.

Article 3.1.4.6. : Les maréchaux ont pour rôle la sécurité et les enquêtes.

Article 3.1.4.7. : Le Prévôt sur le conseil de ses agents, peut demander la garde à vue d'une personne si celle-ci est soupçonnée d'un crime de troisième catégorie. Cependant il doit avoir l'accord du comte, du juge et du procureur pour ce faire. La garde à vue ne peut durer que jusqu'à l'instruction du procès.

Article 3.1.4.8. : La Maréchaussée est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Article 3.1.4.9. : Les maréchaux sont tenus d’informer par tout moyen les victimes de leur droit en tant que telles.

Article 3.1.4.10. : Pour certaines catégories de délits, un procédure dite de proximité est instituée, au terme de laquelle la police règle elle même le contentieux sans engorger le tribunal.

Article 3.1.4.11. : Chaque lieutenant dispose d’un mandat municipal, afin d’appliquer les procédures définies à l’article 3.1.4.10. Il est fortement conseillé qu’au moins un des brigadiers en dispose également de manière à pouvoir se substituer au lieutenant lors des absences de celui-ci.

Article 3.1.4.12. : Dans les villes concernées, un ou plusieurs brigadiers doivent être munis de mandats municipaux destinés à procéder à la reconnaissance des personnes coupables d’escroqueries.

Article 3.1.4.13. : Le maire est tenu de donner au lieutenant et au sergent les moyens nécessaires à leur action. En cas de refus, le mandat est délivré par le comté, et les aides et subventions du comté à la mairie diminuée d’autant.



Réécriture adoptée lo 3 Agost 1455
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MessageSujet: Re: Le Coutumier Languedocien   Le Coutumier Languedocien Icon_minitimeMer 22 Aoû - 13:46

LIVRE IV – DU DROIT PENAL

Chapitre I : De l’application du Livre IV

Article 4.1.1. : Les Lois et les règles éthiques royales à l’égard des magistrats (hrp : charte des juges) ont primauté sur le présent codex pénal.

Article 4.1.2. : Toute personne enfreignant les lois du coutumier peut être poursuivie par la justice Languedocienne.

Article 4.1.3. : Toute personne qui réclame l'exécution d'un verdict doit prouver que ce dernier n'a pas été exécuté. Réciproquement, toute personne qui prétend avoir exécutée sa peine doit justifier de son exécution.

Article 4.1.4.
: Est jugée d'après le présent codex toute personne dont le procès pour un crime ou un délit a été ouvert après l'entrée en vigueur de ce code.

Article 4.1.5. : Le présent codex est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit au Languedoc excepté si son statut le fait dépendre de la juridiction de la Pairie.

Article 4.1.6. : L'auteur d'un crime ou d'un délit poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité languedocienne ne peut plus être puni au Languedoc pour le même acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger.

Article 4.1.7. : Le présent codex est applicable à quiconque a commis à l'étranger un crime ou un délit contre un languedocien pourvu que l'acte soit réprimé lui-aussi dans le Duché/Comté où il a été commis, si l'auteur se trouve au Languedoc. La loi étrangère est toutefois applicable si elle est plus favorable.

Article 4.1.8. : L'auteur ne peut plus être puni en raison de son acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger.

Article 4.1.9. : S'il n'a pas subi à l'étranger la peine prononcée contre lui, elle est exécutée au Languedoc.

Article 4.1.10. : Le présent codex est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit que le comté du Languedoc, en vertu d'un Traité judiciaire, s'est engagé à poursuivre si l'acte est réprimé dans le présent code et si l'auteur se trouve au Languedoc. La loi étrangère lui est toutefois applicable si elle lui est plus favorable.

Article 4.1.11. : Un crime ou un délit est réputé commis au lieu où l'auteur a agi.
Une tentative est réputée commise au lieu où son auteur l'a faite. La tentative se définit comme la volonté de commettre l’infraction, matérialisée par un début d’exécution (actes de préparation, acte avorté) et par l’absence de désistement volontaire de l’individu. L'appréciation de l'absence de désistement volontaire est laissée à la souveraineté du juge.

Article 4.1.12. : Le présent codex n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit pénal militaire. La justice comtale se réserve le droit d’appliquer selon sa mesure les jugements de la cour martiale.

Article 4.1.13. : Le présent codex n'est pas applicable aux personnes qui doivent être jugées d'après le droit ecclésiastique. La justice comtale se réserve le droit d'appliquer selon sa mesure les jugements du droit ecclésiastique.

Chapitre II : De l’application des peines


Article 4.2.1. : Le juge peut atténuer librement la peine. Le juge est libre de commuer la peine de l'auteur reconnu d'un crime ou délit s'il se repent ou s'il n'est pas récidiviste.

Article 4.2.2. : Est seul pénalement responsable toute personne qui commet intentionnellement un crime ou un délit, ainsi que, toute personne qui, commettant un crime ou un délit, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.

Article 4.2.3. : Le juge peut atténuer librement la peine voire exempter de peine toute personne qui, de son propre mouvement, a empêché ou contribué à empêcher qu'une activité coupable ne se produise.

Article 4.2.4. : Toute personne qui a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction est commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

Article 4.2.5. : Toute personne qui a tenté de décider une personne à commettre un crime ou un délit encoure la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Article 4.2.6. : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

Article 4.2.7. : Face à l’accusé(e) qui a commis un ou des actes pouvant être poursuivis par différents articles du Livre II le juge peut alors cumuler les peines. La peine totale doit tout de même rester proportionnelle aux faits reprochés.

Chapitre III : Des peines et mesures


Article 4.3.1. : Peine de mort - La peine de mort est la plus grave des peines. Le condamné est alors exécuté(e) en place publique en gargote languedocienne par un bourreau désigné par le juge. La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes graves (HRP/ Si possible avec l’accord de la personne condamnée)


Article 4.3.2. : Emprisonnement - Une peine d’emprisonnement consiste à priver le condamné de ses libertés pour une durée déterminée. Il/elle est alors enfermé(e) dans la prison du Château de Montpellier.
La durée de l’emprisonnement peut être de 1 jours à 10 jours en fonction du niveau de l’accusé :
    Vagabond ou paysan : 3 jours maximum
    Artisan : 6 jours maximum
    Notable et autres : 10 jours maximum

Article 4.3.3. : Amende - Une amende est une condamnation à payer une somme d'argent fixée par le juge.
Elle peut être cumulée à une peine d’emprisonnement.
Le montant de l’amende est laissé à la discrétion du juge.

Article 4.3.4. : Inéligibilité - Le condamné à l'emprisonnement est incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée d'un mois à 2 mois, si l'infraction commise dénote qu'il est indigne de confiance. Cela est laissé à l’appréciation du juge. Le comte dispose d’un droit de veto sur cette décision.
Le juge doit motiver particulièrement sa décision prononçant l’inéligibilité en démontrant en quoi la personne n’est pas digne d’occuper une charge ou une fonction officielle.
Cette peine doit être réservée pour les infractions qui traduisent la malhonnêteté (autre qu’intellectuelle) ou la dangerosité du condamné.

Article 4.3.5. : Bannissement - Le bannissement, de la ville ou de la province de résidence, peut être prononcé temporairement ou définitivement par le juge à l'encontre de toute personne récidiviste et condamnée à la réclusion ou à l'emprisonnement. Le comte dispose d’un droit de veto sur cette décision.

Article 4.3.6. Le banni peut être tué impunément - quels que soient ses crimes ou délits - s'il revient avant l'échéance de sa peine dans la ville ou la province dont il a rompu l'ordre publique. Durant cette période, il perd son statut de citoyen Languedocien.


Article 4.3.7. : Excuses publiques - Le juge peut contraindre l’accusé(e) à présenter ses excuses à la victime publiquement. Le juge doit déterminer les conditions de cette punition.
Le juge peut contraindre l’accusé(e) à inclure dans sa signature ses excuses envers la victime pour une durée maximale de 10 jours.
Ces excuses doivent rester sobres et ne doivent pas porter atteinte à l’honneur du condamné.

Article 4.3.8. : Cas de récidive - Pour les cas de récidive le juge doit étudier la possibilité d’augmenter la peine initialement prévue.
La récidive se définit comme la réitération d’une infraction de même nature qu’une précédente infraction ayant fait l’objet d’une condamnation. Pour qu’il y ait récidive, les deux infractions doivent donc être de même nature et avoir été séparées par un jugement.

Article 4.3.9. : Autres peines Le juge est à même de prononcer d'autres types de peines, qu’il estime juste et proportionnée, dans les limites du bon sens aristotélicien.

Chapitre IV : Des contraventions


Article 4.4.1.: Les peines encourues pour les contraventions cités au présent chapitre sont indicatifs et servent de référence. Le juge est à même de prononcer toute peine de substitution qu'il estimera juste et proportionnée dans les limites du bon sens aristotélicien.

Article 4.4.2. : Escroquerie - Toute personne qui, sans dessein d'appropriation, a soustrait une chose à l'ayant droit et lui a causé par là un préjudice considérable sera passible de l'amende.

Article 4.4.3. : Toute personne qui, dans un souci de créer une marge financière, enfreint les grilles des prix imposées par les municipalités sera passible de l’amende.

Article 4.4.4. : Toute personne qui enfreint un décret municipal en matière économique peut-être poursuivie pour escroquerie si le décret le précise.

Article 4.4.5. : Achat irrégulier - Toute personne qui se porte acquéreur en trop grande quantité de matières premières dont il n’a pas utilité dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle est passible de l’amende.

Article 4.4.6. : Diffamation - Toute personne qui, s'adressant à un tiers, a accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui a propagé une telle accusation ou un tel soupçon est passible de l'amende.

Article 4.4.7. : La personne inculpée n'encoure aucune peine si elle prouve que les allégations qu'elle a articulées ou proposées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

Article 4.4.8. : Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et le rétracte, le juge peut atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

Article 4.4.9. : Esclavagisme - Toute personne qui a engagé une personne en dessous des salaires minimaux fixés est passible de l’amende.

Article 4.4.10. : Taverne - Toute personne qui a plus d'une taverne dans le comté est passible d'une amende et l'obligation d'en fermer une.

Article 4.4.11. : Toute personne qui ouvre une taverne tout en n'étant pas citoyen de la ville où la taverne a été ouverte est passible d'une amende et de l'obligation de fermer la taverne.

Article 4.4.12. : Toute personne qui ment sur le contenu du repas est passible de l'amende et d'un avertissement. En cas de récidive, la peine est une obligation de fermer ladite taverne en sus de la peine encourue.

Article 4.4.13. : Toute personne qui propose un menu payant vide de toute nourriture sera passible de l'amende. En cas de récidive, la peine est une obligation de fermer ladite taverne en sus de la peine encourue.

Article 4.4.14. : Utilisation abusive des biens de l’état - Toute personne qui utilise un bien de l'Etat en détournant l'utilisation qui est prévue normalement pour ledit bien, sauf si c'est pour un but humanitaire, est passible de l'amende.

Article 4.4.15. : Discipline - Toute personne qui, au cours de la procédure judiciaire, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible de l’amende.
Toute personne, à l'exception des membres du barreau, qui se manifeste en salle des plaintes sans être partie à l’instance en cours ou à l’instruction peut être poursuivie sur ce fondement.



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MessageSujet: Re: Le Coutumier Languedocien   Le Coutumier Languedocien Icon_minitimeMer 22 Aoû - 13:46

LIVRE IV – DU DROIT PENAL

Chapitre V : Des délits

Article 4.5.1. : Les peines encourues pour les délits cités au présent chapitre sont indicatives et servent de référence. Le juge est à même de prononcer toute peine de substitution qu'il estimera juste et proportionnée dans les limites du bon sens aristotélicien.

Article 4.5.2. : Lésions corporelles simples - Toute personne qui, involontairement, a fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle est passible de l'emprisonnement ou de l'amende.

Article 4.5.3. : Voie de faits - Toute personne qui s’est livrée sur une personne à des voies de fait, soit une violence envers une personne ne constituant ni une blessure ni un coup, est passible de l'amende.

Article 4.5.4. : N'est pas pénalement responsable au titre de l'article 4.5.3. la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

Article 4.5.5. : Vol - Toute personne qui, pour se procurer un enrichissement illégitime, a soustrait une chose appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est punie de l'emprisonnement et/ou de l’amende.

Article 4.5.6. : Pillage - Toute personne qui, sans droit, a utilisé à son profit des valeurs patrimoniales du comté tombées en son pouvoir est passible de l'emprisonnement et/ou de l'amende.

Article 4.5.7. : Toute personne qui, sans droit, refuse de rendre un mandat à un maire, ou un conseiller comtal est passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende

Article 4.5.8. : Dette - Toute personne qui ne rembourse pas dans les délais prévus dans le contrat de prêts financier ou de choses et après avoir reçu un courrier de l'organe officiel de prêt, est passible de l'emprisonnement et/ou d'une amende minimale d'un montant comparable à la somme à rembourser.

Article 4.5.9. : Injure - Toute personne qui, de toute autre manière, a, par la parole, l'écriture ou l'image, attaqué autrui dans son honneur est passible de l'emprisonnement et/ou de l'amende.

Article 4.5.10. : Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié(e) a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

Article 4.5.11. : Si l'injurié(e) a riposté immédiatement par une injure ou des voix de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un deux.

Article 4.5.12. : En cas d'injure grave, la Charte des Juges permet la peine de mort.

Article 4.5.13. : Exhibitionnisme - Toute personne qui s’est exhibé publiquement est passible de l'emprisonnement pour 1 jour au plus et/ou de l'amende.

Article 4.5.14. : Non respect d’une décision de justice - Toute personne qui ne s’est pas conformé à une décision rendue préalablement par un tribunal est passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende.

Article 4.5.15. : Faux dans les preuves - Toute personne qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'a amené à constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique (témoignage comprit) est passible de l'emprisonnement.

Article 4.5.16. : Menaces alarmant la population - Toute personne qui a jeté l'alarme dans la population par l'annonce fallacieuse d'un danger est passible de l'emprisonnement.

Article 4.5.17. : Organisation de Banditisme - Toute personne qui a participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secret et qui poursuit le but de commettre des actes criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui a soutenu une telle organisation dans son action illicite, est passible de l'emprisonnement.

Article 4.5.18. : Le juge peut atténuer librement la peine prévue à l'article 4.5.17. à l'égard de toute personne qui s’est efforcée d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation.

Article 4.5.19. : Trahison diplomatique - Toute personne qui, intentionnellement, a révélé à un Etat, Duché ou Comté étranger un secret que l'intérêt du Languedoc commandait de garder, est passible de l'emprisonnement.

Article 4.5.20. : Toute personne qui, intentionnellement, a révélé au public un secret que l'intérêt du comté commandait de garder est passible de l'emprisonnement.

Article 4.5.21. : La peine prévue à l'article 4.5.20. peut être abaissée à une amende si la personne accusée a agi par négligence.

Article 4.5.22. : Toute personne qui, intentionnellement, a donné une aide logistique ou toute forme de soutien à l'ost d'une puissance étrangère en dehors d'une coopération militaire est passible de l'emprisonnement et/ou du bannissement.

Article 4.5.23. : Fraude électorale - Toute personne qui, sans en avoir le droit, a pris part à une élection est passible de l'emprisonnement et/ou de l'amende.

Article 4.5.24. : Violence contre l’autorité - Toute personne qui a commis des violences contre un membre de l'autorité, est passible de l'emprisonnement.

Article 4.5.25. : Abus d’autorité - Les membres d'une autorité qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, ont abusé des pouvoirs de leur charge, sont passible de l'emprisonnement et/ou de l’amende.

Article 4.5.26. : Acte non punissable - Toute personne qui, avec l'autorisation d'un juge, du procureur et du prévôt, fabrique un crime ou un délit pour s'introduire dans une organisation criminelle verra les coûts résultants d'une fausse condamnation remboursés par le comté. Sa réputation et son honneur seront lavés par une déclaration publique des autorités languedocienne à sa demande.

Article 4.5.27. : Faux dans les titres - Toute personne qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, a créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature d'autrui, morale ou physique, pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une porté juridique, ou a, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est passible de l'emprisonnement et/ou de l’amende.


Article 4.5.28. : Les dispositions de l'article 4.5.27. sont applicables aux titres étrangers.

Article 4.5.29. : Menaces - Toute personne qui, dans le dessein de nuire à autrui et de lui causer du tord, le menace directement de lui porter atteinte par n’importe quel moyen est passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende.

Article 4.5.30. : Toute personne qui, menace un Languedocien de nuire à l’ensemble des habitants, d’un de ses villes ou du comté, sera passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende.

Article 4.5.31. : Corruption - Toute tentative de corruption manifeste, dans un but personnel ou pour un tiers dans un cadre relevant de la responsabilité du comté est punissable d'emprisonnement et amende.

Article 4.5.32. : En sus, lors de corruption remettant en cause la liberté du droit de vote, le corrupteur s'expose à une peine d'inéligibilité laissée à l’appréciation du juge.

Article 4.5.33. : Toute personne ayant acceptée en connaissance de cause sa corruption, se voit passible d’une poursuite en justice devant les tribunaux Languedociens.

Article 4.5.34. : Tricherie - Toute personne qui, dans le cadre d’une animation municipale ou comtale, aura utilisé des moyens frauduleux est passible de l’amende. Le juge peut en outre décider si des excuses à caractère public devront être faites.



Chapitre VI : Des crimes

Article 4.6.1. : Les peines encourues pour les crimes cités au présent chapitre sont indicatifs et servent de référence. Le juge est à même de prononcer toute peine de substitution qu'il estimera juste et proportionnée dans les limites du bon sens aristotélicien.

Article 4.6.2. : Assassinat - Toute personne qui a intentionnellement tué une/ou plusieurs personne(s) est passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende.

Article 4.6.3. : Homicide involontaire - Toute personne qui, involontairement, a causé la mort d'une personne est passible de l'emprisonnement et/ou l’amende.

Article 4.6.4. : Lésions corporelles graves - Toute personne qui, intentionnellement, a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger est passible de l'emprisonnement et/ou de l’amende.

Article 4.6.5. : Acte sexuel - Toute personne qui a commis un acte d'ordre sexuel sans le consentement de la victime est passible de l’emprisonnement et/ou de l’amende ou de la peine de mort.

Article 4.6.6. : Si la personne accusée a agi avec cruauté, il est passible de la peine de mort.

Article 4.6.7. : Haute trahison - Toute personne qui a commis un acte tendant à renverser par la violence les autorités politiques comtales ou municipales, ou à détacher une partie une partie du territoire languedocien, est passible de la réclusion ou de l'emprisonnement, et/ou de l’amende ou de la peine de mort.



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MessageSujet: Re: Le Coutumier Languedocien   Le Coutumier Languedocien Icon_minitimeMer 22 Aoû - 13:47

Livre V - DE L'ECONOMIE

Chapitre I - Du salaire en Languedoc

Article 5.1.1. : Le salaire minimal en Languedoc est de 15 écus.

Article 5.1.2. : le salaire peut être revu à la hausse par des décrets municipaux.

Article 5.1.3. : Toute personne embauchant pour un salaire inférieur peut être poursuivie pour esclavagisme. Le salaire le plus élevé entre celui défini par décret municipal ou 15 écus étant celui pris en compte.

Chapitre II : De la spéculation

Article 5.2.1. : La spéculation, ou le fait d'acheter des denrées périssables ou non et de les revendre avec un bénéfice sur les marchés d'une même ville, est interdite.

Article 5.2.2. :La spéculation particulière constitue un délit dans la mesure où le spéculateur fausse la loi de l'offre et de la demande sur le marché sur lequel il opère.

Article 5.2.3. : Tout spéculateur peut se voir inculpé pour escroquerie.

Article 5.2.4. : Les rachats sur la foire sont autorisés dans la mesure où les produits achetés sont réservés à un usage strictement personnel et non à la revente avec profit.

Article 5.2.5. : Une dérogation peut être accordée pour les municipalités ou le comté.

Article 5.2.6. : Le cas échéant la revente de marchandises d'une mairie ou du comté par l'intermédiaire de personnes mandatées sur le marché de joueurs est autorisé. Le nom des mandataires et la nature de ce qu'ils vendent doit être, au minimum, connu du maire et/ou du CaC ainsi que des forces de la maréchaussée de la ville.

Article 5.2.7. :Les tavernes ne sont pas considérées comme faisant partie des marchés d'une ville, toutefois, les prix de vente ne peuvent excèder ceux autorisés par les décrets municipaux.

Chapitre III : Des mandat économiques

Article 5.3.1. : Des conseillers comtaux ( CaC, bailli, connétable) peuvent attribuer des mandats économiques. Les maires ont aussi ce pouvoir ( voir livre VI.chap VII)

Article 5.3.2. : Tout mandat économique ne portant pas les mentions suivantes n'est pas considéré comme valide par la justice languedocienne :
- le nom de la personne à qui le mandat doit être attribué
- date à laquelle le mandat a été créé
- nom de la personne ayant créé le mandat
- objectif du mandat (ex: echange avec untel, rachat de telle marchandise...)
- inventaire initial du mandat
- inventaire final du mandat
- dans la mesure du possible, la durée du travail pour lequel la personne est mandatée, ou une date limite de retour du mandat.

Article 5.3.3. : Toute personne mandatée est responsable devant la justice du bon déroulement de sa mission.

Article 5.3.4. : Toute personne mandatée qui ne respecte pas les termes de son mandat peut être poursuivie en justice pour détournement de biens publics.

Article 5.3.5. : Toute personne mandatée qui ne restitue pas son mandat après demande officielle et justifiée peut être poursuivie en justice pour détournement de biens publics.

Chapitre IV : Des marchands Ambulants

Article 5.4.1. : Toute personne à chaque passage dans une ville dans laquelle elle ne possède ni résidence principale, ni résidence secondaire, doit s'annoncer sans délai auprès du Commissaire au Commerce du Comté et/ou du maire de la ville visitée si elle souhaite commercer.

Article 5.4.2. : Toute personne ayant obtenu du CaC et/ou du maire l autorisation de commercer est tenue de respecter les décrets en vigueur et d'informer au plus tôt les membres de la maréchaussée de la nature de son autorisation ( durée, marchandises autorisées à la vente/achat, quantité, prix ) afin d'éviter tout malentendu.

Article 5.4.3. : Le CaC et/ou le maire se réservent le droit de modifier les autorisations, en laissant toutefois le temps aux personnes concernées de prendre connaissance de leur décision.

Article 5.4.4. :Les transactions entre particuliers sont autorisées dans la limite d'un échange de marchandise nécessaire à l'alimentation ou au travail des personnes en cause. La maréchaussée devra en être informée. Ce message pourra être envoyé par pigeon pour respect de la confidentialité de la vie privée. Tout autre cas sera soumis à l'appréciation du maire ou de la maréchaussée.

Article 5.4.5. : En l'absence d accord ou d'autorisation avec le Commissaire au Commerce du Comté et/ou du maire de la ville visitée seront autorisées uniquement les transactions suivantes:
- achat de la nourriture quotidienne nécessaire.
- vente du fruit de son labeur lors du séjour en ville, les maximas étant fixé à:

  • 2 poissons par jour maximum dans une ville portuaire
  • 3 fruits par jour maximum dans une ville fruitière
  • 5 stères de bois par jour maximum dans une ville forestière


Article 5.4.6. : - Toute personne surprise à ne pas respecter un ou des articles du présent chapitre sera considérée comme marchand ambulant non déclaré et s'exposera à des poursuites pour escroquerie.

Chapitre V : Des tavernes

Article 5.5.1. : Il est interdit de posséder plus d'une taverne, celle-ci devant obligatoirement être sise dans la ville de résidence principale ou secondaire du propriétaire.

Article 5.5.2. : Tout tavernier mentant sur le contenu du repas ( points de faim et/ou caractéristiques inexacts) qu'il sert sera poursuivi pour escroquerie.

Article 5.5.3. : Il est interdit à tout tavernier de proposer un menu payant vide de toute nourriture, sous peine de poursuite pour escroquerie.

Article 5.5.4. : La peine minimale prévue en cas de vente de menu vide est de 50 écus. Toute récidive peut être sanctionnée par une fermeture définitive de l'établissement et l'interdiction au propriétaire d'en ouvrir un autre sur le territoire languedocien.

Article 5.5.5. :Les tavernes sont soumises à une taxe hebdomadaire de 20 écus, les taverniers n'acquittant pas leur taxe pourront être poursuivis pour escroquerie.
Si un tavernier ne peut acquitter la taxe par manque de moyens du à des interets courrant sur une longue période, une solution amiable avec l'administration fiscale est envisageable.



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MessageSujet: Re: Le Coutumier Languedocien   Le Coutumier Languedocien Icon_minitimeMer 22 Aoû - 13:47

Livre VI - DES MAIRES

Chapitre I : Préambule :

Article 6.1.1. : Le Languedoc est composé des villages et villes présentes à l'intérieur de ses frontières. Les villages et villes sont donc partie intégrante et inaliénable du comté du Languedoc.

Article 6.1.2. : Les villes sont gérées par des maires qui représentent la ville pour le Comté et le Comté pour la ville.

Chapitre II : De l'éligibilité

Article 6.2.1. : Seul un citoyen possédant sa résidence principale ainsi qu un terrain en Languedoc est éligible au poste de maire d'une ville du Languedoc, sauf cas prévu par la justice. La définition de la citoyenneté en Languedoc est définie à l'article 1.4.1. du présent coutumier.

Article 6.2.2 : Exception faite de la capitale (Montpellier), tout candidat à la mairie d'une ville du Languedoc devra posséder sa résidence principale dans la ville dans laquelle il se porte candidat, à la date du début de la période électorale.

Article 6.2.3 : Tout maire ou candidat au poste de maire doit ne pas avoir été condamné par un tribunal, quel qu'il soit, pour fait grave (crimes).

Article 6.2.4. : Un candidat ne doit pas avoir été reconnu comme récidiviste ou avoir commis de simple délit durant les deux mois précédant sa candidature.

Article 6.2.5. : Un maire ne peut se présenter à des élections municipales dans une ville autre que celle dont il a la gestion, lorsque la période électorale commence avant la fin de son mandat.

Article 6.2.6. : Un maire ne peut prendre part à une révolte, même autorisée par le conseil, pour reprendre une ville autre que celle dont il a la gestion.

Article 6.2.7. :Tout maire ou candidat ne respectant pas le présent chapitre pourra être démis par les autorités comtales, outre la possibilité d'une action judiciaire.


Chapitre III : Des élections

Article 6.3.1. : Le Maire est élu au suffrage censitaire, à la majorité absolue, à un ou deux tours, pour une durée de trente (30) jours.

Article 6.3.2. : Le mandat est indéfiniment reconductible.

Article 6.3.3. : Un maire a la possibilité de démissionner selon les modalités suivantes :
Il doit prévenir de facon discrète le conseil comtal au moins 1 jour avant sa démission, puis démissionner une fois la reprise de la mairie organisée par l'ost avec l'aval du conseil comtal. Tout autre procédure est susceptible d'entrainer des poursuites pour haute trahison par le comté du Languedoc.

Chapitre IV : De la vassalité

Article 6.4.1. :Le maire, dans un délai de deux jours suivant son élection, doit prêter allégeance au Comté du Languedoc, incarné par le Comte, en sa qualité de Maire et pour la durée de son mandat.

Article 6.4.2. : L'allégeance consiste à promettre au Comte et sur les Saintes Ecritures reconnaissance, respect et loyauté, en échange de quoi le Comte promet assistance et sécurité à la ville.

Article 6.4.3. : En cas de réélection continue d'un même Maire, le serment prêté lors de la première élection est tacitement reconduit. En cas de mandats discontinus, le serment est à refaire.

Article 6.4.4. : Seuls les Maires ayant prêté ladite allégeance peuvent prétendre obtenir l’aide du Comté dans les domaines policier, militaire, économique et judiciaire.

Article 6.4.5. : Le Comte peut exiger de l'armée qu'elle reprenne une ville dont le maire n'aurait pas prêté allégeance ou aurait rompu la dite allégeance.

Article 6.4.6. : Les villes dont les maires n’auraient pas prêté ladite allégeance restent malgré tout sous la souveraineté du Comte du Languedoc. Les lois comtales languedociennes s’y appliquent comme en toute ville languedocienne. Ces villes ne peuvent en aucun cas se déclarer indépendantes. Aucun décret municipal ne peut être validé.
Les organismes comtaux n'ont plus à y rendre de compte-rendu de leur travail au Maire. Les maréchaux y feront respecter la loi comtale et éventuellement les décrets en application avant l'élection de ce maire et n'ayant pas été révoqués par le Coms.


Chapitre V : Des conseils municipaux

Article 6.5.1. : Un maire peut, s'il le souhaite, former un conseil municipal pour l'assister dans sa tâche. Il nomme ses conseillers de manière discrétionnaire et se porte garant pour leur propos ou leur conduite.

Article 6.5.2. :Les conseillers municipaux ne doivent pas avoir été condamnées par un tribunal quel qu il soit pour fait grave (crimes).

Article 6.5.3. : En cas de simples délits ou de procédure de proximité, la condamnation doit remonter à au moins 2 mois, sauf indication explicite de durée lors du verdict. De plus, un conseiller municipal ne doit pas avoir été reconnu récidiviste.


Chapitre VI : Des droits et des devoirs des maires...

Article 6.6.0. : Tout maire ne remplissant pas ses devoirs se verra donner un avertissement et 4 jours pour s'y conformer. Passé ce délai, le conseil comtal se réserve le droit d'appliquer les sanctions qu il jugera approprié.

...vis à vis du Comté

Article 6.6.1. : Un maire ne dispose du pouvoir d’instaurer des réglementations par voie de décret que dans le domaine économique. Il ne dispose en cela pas du pouvoir législatif, qui appartient au seul conseil comtal.

Article 6.6.2. : Le pouvoir réglementaire du maire est soumis à l’autorité du Coms, lequel doit valider ou annuler chaque décret afin qu’il puisse être opposable à l’ensemble de la population de la ville concernée.

Article 6.6.3. : Tout décret non validé par le Coms est considéré comme n’ayant aucune existence, tout décret qui n'est pas annulé par le Coms est considéré comme toujours en application.

Article 6.6.4. : Les décrets ou annulations de décret validé doivent être communiqués aux villageois par tous les moyens : missives officielles, panneau d'affichage de la mairie et panneau d'affichage en place publique dans la halle (article 2.1.3.2 du coutumier)

Article 6.6.5. : Les décisions comtales demeurent toujours supérieures aux décisions municipales.

Article 6.6.6. : Le maire ne peut instituer aucun dispositif officiel ou non qui viserait à reconnaître l’union maritale de deux personnes physiques, seul le mariage célébré religieusement étant reconnu légalement. Sans préjudice des poursuites éventuellement intentées par l'église, une entorse à cet article est passible de poursuites pour abus d'autorité.

Article 6.6.7. : Tout autre dispositif visant à créer ou reconnaître l’union de personnes physiques et morales ne peut être instauré par le maire que dans le domaine économique, sous la forme d'un décret. Il ne peut agir qu’après en avoir informé les personnes concernées, au risque de poursuites pour abus d’autorité.

Article 6.6.8. : Les maires se doivent de ne pas divulguer les informations que leur communique le conseil comtal, qui peuvent avoir un caractère confidentiel. Une entorse à cet article est passible de poursuites pour trahison.

Article 6.6.9. : Le maire est tenu d'informer de façon hebdomadaire ses concitoyens des nouvelles de sa ville via le courrier de la mairie. Ce courrier doit rester informatif et neutre. Tout parti pris prouvé dans un courrier du maire peut conduire à une mise en procès du dit maire pour abus de pouvoir.

Article 6.6.10. : Les maires sont tenus d afficher de façon hebdomadaire leur inventaire et l'état des finances de la mairie dans leur bureau au château de Montpellier, dans leur conseil municipal.
Par souci de sécurité il est déconseillé de les afficher dans des lieux publics.

Article 6.6.11. : Les mairies sont tenues d informer le commissaire au commerce du Comté en cas d'importation de denrées afin de déterminer si les denrées recherchées ne se trouvent pas déjà en l'enceinte du Comté.
Le label occitan est recommandé.

Article 6.6.12. : Un maire en exercice ne peut sortir de sa ville sans obtenir au préalable l'autorisation du Comte. Une escorte de l Ost le prendra alors en charge.

... vis à vis de ses administrés

Article 6.6.13. : Le maire - avec le conseil municipal - est chargé de conserver et d'administrer les biens appartenant à la commune et d'en gérer les revenus.

Article 6.6.14. : Dans l'exercice de ses fonctions, le maire engage sa responsabilité personnelle à plusieurs titres :
(1)Comptable et financier –
  • le maire est le garant de la santé économique du marché de la ville et est tenu d’une obligation de moyens en ce fait.
  • le maire n’est pas reconnu responsable de toute déstabilisation économique du marché si elle est uniquement la résultante des faits d’un tiers.

(2)Pénal –
  • Un accident survenant suite au mauvais entretient d’un bien appartenant à la commune est de la responsabilité du maire.


Article 6.6.15. : Lors de son élection par les citoyens de la ville, le maire reçoit la confiance des habitants.
Un maire coupable de mensonge envers ses concitoyens peut être poursuivit devant la justice Languedocienne pour abus de confiance, lorsque ce mensonge met en péril l'intégrité judiciare des habitants.

Article 6.6.16. : Des citoyens commettant des faits reconnus comme illégaux par le coutumier du comté, mais ayant pour unique cause un abus de confiance relatif à l'irrégularité d'une règle ou d 'un décret de leur maire, ne peuvent être condamnés par la justice Languedocienne.

..du point de vue de la sécurité de la ville

Article 6.6.17. : Chaque mairie est considérée comme défendue quotidiennement par 4 miliciens.

Article 6.6.18.- Tout maire qui, quelle qu'en soit la raison, recrute une milice réduite (moins de quatre miliciens), peut être tenue pour partiellement responsable en cas de révolte réussie. Il peut alors lui être demandé le remboursement, sur ses fonds personnels, d'une partie des sommes dépensées par le Comté pour le rétablissement de l’ordre public, à raison de 20% maximum par milicien manquant.

Article 6.6.19.- Chaque maire doit faire connaître sans délai la constitution de la milice dans la salle prévue à cet effet au château de Montpellier, afin de coordonner son action avec celle de la maréchaussée. Le nom de chaque milicien doit ainsi être communiqué. La mention du salaire n'est pas obligatoire.

Article 6.6.20. : Le maire se doit d accepter en ses murs les armées officiellement reconnues en Languedoc, et celles-ci uniquement.

Chapitre VII Des mandats économiques municipaux.

Article 6.7.1. : Chaque maire est en mesure d'attribuer à une personne de son choix, résidante ou de passage dans sa ville, un mandat économique.

Article 6.7.2. : Le maire est seul responsable de l'usage qui sera fait du mandat, bon ou mauvais.

Article 6.7.3. : En ce sens, aucun dédommagement ne sera versé par le Comté en cas de mauvaise utilisation dudit mandat.

Article 6.7.4. : Le maire peut néanmoins engager des poursuites judiciaires à l'encontre d'une personne qui n'aurait pas respecté les termes du contrat joint au mandat, termes à présenter à la Cour de Justice, et/ou ne voudrait pas restituer le mandat qu'elle a en sa possession.

Article 6.7.5.- Les mandats sont des outils gracieusement mis en place par le Roy pour faciliter la gestion de la mairie. En cela il doivent rester des outils et leur attribution ne peut servir de source de revenu.

Article 6.7.6.- Un mandat pour être valide, devra respecter l'article 5.3.2. du livre sur l'économie du présent coutumier.



Réécriture adoptée lo 8 Agost 1455
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