Livre III - Des Procédures.
Opuscule 1 - Code de la Prévôté.
Art. 3.1.1. : La Prévôté est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction (Procureur, Juge) et défère à leurs réquisitions.
Art. 3.1.2. : La Prévôté est chargée de vérifier la qualité et l’authenticité des indices présentés au tribunal.
Art. 3.1.3. : La Prévôté comprend :
i. Le Prévôt des maréchaux ;
ii. Les officiers de police dits Lieutenants.
iii. Les sous-officiers de police dits Sergents.
Art. 3.1.4. : La Prévôté est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
Art. 3.1.5. : Les officiers de la Prévôté sont tenus d'informer sans délai le Procureur des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement les procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de la prévôté de leur rédacteur.
Art. 3.1.6. : Les agents de la Prévôté peuvent également entendre, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de la prévôté peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le Procureur.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus que nécessaire. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai jugé suffisant, sur autorisation écrite du Procureur. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du Procureur, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.*
Art. 3.1.7. : Les officiers et gardes de la Prévôté informent par tout moyen les victimes de leur droit :
i. De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le Procureur ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le Procureur;
ii. D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avoué qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le juge près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes.
iii. D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association.
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* La garde à vue serait rp et celui qui refuserait de s'y soumettre serait considéré comme coupable.