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 Livre III : des procédures

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Melior

Melior


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MessageSujet: Livre III : des procédures   Livre III : des procédures Icon_minitimeLun 27 Aoû - 22:00

Livre III - Des Procédures.

Opuscule 1 - Code de la Prévôté.

Art. 3.1.1. : La Prévôté est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction (Procureur, Juge) et défère à leurs réquisitions.

Art. 3.1.2. : La Prévôté est chargée de vérifier la qualité et l’authenticité des indices présentés au tribunal.

Art. 3.1.3. : La Prévôté comprend :
i. Le Prévôt des maréchaux ;
ii. Les officiers de police dits Lieutenants.
iii. Les sous-officiers de police dits Sergents.

Art. 3.1.4. : La Prévôté est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Art. 3.1.5. : Les officiers de la Prévôté sont tenus d'informer sans délai le Procureur des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement les procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de la prévôté de leur rédacteur.

Art. 3.1.6. : Les agents de la Prévôté peuvent également entendre, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de la prévôté peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le Procureur.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus que nécessaire. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai jugé suffisant, sur autorisation écrite du Procureur. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du Procureur, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.*

Art. 3.1.7. : Les officiers et gardes de la Prévôté informent par tout moyen les victimes de leur droit :
i. De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le Procureur ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le Procureur;
ii. D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avoué qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le juge près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes.
iii. D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association.
__________________
* La garde à vue serait rp et celui qui refuserait de s'y soumettre serait considéré comme coupable.
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Melior

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MessageSujet: Re: Livre III : des procédures   Livre III : des procédures Icon_minitimeLun 27 Aoû - 22:01

Opuscule 2 - Code militaire.

Art. 3.2.1. : Le Duc de Touraine est le premier officier de l'Armée de Touraine.

Art. 3.2.2. : Le Capitaine de Touraine est le second officier de l'Armée de Touraine.

Art. 3.2.3. : L'Armée de Touraine est composée d'officiers et d'hommes de troupe. Ils portent uniformes et grades associés à leur charge et à leur rang. Les grades de l'armée de Touraine sont ordonnancés par primauté hiérarchique :
- Capitaine
- Lieutenant
- Sergent
- Soldat

Art. 3.2.4. : Les articles 5 à 9 du présent Code s’appliquent à tous les militaires du Duché, par exclusion du droit commun.

Art. 3.2.5. : La Justice militaire suit les principes suivants:
i. La Justice militaire est rendue par le Juge militaire.
ii. Le Juge de Touraine, revêtu de l’uniforme idoine, exerce la fonction de juge militaire.

Art. 3.2.6. : Le personnel juridique officant dans un procès militaire suit les principes suivants :
i. Devant le Juge militaire, l’accusation est exercée par le Procureur militaire.
ii. Le Procureur de Touraine, revêtu de l’uniforme idoine, exerce la fonction de procureur militaire.
iii. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Procureur militaire est assujetti au Duc et au Capitaine.

Art. 3.2.7. : Les sanctions pénales militaires suivent les principes suivants :i. En complément des sanctions prévues par le Code pénal, le Juge militaire peut infliger la dégradation au condamné.
ii. Lorsque la sanction prévue au i est exigée par le Procureur militaire, le Juge doit l’infliger, suivant les modalités éventuellement précisées.

Art. 3.2.8. : La désobéissance est encadrée par les principes suivants :
i. La désobéissance à un supérieur hiérarchique est un crime simple.
ii. En temps de guerre et par dérogation au 1er alinéa, la désobéissance à un supérieur hiérarchique est passible de la peine de mort. Le juge apprécie discrétionnairement la peine à infliger, sans s’en référer au droit commun.
iii. La désobéissance peut faire l’objet d’une grâce ducale, si l’ordre inexécuté enfreignait l’article 10.

Art. 3.2.9. : L'honneur des forces armées tourangelle doit être préservé en toutes circonstances.
i. Tout acte ou tout ordre conduisant au déshonneur de l'armée de Touraine est un acte de trahison passible de la peine de mort. Le juge apprécie discrétionnairement la peine à infliger, sans s’en référer au droit commun.
ii. L’ordre du Duc, approuvé par le Conseil, ne peut conduire au déshonneur de l'armée de Touraine.
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MessageSujet: Re: Livre III : des procédures   Livre III : des procédures Icon_minitimeLun 27 Aoû - 22:02

Opuscule 3 - Code des Ambassadeurs.

Art. 3.3.1. : Tout ambassadeur est un agent assermenté du conseil ducal et porte allégeance au Duc.

Art. 3.3.2. : Pour chaque duché du Royaume de France est fixé une charge d'ambassadeur.

Art. 3.3.3. : Le présent ambassadeur s'engage à se faire connaitre dans son duché d'affectation dans les temps qui suivent son assermentation et à prendre connaissance de ses homologues.

Art. 3.3.4. : Tout ambassadeur se doit d'être diplomate et d'éviter tout propos belliqueux à l'encontre des autres duchés hormis sur ordre du Conseil Ducal.

Art. 3.3.5. : L'ambassadeur s'engage à faire propager les demandes d'alliances et d'ententes du conseil ducal. Il peut également proposer des alliances entre le duché de Touraine et son duché d'affectation, après demande du Conseil Ducal.

Art. 3.3.6. : L'ambassadeur en tant qu'agent ducal est pourvu de l'immunité. Emprisonné ou sequestré un ambassadeur tourangeau peut être reconnu comme une attaque au conseil en place.

Art. 3.3.7. : Tout ambassadeur peut être déchargé de son affectation ou de sa fonction sur simple ordre du Duc.

Art. 3.3.8. : Tout ambassadeur manquant à ses devoirs envers le Duc ou le Conseil sera considéré comme traître à la Touraine.
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